Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-06-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08820001644
Date de signature : 2020-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P.L MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2017-12-20) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-12-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS RETENUES POUR L'ANNEE 2019 (2019-02-21) UN ACCORD CONCERNANT LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (2018-12-19) UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-15) UN AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE (2020-12-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PROGRESSION PERSONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle Le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur ………………….., agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties »

IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD :

Préambule

Au cours des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour les années 2018 et 2019 et au terme de l’accord de méthode conclu le 30 janvier 2020, définissant le contenu des négociations pour l’année 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité mettre en place une prime de progression personnelle.

Les parties considèrent en effet qu’il est nécessaire de valoriser les efforts fournis par les salariés pour atteindre l’excellence opérationnelle recherchée par la société PL MAITRE, qui s’inscrit depuis plusieurs années dans une démarche d’amélioration continue.

Dès lors, au terme des négociations menées les 6 février, 20 février, 12 mars, 15 juin et 23 juin 2020 (signature), et afin de mobiliser l’ensemble du personnel sur les critères définis par les parties, celles-ci ont décidé de conclure le présent accord.

Les dispositions de ce dernier annulent et remplacent toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Article 1. Bénéficiaires et champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PL MAITRE, y compris les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, justifiant d’une ancienneté d’au moins une année.

Les personnels mis à disposition par une société extérieure, dont les intérimaires, sont exclus du présent accord, quelle que soit leur ancienneté.

Le Directeur d’Exploitation de la société PL MAITRE est également exclu du présent accord, dans la mesure où c’est lui qui détermine si les règles d’attribution de la prime de progression personnelle sont respectées et si ses critères d’attribution sont remplis.

Article 2. Modalités de détermination de l’ancienneté requise

L’ancienneté requise pour entrer dans le champ d’application du présent accord est appréciée, s’agissant de la prime de progression personnelle, à la date du début de chaque période de référence telle que définie à l’article 3 ou, s’agissant du bonus sécurité, au début de chaque année civile telle que définie à l’article 7.

L’ancienneté est calculée conformément aux dispositions prévues par le Code du travail et par la Convention collective nationale applicable à chaque salarié au sein de la société PL MAITRE, suivant le statut dont il relève.

Article 3. Période de référence pour la prime de progression personnelle

Chaque mois civil constitue une période de référence au cours de laquelle sont appréciés les règles et les critères d’attribution de la prime de progression personnelle, tels que fixés par le présent accord aux articles 4 et 5.

Article 4. Règles d’attribution de la prime de progression personnelle

Au cours d’une période de référence, les règles cumulatives d’attribution de la prime de progression personnelle sont les suivantes :

  1. Ne pas compter de retard, ce qui signifie que le versement total de la prime est conditionné à la stricte ponctualité du bénéficiaire à son poste de travail au cours de la période de référence.

Aucun retard ne sera donc toléré au cours d’une période de référence, sauf autorisation expresse et préalable de la Direction.

  1. Ne pas compter d’absence, ce qui signifie que toute absence sur la période de référence entrainera le non-versement total de la prime, sauf si elle est légalement assimilée à du temps de travail effectif (exemples : congés payés, heures prises sur le crédit acquis au titre de l’accord de modulation, heures de délégation des représentants du personnel et des représentants syndicaux, formation à l’initiative de l’entreprise pendant le temps de travail, congés pour évènements familiaux).

Ne sont pas non plus considérées comme des absences, les heures d’absence pour convenances personnelles sollicitées par écrit et accordées sur autorisation expresse et préalable de la Direction et récupérées par les salariés dans le mois considéré.

  1. Faire preuve de polyvalence, ce qui signifie que le bénéficiaire auquel il sera demandé, au cours d’une période de référence, de faire preuve de polyvalence par sa hiérarchie, c’est-à-dire d’exécuter provisoirement une tâche différente de celle pour laquelle il est affecté habituellement pour pallier une difficulté ou une charge de travail ponctuelle au sein de l’entreprise, ne peut refuser.

Le refus de faire preuve de polyvalence entraînera le non-versement total de la prime.

  1. Accepter de suivre les formations demandées par l’employeur, ce qui signifie que le refus, par le bénéficiaire, de se former au cours de la période de référence entraînera le non-versement total de la prime.

L’appréciation du respect de ces règles cumulatives interviendra au cours du troisième mois civil suivant la fin de chaque période de référence (exemple : la période de référence de juin 2020 sera évaluée en septembre 2020).

Article 5. Critères d’attribution de la prime de progression personnelle

Outre les règles cumulatives d’attribution fixées à l’article 4, le versement de la prime de progression personnelle est conditionné à l’atteinte par le bénéficiaire de critères d’efficacité et/ou de productivité et/ou de qualité.

Ces critères sont propres à chacun des métiers de la société PL MAITRE. En effet, les parties se sont accordées sur le fait qu’il n’était pas possible de déterminer, pour chacun de ces métiers, des critères d’efficacité et/ou de productivité et de qualité.

Et, pour mesurer l’atteinte de ces critères, des indicateurs ont été déterminés par les parties.

Ils sont les suivants :

Indicateurs et Critères Métiers
Personnels affectés au calcul Personnels affectés au dessin Secrétariat/Comptabilité Préparateurs de commandes
Productivité et/ou efficacité Heures/Tonne Néant Néant Heures/Tonne
Qualité Absence de non-conformité Absence de plan renvoyé par l’Atelier et par les clients Qualité du travail fourni Néant
Indicateurs et Critères Métiers
Peintres Monteurs Chargés d’affaires/Conducteurs de travaux Commerciaux Femme de ménage
Productivité et/ou efficacité Nombre de m2 peints Respect des consignes et du volume des heures de travail allouées Néant Tonnage enregistré en commandes Néant
Qualité 100 % de surface peinte selon les consignes Absence de plainte Absence de plainte émanant de clients Néant Propreté des locaux
Indicateurs et Critères Métiers
Personnels de maintenance Responsables Atelier Personnels affectés au parc à fer Personnels affectés au chargement
Productivité et/ou efficacité Néant Temps de manutention des assembleurs Néant Néant
Qualité Absence d’heures de panne liées à l’absence de préventif Absence de commande non finie à la peinture ou à la galvanisation Bon approvisionnement des machines

- Absence de mélange des commandes

- Equilibrage et répartition de la charge sur les essieux des camions

Indicateurs et Critères Métiers
Soudeurs Assembleurs Débiteurs Manutentionnaires
Productivité et/ou efficacité Heures/Tonne (le cas échéant, à différencier selon les machines) Néant
Qualité Absence d’heures de régie imputables à la société Rangement et stockage bien fait et équilibré

Pour prétendre au versement de la prime, chaque bénéficiaire doit satisfaire l’ensemble des indicateurs des critères d’efficacité et/ou de productivité et/ou de qualité correspondant à son métier. A défaut, la prime ne sera pas due.

A cet égard, il est précisé que lorsque qu’un indicateur est apprécié en heures/tonne, en tonnage enregistré en commandes, en temps de manutention des assembleurs ou en m2, le travail effectué par chaque bénéficiaire sera comparé à la moyenne du travail réalisé par l’équipe à laquelle il appartient (ensemble des bénéficiaires du même métier).

Cette moyenne sera calculée au titre de chaque période de référence, en fonction des heures/tonnes réalisées, du tonnage enregistré en commandes, du temps de manutention des assembleurs ou des m2 peints par chaque équipe, le cas échéant selon les heures passées à ces tâches par l’équipe, et en fonction du nombre de membres de l’équipe.

L’indicateur sera réputé atteint, et le critère rempli, si le salarié égale ou dépasse la moyenne de l’équipe. Si le salarié n’atteint pas la moyenne de l’équipe, la prime ne sera pas due.

L’appréciation de ces critères interviendra au cours du troisième mois suivant la fin de chaque période de référence (exemple : la période de référence de juin 2020 sera évaluée en septembre 2020).

Article 6. Montant et modalités de versement de la prime de progression personnelle

Le montant maximum de la prime de progression personnelle est de 107 euros bruts par période de référence pour un bénéficiaire à temps plein (au prorata du temps de travail contractuel pour un bénéficiaire à temps partiel).

La prime sera versée avec le salaire du troisième mois suivant la fin de chaque période de référence, payé avant la première quinzaine du mois suivant (exemple : la prime éventuellement due au titre de la période de référence de juin 2020 sera versée avec le salaire du mois de septembre 2020, payé avant le 15 octobre 2020).

Le bénéficiaire devra impérativement être lié à la société PL MAITRE par un contrat de travail au jour du versement de la prime.

Article 7. Bonus sécurité

Si, au cours d’une année civile N, un bénéficiaire respecte l’ensemble des règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE, il pourra prétendre au versement d’un bonus sécurité dont le montant est fixé à 200 euros bruts par an s’il travaille à temps plein (au prorata du temps de travail contractuel pour un bénéficiaire à temps partiel) versé avec la paie du mois de décembre de l’année N et payé avant le 15 janvier de l’année N+1.

En revanche, le non-respect des règles de sécurité (même sur un fait unique) au cours de l’année civile N entrainera le non-versement total du bonus sécurité, y compris s’il est à l’origine d’un accident du travail dont serait victime le bénéficiaire.

Seule la Direction ou un supérieur hiérarchique est à même d’opérer le constat d’un non-respect des règles de sécurité. Ce constat pourra être opéré à l’occasion de faits dont la Direction ou un supérieur hiérarchique serait directement témoin, mais également sur la base d’une enquête menée par le CSE ou la CSSCT à la suite d’un accident du travail.

Pour éviter toute contestation sur le non-respect des règles de sécurité, un registre des constats sera tenu sur lequel le supérieur hiérarchique consignera au jour le jour les différents non-respects des règles de sécurité. Il pourra être contresigné soit par le salarié pris en défaut, soit par un témoin.

Article 8. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, à compter du 1er janvier 2020. Conformément à la volonté commune des parties, il entre donc en vigueur de façon rétroactive.

Pour résoudre les difficultés auxquelles se heurterait nécessairement le Directeur d’Exploitation pour apprécier le respect des critères d’attribution de la prime de progression personnelle pour les périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, les parties conviennent de manière expresse que ces critères, tels que prévus à l’article 5, sont présumés remplis pour ces périodes.

En revanche, les règles d’attribution cumulatives de la prime de progression personnelle, telles que prévues à l’article 4, seront évaluées de façon effective au titre de chacune des périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020, leur respect étant objectivement et matériellement vérifiable.

Les primes de progression personnelle éventuellement dues aux bénéficiaires au titre des périodes de référence comprises entre le 1er janvier et le 31 mai 2020 seront calculées au mois d’août 2020 et versées avec le salaire du même mois, payé avant le 15 septembre 2020.

A compter du 1er juin 2020, les règles et critères d’attribution de la prime de progression personnelle seront appréciés « au réel » par le Directeur d’Exploitation, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5.

S’agissant du bonus sécurité, les parties conviennent de manière expresse que chaque bénéficiaire sera présumé avoir respecté les règles de sécurité en vigueur au sein de la société PL MAITRE au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2020.

Là encore, à compter du 1er juin 2020, les règles d’attribution du bonus sécurité seront appréciés « au réel » par le Directeur d’Exploitation, selon les modalités fixées à l’article 7.

Au plus tard un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration le 31 décembre 2020 cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 9. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Plus particulièrement, les parties s’engagent, lors des négociations obligatoires pour l’année 2020, à établir un bilan portant sur les conditions d’attribution et le montant de la prime de progression personnelle et du bonus sécurité ainsi que sur l’opportunité de renouveler le présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (ou adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Les parties signataires (ou adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (ou adhérentes).

Article 10. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt que celles du présent accord.

Article 11. Révision - Dénonciation

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Pendant sa durée d’application, il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord).Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé à la Direccte selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 12. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations syndicales CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera ensuite déposé aux services du Ministère du Travail, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE, dès le lendemain du jour de sa signature. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance et une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 7 novembre 2019 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, avec une copie du procès-verbal de la réunion d’ouverture des négociations du 7 novembre 2019 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, le présent accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Rambervillers, le 23 Juin 2020

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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