Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AU SEIN DE L'ATELIER (exclusion des temps de pause et des temps d'habillage et de déshabillage)" chez ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T08821002521
Date de signature : 2021-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
Etablissement : 30575103400052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-15) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA DISTINCTION ENTRE LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET LE TEMPS DE TRAJET DU PERSONNEL DE MONTAGE (2021-07-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE CONCERNANT LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF AU SEIN DE L’ATELIER (EXCLUSION DES TEMPS DE PAUSE ET DES TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE)

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ETABLISSEMENTS P.L. MAITRE, SAS au capital de 575.000 euros, inscrite au RCS d’EPINAL sous le numéro 305 751 034, dont le siège social est situé Route d’Autrey – Zone Industrielle le Haut Fourneau à RAMBERVILLERS (88700), représentée par Monsieur …………………………………, agissant en qualité de Responsable d’Exploitation, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après également désignée « la société PL MAITRE » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

C.F.D.T. Représentée par son délégué syndical,

FO-CGT Représentée par son délégué syndical,

Ci-après également désignées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ci-après également désignées ensemble « les parties » ou « les négociateurs »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Préambule

La société PL MAITRE applique depuis le 1er janvier 2000 un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Aux termes de cet accord, l’horaire collectif, qui est défini au regard de la notion de temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail, exclut le temps de trajet domicile-lieu de travail et les éventuels temps de pause et de repas.

Or, dans l’entreprise, il existe depuis un temps indéterminé un usage selon lequel les temps de pause des personnels travaillant en équipe au sein de l’Atelier sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.

Toutefois, dans un souci de gain de productivité et d’harmonisation avec les autres entreprises du Groupe SOPREMA, la société PL MAITRE a, lors des négociations annuelles obligatoires de l’année 2020, proposé aux organisations syndicales représentatives de mettre fin à cet usage par un accord collectif d’entreprise ayant le même objet.

A cette occasion, la société PL MAITRE a également rappelé que le règlement intérieur en vigueur en son sein prévoit à son article II-1 a) « Tenue vestimentaire », que pour des raisons de sécurité, les personnels travaillant au sein de l’Atelier ne pourront porter de tenue autre que celle fournie par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur les lieux de travail.

Le règlement intérieur comptabilise ainsi comme temps de travail effectif, le temps nécessaire à ces opérations d’habillage et de déshabillage et ce, à hauteur de 10 minutes par jour (5 minutes pour l’habillage et 5 minutes pour le déshabillage).

Pourtant, dans les faits, au sein de la société PL MAITRE, il s’avère qu’il n’est pas indispensable que l’habillage et le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail. Les salariés ne devraient donc pas être dans l’obligation de revêtir ou d’enlever leur tenue dans l’entreprise ou sur leur lieu de travail et, de ce fait, l’entreprise ne devrait pas assimiler les temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Ces dispositions du règlement intérieur constituent un engagement unilatéral de l’employeur, que la société PL MAITRE a donc parallèlement proposé aux organisations syndicales représentatives de supprimer dans le cadre du dialogue social.

En effet, par l’application de l’usage et de l’engagement unilatéral précités, les salariés de l’Atelier travaillant en équipe du matin effectuent 32h30 effectives de travail par semaine en étant rémunérés 35 heures ; ceux travaillant en équipe de l’après-midi effectuent quant à eux 32h50 effectives de travail par semaine en étant rémunérés 35 heures.

Chaque semaine, l’entreprise perd ainsi en moyenne, par salarié travaillant en équipe, 2h20 de productivité.

Ce constat s’ajoutant au contexte socio-économique actuel, la Direction a demandé aux organisations syndicales représentatives de lui faire savoir si elles acceptaient de négocier, pour le personnel travaillant en équipe, la restauration de semaines de 35 heures de travail effectif au sein de l’Atelier, dans le respect de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 décembre 1999.

Le 15 décembre 2020, au terme des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’étant engagées le 30 septembre 2020 au sein de la société PL MAITRE, il a été conclu un accord d’entreprise par lequel les parties s’accordaient à se réunir en 2021 pour déterminer dans quelle mesure le temps de travail des salariés de l’Atelier pourrait être porté à 35 heures effectives par semaine.

Le Comité Social et Economique avait également été informé et consulté sur cette question lors de la réunion qui s’était tenu le même jour, préalablement à la signature de l’accord précité.

Puis, suite à la conclusion de l’accord de méthode signé le 28 janvier 2021, la société PL MAITRE et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant pour négocier sur le thème du temps de travail au sein de l’Atelier :

  • Le 11 février 2021 à 10 heures

  • Le 16 février 2021 à 14 heures

  • Le 02 mars 2021 à 10 heures

  • Le 11 mars 2021 à 10 heures

  • Le 29 juin 2021 à 10 heures.

Conformément aux discussions et échanges intervenus dans ce cadre, après que toutes les informations utiles aient été remises et présentées aux organisations syndicales représentatives, qu’il ait été répondu de façon motivée à l’ensemble de leurs propositions, et à l’issue de la consultation des salariés organisée le 25 février 2021, il a été décidé de conclure le présent accord.

Ce dernier a pour objet de rappeler la définition du temps de travail effectif applicable au personnel travaillant en équipe au sein de l’Atelier en application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 décembre 1999 et de fixer à titre indicatif les nouveaux horaires de travail qui s’appliqueraient en conséquence aux salariés concernés, en vue de porter à 35 heures par semaine le temps de travail effectif de ces derniers.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet, parmi lesquels :

  • L’usage selon lequel les temps de pause des personnels travaillant en équipe au sein de l’Atelier sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tels ;

  • L’engagement unilatéral de l’employeur contenu à l’article II-1 a) « Tenue vestimentaire » du règlement intérieur, à savoir la clause suivante : « Pour des raisons de sécurité, les personnels travaillant au sein de l’atelier ne pourront porter de tenue autre que celle fournie par l’entreprise. L’habillage et le déshabillage devant être réalisés sur leur lieu de travail, le temps nécessaire (5 minutes pour l’habillage et 5 minutes pour le déshabillage) à ces opérations est comptabilisé comme temps de travail effectif. Ces opérations sont réalisées dans les vestiaires ».

Le présent accord a été soumis à l’avis du Comité Social et Economique lors de sa réunion ordinaire du 6 juillet 2021.

CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRESENTES, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne les salariés de la société PL MAITRE travaillant en équipe au sein de l’Atelier ainsi que les personnels mis à disposition par une société extérieure, dont les intérimaires, travaillant en équipe au sein de l’Atelier.

Par exception, les dispositions de l’article 5 sont uniquement applicables aux salariés de la société PL MAITRE travaillant en équipe au sein de l’Atelier inscrits aux effectifs de l’entreprise au 31 août 2021. Les personnels mis à disposition par une société extérieure, dont les intérimaires, travaillant en équipe au sein de l’Atelier sont également exclus des dispositions de cet article 5, quel que soit le début de leur date de mise à disposition.

Article 2. Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Légales et règlementaires applicables à la date de la conclusion dudit accord ;

  • De l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999 ;

  • De l’accord de méthode concernant le déroulement des négociations retenues pour l’année 2021 (hors NAO) du 28 janvier 2021 ;

  • De la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 ;

  • De la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Il est toutefois rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes les dispositions qui lui seraient contraires résultant de conventions, d’accords, d’usages, de décisions ou d’engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise antérieurement à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

A compter du 1er septembre 2021, cette définition légale constituera à nouveau la référence des parties pour calculer l’horaire collectif hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif devant être accompli par les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999.

Elle exclura de l’horaire collectif les temps suivants, qui ne constituent pas du temps de travail effectif et qui n’ont pas à être rémunérés comme tel :

  • Les temps de pause et de repas (ou casse-croûte), pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la société PL MAITRE et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles ;

  • Les temps d’habillage et de déshabillage, dans la mesure où les salariés ne doivent pas obligatoirement effectuer ces opérations dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, quand bien même ces salariés ne peuvent pas porter de tenue de travail autre que celle fournie par l’entreprise

  • Le temps de trajet domicile-lieu de travail (et inversement) des salariés.

Cette définition est conforme à l’article 3.16 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, qui dispose : « La durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ».

Article 4. Horaires de travail applicables

A compter du 1er septembre 2021, les horaires de travail applicables aux salariés de l’Atelier travaillant en équipe seront les suivants :

Equipe du matin :

Lundi : de 5h00 à 12h35

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Mardi : de 5h00 à 12h35

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Mercredi : de 5h00 à 12h35

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Jeudi : de 5h00 à 12h35

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Vendredi : de 05h00 à 11h00

(sans pause)

Total temps de présence : 36h20

Total temps travaillé : 35h00 effectives

Equipe de l’après-midi :

Lundi : de 12h45 à 20h30

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Mardi : de 12h45 à 20h30

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Mercredi : de 12h45 à 20h30

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Jeudi : de 12h45 à 20h30

(dont 20 minutes de pause non rémunérée)

Vendredi : de 11h40 à 17h00

(sans pause)

Total temps de présence : 36h20

Total temps travaillé : 35h00 effectives

Ces horaires de travail ainsi que les temps de pause non rémunérés qu’ils comportent ont été négociés entre les parties et validés par les salariés concernés lors de la consultation organisée le 25 février 2021.

Ils constituent la base de la programmation indicative de la modulation au sens de l’article 11-3 de l’article 7 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 décembre 1999, qui pourront tous deux être modifiés dans les conditions prévues audit article. Ces horaires sont ainsi fournis à titre indicatif.

Les opérations d’habillage et de déshabillage devront être exécutées en dehors de ces horaires de travail.

Article 5. Compensation salariale

En contrepartie de l’application des mesures fixées par les articles 3 et 4 du présent accord, les salariés de la société PL MAITRE travaillant en équipe au sein de l’Atelier inscrits aux effectifs de l’entreprise au 31 août 2021 bénéficieront, à compter du 1er septembre 2021, d’une compensation salariale égale à 6,70 % de la rémunération mensuelle de base figurant sur leur bulletin de salaire du mois d’août 2021.

Cette compensation salariale sera intégrée à leur rémunération mensuelle de base.

Exemple :

Soit un salarié entrant dans le champ d’application des dispositions du présent accord et du présent article bénéficiant d’une rémunération mensuelle de base de 2.000 euros bruts, conformément aux données figurant sur son bulletin de salaire du mois d’août 2021.

A compter du 1er septembre 2021, sa rémunération mensuelle de base sera portée à 2.134 euros bruts (2.000 + 6,70/100x2.000=2.134). Elle figurera sur son bulletin de paie du mois de septembre 2021.

Cette compensation vise à rémunérer le temps de travail complémentaire qui sera accompli par les salariés de la société PL MAITRE travaillant en équipe au sein de l’Atelier inscrits aux effectifs de l’entreprise au 31 août 2021, dont la durée effective de travail est portée à 35 heures par semaine à compter du 1er septembre 2021.

Afin d’apprécier le respect de l’application de la règle « à travail égal, salaire égal » entre deux salariés de la société PL MAITRE, dont l’un seulement était inscrit aux effectifs de l’entreprise et travaillait en équipe au sein de l’Atelier au 31 août 2021, il sera fait abstraction de la part de la rémunération correspondant à la compensation salariale instituée par le présent accord.

Article 6. Prime de panier

La Direction prend l’engagement d’accepter la proposition de revalorisation de la prime de panier qui serait faite par les organisations syndicales représentatives lors des prochaines négociations périodiques obligatoires, à hauteur de 6,70 euros.

Article 7. Règlement intérieur

Avant le 1er septembre 2021, et après information et consultation du Comité Social et Economique, l’article II-1 a) « Tenue vestimentaire » du règlement intérieur en vigueur au sein de la société PL MAITRE sera modifié pour être mis en cohérence avec le contenu du présent accord.

Article 8. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2021.

Il pourra être suivi, révisé et dénoncé dans les conditions définies ci-après.

Article 9. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre des négociations obligatoires prévues par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires (et adhérentes) conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d’étudier l’impact de ces évolutions ainsi que les modifications éventuelles à apporter au présent accord. L’initiative de cette réunion incombera à la Direction de la société PL MAITRE.

Enfin, les parties signataires (et adhérentes) pourront également se réunir pour examiner toute éventuelle difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, à la demande motivée et formulée par écrit de l’une ou l’autre des parties signataires (et adhérentes).

Article 10. Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires (et adhérentes) par courrier recommandé ou par courrier remis en main propre contre décharge.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu et déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11. Dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Dreets dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l’entreprise.

Article 12. Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise et non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 13. Notification – Dépôt

A l’issue de la procédure de signature, le Responsable d’Exploitation de la société PL MAITRE notifiera le présent accord, par lettre remise en main propre contre décharge aux délégués syndicaux des organisations CFDT et FO-CGT, seules organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Le présent accord sera ensuite déposé à la Dreets, sur le portail suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative de la Direction de la société PL MAITRE. A ce dépôt, sera notamment jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal.

Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Enfin, une version anonymisée du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Rambervillers, le 06 Juillet 2021

En quatre exemplaires originaux

Le Responsable d’Exploitation Le Délégué Syndical C.F.D.T.

Le Délégué Syndical FO-CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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