Accord d'entreprise "Accord concernant Diverses mesures socilaes et salariales dans le cadre du changement de l'outil de paie et d'harmonisation des règles" chez SEPR - SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES

Cet accord signé entre la direction de SEPR - SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES et le syndicat CGT et Autre le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08423004670
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE EUROPEENNE DES PRODUITS REFRACTAIRES
Etablissement : 30575641300236

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA POLYVALENCE (2018-05-23) PROTOCOLE D'ACCORD PRE ELECTORAL DES MEMBRES DU CSE USINE (2019-09-03) PROTOCOLE D'ACCORD PRE ELECTORAL ELECTIONS DES MEMBRES DU CSE (2019-07-19) Négociations Annuelles Obligatoires Accord d’Entreprise Année 2019 (2019-02-07) NAO 2021 01/01/2021 - 31/12/2021 (2021-01-20) NAO 01/01/2022 - 31/12/2022 (2022-01-18) ACCORD DE METHODE SUR LE PROJET DE RÉORGANISATION DES ETABLISSEMENTS DE L'USINE ET SEFPRO-ZIRPRO DE LA SOCIETE SEPR ET SES CONSEQUENCES SOCIALES 15/07/2020 - 23/10/2020 (2020-06-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-21

SEPR

Accord concernant diverses mesures sociales et salariales

dans le cadre du changement de l’outil de paye et d’harmonisation des règles

Entre :

La Société Européenne de Produits Réfractaires (SEPR), SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B305 756 413, dont le siège social est 12 place de l’Iris à 92400 Courbevoie, représentée par …, Directeur de l’Etablissement du SEPR LE PONTET et Directeur des Opérations SEFPRO France dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de SEPR :

La CFE-CGC, représentée par …

La CGT, représentée par …

La SAMER-UNSA, représentée par …

D’autre part.

préambule

Du fait de la fin du contrat CEGEDIM d’exploitation du logiciel de paie TEAMSRH, le Groupe Saint-Gobain a lancé une étude concernant la recherche d’un nouveau prestataire. Le choix final s’est porté sur l’outil ADP Link.

Ainsi, dans le cadre du remplacement du logiciel de paie, un travail de simplification, d’harmonisation et de digitalisation des processus et des règles de gestion a été mené au niveau de l’ensemble des sociétés françaises du Groupe devant changer de prestataire.

Les nouvelles règles communes et les paramétrages correspondant ont pour conséquence de modifier certaines règles de paie internes à la société SEPR.

Les parties ont échangé au cours d’une réunion paritaire sur la mise en place de ces nouvelles règles, leur éventuel impact, et ont convenu de les formaliser dans le présent accord.

Par conséquent, cet accord fixe de nouvelles modalités, annule et remplace les dispositions des usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet ainsi que les dispositions d’accords antérieurs traitant des sujets à suivre et ayant le même objet, notamment concernant l’horaire collectif institué par l’accord du 09 mars 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail, l’accord portant sur le 10ème de congé payé datant du 09 Juillet 1982, ainsi que l’accord relatif au 13ème mois du 05 mars 1971 et tous les accords et usages ultérieurs ayant le même objet.

Article 1 – Horaire collectif

Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année, le Code du Travail prévoit le paiement chaque mois d’une rémunération déterminée indépendamment du nombre de jours que comporte le mois.

Concrètement, dans le cas d’un salarié à plein temps dans une entreprise qui applique la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures, la rémunération est calculée sur la base d'une durée mensuelle forfaitaire de 151,67 heures correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52 semaines / 12 mois.

Par accord d’entreprise en date du 09 mars 2000 et conformément aux dispositions légales en vigueur, l’horaire collectif de SEPR avait été déterminé en intégrant le nombre réel de semaines moyennes par an en incluant les années bissextiles, soit un horaire collectif de 152h20, correspondant au calcul suivant : 35 heures x 52,18 semaines* / 12 mois (*52,18 = Moyenne réelle des semaines sur 4 ans incluant les années bissextiles).

Ces 2 calculs, dont la logique initiale est la même mais qui diffèrent simplement quant à la méthodologie utilisée, aboutissent à une régulation de la rémunération sur l’année qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année civile. Le salaire de base est le même, que le mois dure 28, 29, 30 ou 31 jours.

Au 1er janvier 2024, l’horaire collectif mensuel de la société SEPR passera ainsi de 152h20 à 151h67, ce qui mécaniquement, revalorisera le taux horaire.

L’horaire collectif en vigueur au 1er janvier 2024 sera alors identique à la durée légale du travail.

Article 2 – 10ème CP

Le 10ème CP est actuellement versé en une seule fois au mois d’Aout.

A compter de Juin 2024, il sera calculé et versé le mois de paie du congé.

Article 3 – Prime de treizième mois

La prime de treizième mois est actuellement versée sur la paie du mois de Décembre avec un acompte sur le même mois.

A partir de l’année 2023, la prime 13ème mois sera versée au mois de Novembre.

Pour l’année 2023, la prime de 13ème mois sera versée sur la paie du mois de Novembre sans acompte. En raison de ce versement anticipé, à titre exceptionnel et afin d’accompagner ce changement de calendrier, le 12ème mois correspondant au mois de décembre sera versé en supplément sur la paie de novembre 2023.

Etant précisé que le 12ème supplémentaire sera calculé sur la moyenne du versement du 13ème mois 2023 et subira les mêmes abattements que le 13ème mois.

Ainsi, la période de référence de présence pour le calcul de la prime sera bien de Décembre N-1 à Novembre N.

Article 7 – Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2232-12 du Code du Travail pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er mai 2023.

Il pourra faire l’objet d’une demande motivée de révision à la demande de l’une des parties signataires. L’examen de cette demande se fera alors au cours d’une nouvelle réunion paritaire.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant selon les conditions fixées à l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

- Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

- Au Greffe du Conseil de prud'hommes compétent, en un exemplaire en format papier.

Fait en 6 exemplaires originaux, à Le PONTET, le 21 avril 2023.

Pour la Direction, Directeur de l’Etablissement du SEPR LE PONTET et Directeur des Opérations SEFPRO France

Pour la CFE-CGC, le délégué syndical central

Pour la CGT, le délégué syndical central

Pour le SAMER Unsa, le délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com