Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'UES SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez BANQUE DELUBAC ET CIE

Cet accord signé entre la direction de BANQUE DELUBAC ET CIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522041114
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE DELUBAC ET CIE
Etablissement : 30577689000074

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15

Accord collectif d’UES sur l’ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2022

Entre :

L’UES Groupe DELUBAC, composée de :

  • La Société Banque DELUBAC & Cie, société en commandite simple, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 305 776 890,

  • La Société DELUBAC ASSET MANAGEMENT, société anonyme, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 430 045 229,

  • La Société COMPAGNIE FONCIERE DU CONFLUENT, société en commandite simple, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 321 731

  • La Société ASTORG IMMOBILIER, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 16, place Saléon Terras, 07160 Le Cheylard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 351 848 437

  • La Société HAUSSMANN RECOUVREMENT, société par action simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé 10 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 533 544 920

Représentées par XXXX XXX,

Directeur des Ressources Humaines (DRH),

Dûment habilitée aux effets des présentes,

D'une part

Et

XXX XXXX

XXXX CFDT,

Syndicat représentatif de l’UES Groupe Delubac,

Dûment habilité aux effets des présentes

D'autre part

XXXX XXXX

XXX SNB,

Syndicat représentatif de l’UES Groupe Delubac,

Dûment habilité aux effets des présentes


Il a été convenu le présent accord, conclu
en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail concernant la négociation collective d'entreprise et en particulier, des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire (NAO) en entreprise.

Les parties se sont rencontrées pour négocier les 08/02/2022, 18/02/2022, et le 25/02/2022 et se sont mises d’accord sur le présent accord.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des sociétés faisant parties de l’UES Groupe DELUBAC, tous sites confondus et s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’UES.

Art. 2. – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, à compter du 1er avril 2022.

Il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée, au terme de ces 12 mois.

Art. 3. – OBJET DE L’ACCORD

L'objet du présent accord est relatif aux thèmes entrant dans le champ de la négociation annuelle obligatoire, notamment issus des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail.

Les parties reconnaissent expressément que certains thèmes feront l’objet d’une négociation parallèle dans le courant de l’année 2022.

Art. 4. – THEMES DE LA NEGOCIATION

4-1. Durée effective du travail et organisation du temps de travail

Les dispositions relatives à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail, résultant de l’avenant de révision de l’accord 35 heures, signées le 09 mai 2012 au niveau de la Banque, puis étendues à l’UES Groupe DELUBAC le 19/12/2013, sont maintenues.

Un accord sur la « Qualité de Vie au Travail » est en cours de négociation avec un effet rétroactif au 01/01/2019 pour une durée déterminée de 3 ans. 

4-2. Prévoyance et frais de santé

Pour mémoire, nous avons des DUE qui sont en application depuis le 1er avril 2014.

Au 1er janvier 2018, il a été négocié un maintien des garanties et taux de cotisations actuels. La direction a ainsi signé un contrat dit « responsable » et a mis en conformité les garanties avec la mise en place de la complémentaire 1, 2 et 3, prise en charge à 100% par le salarié à titre individuel.

Pour mémoire, les cotisations pour les garanties collectives « frais de santé » du contrat de base sont prises en charge à hauteur de 90% par l’employeur, les cotisations pour les garanties collectives « Incapacité- Invalidité- Décès » sont prises en charge par l’employeur à 100%.

Pour rappel, la clé de répartition est valable pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024 sauf évolutions et dispositions législatives ou réglementaires contraires.

4-3 Retraite

Un accord PERCOL au niveau de la banque a été signé le 06/07/2012, il a été étendu à l’UES Groupe DELUBAC le 19/12/2013. L’avenant n°5 actuellement en vigueur a été signé le 18/10/2018 reprenant les modalités d’alimentation du PERCOL.

Il permet notamment le transfert des jours de CET vers le PERCOL pour l’ensemble des sociétés de l’UES Groupe DELUBAC dans les conditions et limites énoncées dans notre accord relatif aux 35 heures.

Les délégués syndicaux demandent des évolutions, concernant les abondements des versements volontaires effectués par les collaborateurs sur le PERCOL (Plan Epargne pour la Retraite Collective).

La direction accepte la demande d’évolution des abondements des versements volontaires et passe de 15 à 20%.

Un avenant à l’accord PERCOL modifiera les modalités d’abondement indiquées ci-dessus, dans les meilleurs délais, afin que permettre l’application de ces mesures sur les versements effectués après l’entrée en vigueur de cet accord.


4-4 Epargne salariale

Un accord PEE (Plan Epargne Entreprise) a été signé avec les délégués syndicaux en date du 19/10/2012 et étendu par voie d’avenant à l’UES Groupe Delubac en date du 14/01/2014.

Pour encourager l’épargne salariale, les délégués syndicaux demandent de mettre en place un abondement sur les versements volontaires des collaborateurs.

Un accord est trouvé avec la direction pour la mise en place d’un abondement à hauteur de 20% pour les versements volontaires.

Un avenant à l’accord PEE modifiera les modalités d’abondement indiquées ci-dessus, dans les meilleurs délais, afin que permettre l’application de ces mesures sur les versements effectués après l’entrée en vigueur de cet accord.

4-5 Mobilité Durable

Conformément à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), les parties ont abordés ce nouveau sous-thème de négociation dans le cadre de la NAO relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cette négociation est le fruit de la volonté de la Banque d’inciter les collaborateurs à utiliser des modes de transports vertueux pour effectuer les trajets domicile/lieu de travail.

Les parties se sont accordés pour envisager la participation de l’entreprise à hauteur de 50 euros annuel et par collaborateur pour la prise en charge d’une partie des frais engagés par les collaborateurs qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

  • avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel (vélo, vélo électrique, tricycle, etc.), propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d'abonnement aux services publics de location de vélos) et les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) dont les trottinettes personnelles font partie,

  • en covoiturage (conducteurs ou passagers),

  • et des frais de carburant et des frais d’alimentation des véhicules électrique, hybrides rechargeables ou hydrogène mais uniquement pour les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail :

    • est situé dans une commune non desservie par un service public (ou privé) de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur,

    • ou bien n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire d'une autorité organisatrice de la mobilité (dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants),

    • ou est situé dans le périmètre du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Le versement est expressément conditionné par la fourniture d’une attestation sur l’honneur du salarié selon laquelle il a engagé l’un des frais évoqués ci-dessus pour effectuer son trajet domicile/lieu de travail. Il pourra en outre produire, à la demande de la direction notamment, tout autre justificatif. Ces documents devront être communiqués annuellement à la Direction des Ressources Humaines au début de chaque année civile.

Ce dispositif sera mis en place à compter du 1er septembre 2022.

4-6 Prime ancienneté, interne Groupe Delubac – 20 ans Groupe Delubac

La Banque a institué une prime d’ancienneté exceptionnelle pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 20 ans afin de les récompenser de leur fidélité et du travail accompli.

Pour rappel, cette prime a été mise en place et revue par l’accord NAO 2017.

Elle est égale à 1 mois de salaire de base, ledit salaire de base étant calculé sur 1/13ème du salaire de base annuel du collaborateur. Le montant est plafonné à 4.000 € par personne avec un plancher de 2.000€.

Le versement est effectué à l’occasion de la paie concernée par la date anniversaire des 20 ans d’ancienneté du collaborateur et n’est versable qu’une seule fois.

En 2021, 2 collaborateurs ont bénéficié de cette prime pour un montant global de 5.500€.

Pour l’année 2022, cette prime est maintenue dans les mêmes conditions.

4-5. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et suppression des écarts de rémunération

Un accord distinct a été signé le 14/02/2022 pour une durée triennale conformément aux dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 (dite « loi avenir professionnel ») complétée par le décret n°2019-15 du 8 janvier 2019. Cet accord couvre la période de 2022, 2023 et 2024.


4-6. Emploi des handicapés

Les parties signataires ne cessent de constater qu’il est particulièrement difficile pour le Groupe de recruter des travailleurs handicapés sur les postes disponibles. Néanmoins le Groupe continue à tout mettre en œuvre afin de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap.

A ce titre, comme chaque année, il a été tenté des recrutements, que cela soit pour des stages ou embauches d’alternants en CDD ou recrutements en CDI, de personnel en situation de handicap, pour chacun des sites de la Banque.

A date, les actions suivantes ont été réalisées :

  • Pour le site du Cheylard : il n’a pas été possible de recruter de travailleur handicapé, y compris pour un stage.

Trois salariés actuellement en CDI sont travailleurs handicapés.

  • Pour les succursales et filiales : il n’a pas été possible de recruter de travailleur handicapé, y compris pour un stage.

Deux salariés actuellement en CDI sont travailleurs handicapés.

Le Groupe continue de faire appel, sous la forme d’une sous-traitance, à des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT anciennement CAT), comme les années antérieures. A ce titre, un contrats a été signé pour un montant total de 871.25 € et une contribution est versée à l’AGEFIPH d’un montant de 22 371,80 € conformément à l’obligation légale.

4-7. Revalorisation des titres restaurant

Afin d’être exonérée de cotisations et d’impôts, la part patronale qui finance les tickets restaurants doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur du titre, sans que la prise en charge patronale ne puisse dépasser 5,69 € en 2022.

Les délégués syndicaux demandent l’ajustement à ce nouveau plafond en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Un accord est trouvé sur ce point.

La nouvelle répartition est de 3,79 € pour le salarié et 5,69 € pour l’employeur.

La valeur faciale du titre restaurant passe à 9,48 € au lieu de 9 €.


4-8 Salaires effectifs

Les dispositions de la branche s’appliqueront de fait si un accord est trouvé pour cette année. En l’absence d’accord au niveau de la branche, les dispositions de l’accord NAO 2019 resteront en vigueur notamment concernant les minimas conventionnels et la Garantie Salariale Individuelle (GSI).

Rémunérations fixes et Primes exceptionnelles individuelles

Les délégués syndicaux demandent la mise en place d’une enveloppe d’augmentation collective en pourcentage pour les rémunérations fixes inférieures à 55 000 € avec un plancher.

Un accord est trouvé sur la base de cette demande.

Une enveloppe budgétaire est dégagée pour permettre une augmentation de 0,7 % des salaires de base 2021. Elle sera affectée collectivement aux collaborateurs dont le revenu brut annuel (en équivalent temps plein) en 2021 est inférieur ou égal à 55 000 €. Il est par ailleurs convenu un plancher d’augmentation de 200 €.

Cette augmentation collective se fera sur la paie du mois d’avril 2022.

Les augmentations et des primes exceptionnelles individuelles seront décidées sur la base des résultats du département et de la performance individuelle. Les mesures seront prises unilatéralement par l’employeur.

Ces revalorisations salariales seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2022.

Par ailleurs des primes annuelles discrétionnaires existent et ne relèvent pas de la NAO.

Art. 5. - ENTREE EN VIGUEUR

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Art. 6. – COMMUNICATION, PUBLICITE, DEPÔT DE L’ACCORD

Art. 6.1 : Communication de l’accord

Un exemplaire dûment signé par les parties au présent accord sera remis à chaque signataire par voie électronique.

En outre, cet accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Groupe DELUBAC.

Mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.

Selon l’article D.2232-1-2 du Code de travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de branche et en informera les autres parties signataires.

Art. 6.2 Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion,

  • deux exemplaires seront déposés auprès de l’unité territoriale de la DREETS, l’un sur support papier et l’autre sur support électronique.

Art. 6.3 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A Paris, le 15 mars 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour le SNB, Pour la Direction,

XXXX XXX

XXXXX XXXXX

Pour la CFDT,

XXXX

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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