Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COVETO - COOPERATIVE VETERINAIRE DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVETO - COOPERATIVE VETERINAIRE DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522007433
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : COVETO
Etablissement : 30580974100021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE

La société COVETO représentée par x, Directeur Général,

Ci-après la « Société »

d'une part,

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, ayant recueillis plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections, ont désigné au cours de la réunion du 15 septembre 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, x pour les représenter.

d'autre part,

Préambule :

La Direction de COVETO a souhaité lancer une réflexion sur la gestion du temps de travail et la prise en compte de besoins en temps de repos ou de congés qui peuvent être modulés de façon à répondre aux équilibres familiaux et professionnels.

A ce titre, le Compte Epargne Temps offre aux salariés l’opportunité d’épargner, sur la base du volontariat, un certain nombre de jours de congés ou de repos sur un compte spécifique. Ces jours de congés accumulés leur permettront ensuite de favoriser par exemple un départ à la retraite anticipée, le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel ou pour faire face à un évènement familial imprévu impliquant que les salariés puissent profiter d’un temps de repos additionnel.

Dans ces conditions, il a été décidé de conclure le présent accord, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps au sein de la Société.

Compte tenu des effectifs de la Société et de l’absence de délégués syndicaux en son sein, la Direction a fait connaître son intention d’engager de telles négociations :

  • aux membres de la délégation du personnel du CSE par courrier en date du 15/09/2022 et lors de la réunion du CSE du 12/05/2022 et du 15/09/2022;

  • aux organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève la Société par courrier en date du 02/09/2022.

Aucun membre du CSE n’ayant été mandaté par une organisation syndicale représentative à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L. 2232-5-1 du code du travail, la négociation du présent accord s’est déroulée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail, à savoir avec les membres du CSE de la Société.

Une réunion de négociation s’est tenue le 20/10/2022.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Le présent accord remplace et met fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables et portant sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord ou convention, notamment de branche, applicable à la Société.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée ayant au moins 3 années d'ancienneté.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié lorsqu’il en remplit les conditions fixées par le présent accord.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Le cas échéant, la Société pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du social et économique. Dans cette hypothèse, la Société prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • 5 jours maximum de congés payés par an, correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • les heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement;

  • 4 jours de RTT pour la catégorie non-cadre ;

  • les jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours ;

  • 5 jours de congés d'ancienneté ;

  • 2 jours acquis au titre du fractionnement des congés payés ;

Article 5 - Plafond

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 14 jours par an. Dès lors que ce plafond maximal annuel de 14 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année.

Le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas non plus dépasser la limite maximale de 100 jours.

Dès lors que le Compte Epargne Temps (CET) atteindra ce plafond maximal de 100 jours, le salarié ne pourra plus l’alimenter et disposera d’un délai de 5 ans à compter de l’atteinte de ce plafond pour utiliser son compte Epargne Temps (CET).

En outre, le compte épargne-temps ne peut dépasser le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail.

Article 6 - Modalités d’indemnisation du congé/monétarisation

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé dans les conditions suivantes du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation du contenu du CET.

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • des congés de longue durée suivants :

    • Congé pour création d’entreprise

    • Congé de solidarité internationale

    • Congé sabbatique

  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 1 jour et maximale de 5 jours ;

  • d’un congé familial :

    • Congé parental d’éducation ;

    • Congé de soutien familial ;

    • Congé de solidarité familiale ;

    • Congé de présence parentale ;

    • congé pour enfant gravement malade

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail d’une durée minimale de 5 jours ;

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Les jours de congés placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • La demande devra être effectuée par le salarié 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Direction des ressources humaines de la Société.

  • La Société y répondra dans un délai d’un mois suivant la demande. A défaut de réponse dans le délai précité, l’autorisation sera présumée acceptée.

7.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 8 - Utilisation du CET pour se constituer une épargne (monétarisation)

8.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

  • alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

  • contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

8.2 Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 2 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la Direction des ressources humaines de la Société.

Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les mois sur son bulletin de salaire.

Article 10 - Cessation du compte

Le Compte Epargne Temps est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit.

Une indemnité compensatrice est lors versée au salarié, correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps et non consommés.

Article 11 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur, avec effet rétroactif, au 1er juillet 2022.

Conformément à l’article L. 2232-25 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres titulaires élus du conseil ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 12 – Révision de l’accord

Il pourra apparaitre nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord,

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenus dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Les Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 14 – Suivi de l’accord

Le comité social et économique sera informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre au cours de l’année écoulée.

Article 15 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel au sein de la Société.

Il sera déposé :

  • Un exemplaire au format .pdf (version intégrale) et un exemplaire sous format .doc (version anonymisée) seront déposés sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Il fera, en outre, l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Montaigu, le 20/10/2022

En trois exemplaires originaux.

Pour la société COVETO, Pour le Comité Social et Economique,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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