Accord d'entreprise "AVENANT 1 SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022/2023/2024" chez L'OCCITANE - LABORATOIRES M&L (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de L'OCCITANE - LABORATOIRES M&L et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T00422001203
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES M&L
Etablissement : 30582329600077 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-04-02) PROTOCOLE D'ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022/2023/2024 (2022-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

AVENANT 1 SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2022/2023/2024

ENTRE

La société LABORATOIRES M&L, société anonyme dont le siège social est situé Zone Industrielle Saint Maurice - 04100 MANOSQUE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque, sous le numéro 305 823 296,

Ci-après désignée « la Société », « l’entreprise », « Laboratoires M&L »

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

La Confédération Générale des Cadres (CFE–CGC)

Force Ouvrière (FO)

L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)

Ci-après désignées « les Partenaires sociaux »

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties »,


Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Mesures annuelles négociées et validées à partir du 1er janvier 2023 3

Article 1.1 Enveloppes d’Augmentations Générales 3

Article 1.2 Enveloppes d’Augmentations Individuelles 4

Article 1.3 Prime de Partage de la valeur (PPV) 5

Article 2 : Autres mesures négociées 7

Article 2.1 Rappel des mesures prévues dans l’accord Triennal 7

Article 2.2 Journées de congé pour enfant malade 7

Article 2.3 Compte Epargne Temps 7

Article 3 : Commission suivi de l’accord temps de travail 8

Article 4 : Commission de suivi de l’accord 8

Article 5 : Date d’effet et durée de l’accord 8

Article 6 : Révision de l’accord et clause de revoyure 8

Article 7 : Formalité de dépôt et publicité 9

Article 8 : Publication de l’accord 9

Préambule

La Direction et les Partenaires sociaux se sont réunis en février et mars 2022 dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise conformément aux articles L2242-8 et suivants du Code du travail.

Les Partenaires sociaux et la Direction ont souhaité, tel qu’ils l’avaient exprimé lors de la NAO 2021, inscrire les discussions dans des perspectives à moyen terme pour accompagner le projet des Laboratoires M&L.

Afin de servir l’ambition d’EXCELLENCE de Laboratoires M&L, la Direction a souhaité responsabiliser les collaborateurs au plus près des sujets dans une perspective de performance dans chaque équipe et chaque métier.

Pour contribuer au succès des ambitions de l’entreprise, l’accord triennal signé le 30 mars 2022 a notamment été construit afin de valoriser :

  1. la performance individuelle et collective au sein de chaque équipe.

  2. les compétences individuelles et leur progression.

Dans le cadre de cet accord, l’ensemble des mesures ont été négociées et validées pour une durée de trois ans à l’exception :

  • des mesures salariales des articles 1.2 et 1.3 qui étaient applicables pour une durée d’un an et qui font l’objet de négociations annuelles dans le cadre d’un avenant de révision du présent accord.

  • l’article 1.14 relatif à 1 jour supplémentaire d’autorisation d’absence rémunérée pour les salariés ayant 2 enfants ou plus (rajouté aux 2 journées par salarié pour la garde d’enfant malade) applicable pour un an sur l’année 2022

Dans un contexte de forte inflation, la Direction et les Partenaires sociaux se sont réunis de manière anticipée le 9 décembre 2022 et le 13 décembre 2022 afin de définir les mesures annuelles suivantes applicables pour l’année 2023. Ces mesures s’articulent autour de 4 thèmes (mesures salariales AG, AI, PPV et Clause de revoyure).

Article 1 : Mesures annuelles négociées et validées à partir du 1er janvier 2023

Article 1.1 Enveloppes d’Augmentations Générales

  • Augmentation Générale de 4% pour le personnel des statuts OUVRIER et EMPLOYE versée en deux temps :

    • 2% calculé sur le salaire brut de base au 1er janvier 2023 pour le personnel du statut OUVRIER et EMPLOYE en CDI et CDD présents au 1er janvier 2023 sans condition d’ancienneté. Versement en janvier 2023.

    • 2% calculé sur le salaire brut de base au 31 mars 2023 pour le personnel du statut OUVRIER et EMPLOYE en CDI et CDD présents au 31 mars 2023. Versement en juin 2023.

  • Augmentation Générale de 4% pour le personnel des statuts TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE versée en deux temps :

    • 2% calculé sur le salaire brut de base au 1er janvier 2023 pour le personnel du statut TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE en CDI et CDD présents au 1er janvier 2023 sans condition d’ancienneté. Versement en janvier 2023.

    • 2% calculé sur le salaire brut de base au 31 mars 2023 pour le personnel du statut TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE en CDI et CDD présents au 31 mars 2023. Versement en juin 2023.

  • Augmentation Générale de 4% pour le personnel du statut CADRE versée en deux temps :

    • 2% calculé sur le salaire brut de base au 1er janvier 2023 pour le personnel du statut CADRE en CDI et CDD présents au 1er janvier 2023 sans condition d’ancienneté. Versement en janvier 2023.

    • 2% calculé sur le salaire brut de base au 31 mars 2023 pour le personnel du statut CADRE en CDI et CDD présents au 31 mars 2023. Versement en juin 2023.

Ces mesures sont applicables pour l’année 2023 et feront l’objet de négociations annuelles dans le cadre d’un avenant de révision du présent accord.

Les dispositions du présent article ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles tels que les apprentis, les stagiaires et les contrats de professionnalisation.

Article 1.2 Enveloppes d’Augmentations Individuelles

  • De manière exceptionnelle pour l’année 2023, il a été décidé de ne pas allouer d’enveloppe annuelle d'augmentations individuelles pour le personnel du statut OUVRIERS et EMPLOYES et privilégier une Prime de Partage de la Valeur (PPV) – article 1.3.

  • Définition d'une enveloppe annuelle d'augmentations individuelles de 0,7% de la masse des salaires bruts de base pour le personnel du statut TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE, présents au 31 mars 2023 sans condition d’ancienneté à cette date. Les masses salariales de références sont celles au 31 mars 2023. Versement en juin 2023.

  • Définition d'une enveloppe annuelle d'augmentations individuelles de 1,3% de la masse des salaires bruts de base pour le personnel du statut CADRES, présents au 31 mars 2023 sans condition d’ancienneté à cette date. Les masses salariales de références sont celles au 31 mars 2023. Versement en juin 2023.

Ces mesures sont applicables pour une durée d’un an et feront l’objet de négociations annuelles dans le cadre d’un avenant de révision du présent accord.

Les dispositions du présent article ne visent pas les salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles tels que les apprentis, les stagiaires et les contrats de professionnalisation.

La Direction s’engage à poursuivre ses actions visant à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de toutes les catégories professionnelles.

Une attention particulière sera également portée aux augmentations attribuées aux femmes revenant de congé maternité. Comme réalisé en 2022, un suivi complémentaire sera réalisé pour les retours de congés maternité avant la fin d’année civile et méconnu lors de l’exercice annuel de révision salariale.

II est convenu que les consommations budgétaires et les répartitions d'augmentations individuelles des salariés cadres et non-cadres sont partagées (de manière non nominative) par la DRH après la révision salariale annuelle avec le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire du présent accord dans un souci de transparence.

Dans ce cadre, un focus sera effectué sur les collaborateurs (cadres et non-cadres) n’ayant pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis quatre ans ou plus.

Il est convenu par ailleurs de définir un montant minimum d’attribution d’augmentation individuelle à hauteur de 30 € bruts mensuels pour un temps plein étant précisé que les enveloppes annuelles d'augmentations individuelles sont définies par direction. Lorsque la masse salariale que compte la direction ne permet pas cette gestion des budgets, l’analyse sera réalisée au niveau supérieur.

Il est convenu que les collaborateurs n'ayant reçu aucune augmentation individuelle et/ou aucune prime de performance/objectif/bonus sur les quatre dernières années puissent demander un entretien dédié avec les équipes RH et leur responsable hiérarchique pour échanger spécifiquement sur leur évolution. Ces situations individuelles seront évoquées avec le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire désigné par les signataires du présent accord.

Ces représentants seront soumis à une stricte obligation de confidentialité.

Article 1.3 Prime de Partage de la valeur (PPV)

1.3.1 Bénéficiaires de la Prime de Partage de la Valeur

La Prime de Partage de la Valeur s'applique à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être salarié de la Société (CDI, CDD, contrats de professionnalisation et apprentis) à la date de la signature du présent accord, le dépôt de l’accord auprès de l’Administration ayant lieu le jour de signature de l’accord ;

  • Avoir perçu au cours des douze derniers mois du versement de la prime soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un salaire de base annuel brut inférieur à 44 493 € Brut.

Les salariés intérimaires mis à disposition au sein de la Société bénéficieront également de la Prime de Partage de Valeur dans les conditions prévues par le présent accord.

1.3.2 Montant de la Prime de Partage de la Valeur

Le montant maximum de la Prime est fixé à 700€ bruts. Il est modulé dans les conditions suivantes :

Modulation selon la classification des salariés :

  • Pour les OUVRIERS/EMPLOYES : du coefficient 130 au coefficient 205 (inclus), la Prime sera de 700 € ;

  • Pour les TECHNICIENS/AGENTS DE MAITRISE et les CADRES : à partir du coefficient 225, la modulation de la Prime sera faite à hauteur de 75% de la Prime soit un montant de 525€.

Modulation selon la durée du travail :

Le montant de la Prime des collaborateurs à temps partiel est réduit à due proportion de la durée du travail prévue contractuellement au moment de la signature de l’accord (date à laquelle les effectifs éligibles sont définis), à partir du moment où le temps partiel du collaborateur est inférieur à 80%.

Pour un salarié à temps partiel à 80% ou plus, la prime sera donc versée comme pour un salarié à temps plein.

Modulation selon l’ancienneté :

Le montant de la prime est également modulé en fonction de l’ancienneté du bénéficiaire au cours des douze mois précédant le versement de la prime selon les conditions suivantes :

  • 100% de la Prime soit un montant de 700€ ou 525€ si le collaborateur comptabilise une ancienneté dans l’entreprise de plus de 6 mois d’ancienneté continue

  • 30% de la Prime soit un montant de 210€ ou 157,5€ si le collaborateur comptabilise une ancienneté dans l’entreprise de moins de 6 mois d’ancienneté continue

Selon les dispositions légales en vigueur, la Prime est exonérée de cotisations sociales, CSG-CRDS et d’impôts pour les bénéficiaires ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure à trois SMIC correspondant à la durée du travail prévue au contrat, au cours de la période de 12 mois précédant la date de versement de la Prime.

1.3.3 Date de versement de la Prime de Partage de la Valeur

La Prime de Partage de la Valeur fera l’objet d’un versement unique lors de la paie du mois de janvier 2023.

Article 2 : Autres mesures négociées

Article 2.1 Rappel des mesures prévues dans l’accord Triennal

Il est rappelé par ailleurs les mesures négociées et validées pour une durée de trois ans, détaillées dans l’accord triennal du 30 mars 2022 :

  • Reconduction de la mesure de dynamisation des salaires cadres sur les coefficients 350 et 400 par rapport à la grille CCN Chimie de rémunération minimum pour les cadres « avenant III »

  • Intégration du nouveau coefficient 325 dans la grille des coefficients et déploiement progressif du 275

  • Corporate Incentive Plan (CIP) : revalorisation progressive des niveaux avec une prochaine étape de revalorisation actée en avril 2023 payée en juin 2024 à savoir :

    • CIP de 6,5% à 7,5%

    • CIP de 8,5% à 9,5%

    • CIP de 11% à 12,5%

    • CIP de 15% à 17,5%

  • Reconduction des primes temporaires de mission avec le nouveau niveau mis en place

  • Reconduction du congé d’ancienneté à partir de 14 ans

  • Prolongation de l’harmonisation des indemnités de transport

  • Maintien des montants des tickets restaurant Paris et Lagorce

  • Mise en place de primes de performance collective et individuelle pour les salariés Ouvriers, Employés, et Techniciens, Agents de Maitrise avec une répartition et une évolution progressive des critères

Article 2.2 Journées de congé pour enfant malade

Afin de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, il a été convenu entre les Parties d’ajouter pour les salariés ayant 2 enfants ou plus, 1 jour supplémentaire d’autorisation d’absence rémunérée, aux 2 journées par salarié pour la garde d’enfant malade, sous réserve de la présentation d’un certificat médical, ceci jusqu’à l’âge de 15 ans de l’enfant. Ces jours peuvent être pris par les salariés par demi-journée.

Par exception, ces jours sont utilisables dans le cadre d’une hospitalisation pour les enfants jusqu’à 21 ans.

L’octroi de cette journée supplémentaire aux salariés est prolongé jusqu’au 31 mai 2024.

Article 2.3 Compte Epargne Temps

Le compte épargne-temps actuellement en vigueur dans l’entreprise, créé par accord du 6 mars 2015 et renouvelé par son dernier avenant en date du 9 juillet 2021, a fait l’objet d’une dernière prolongation jusqu’à fin mai 2023 afin que les parties puissent rediscuter de ce dispositif dans une perspective moyen terme.

Article 3 : Commission suivi de l’accord temps de travail

Les Parties conviennent d’une adaptation de l’agenda social suite à la mise en place des négociations annuelles anticipées  : la mise en place de la commission de suivi de l’accord temps de travail afin de réaliser le bilan de l’accord actuel et de définir les axes prioritaires de travail (projection) se déroulera d’ici avril 2023 en lieu et place de l’échéance initiale d’ici janvier 2023.

Article 4 : Commission de suivi de l’accord

Les Parties s’accordent pour mettre en place une commission de suivi propre à l’application du présent accord. La commission se réunira au moins une fois par an ou sur demande expresse de l’un des signataires.

Au sein de cette commission seront notamment suivis :

  • Les changements de coefficients

  • La répartition des montants engagés par directions et au global de la société (augmentations de salaire, primes, etc…)

  • L’égalité de rémunération et des mesures salariales entre les femmes et les hommes par coefficient.

Article 5 : Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant à l’accord triennal est conclu pour une durée déterminée à compter de sa date de signature et prendra fin le 31 mai 2024, date à laquelle il cessera automatiquement ses effets sans formalisme.

Il pourra être modifié ou complété par voie d’avenant conclu dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du travail.

Article 6 : Révision de l’accord et clause de revoyure

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé à tout moment à la demande d'une partie signataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d'un exposé des motifs de la demande et propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la notification de demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Toute disposition modifiant le présent accord devra faire l'objet d'un accord majoritaire conformément aux dispositions de l’article L. 1232-12 du Code du travail et donnera lieu à l’établissement d'un avenant au présent accord.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Dans l’esprit des négociations NAO anticipées en décembre 2022, l’inflation au titre de l’année 2023 (année N) constituera une base de négociation de l’année 2024 (Année N+1). Ainsi, en cas d’inflation dépassant à nouveau des seuils de 6% en fin d’année 2023, il pourrait être envisagé d’anticiper les NAO initialement prévues début d’année 2024.

Article 7 : Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé auprès de la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera remis au greffe du conseil des Prud'hommes du lieu de sa signature.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également remis au Comité Social et Economique.

L’accord sera tenu à disposition sur le site Intranet de l’entreprise. 

Article 8 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signatures.

Fait à Manosque, Le 20 décembre 2022

En 6 exemplaires,

Pour la société Laboratoires M&L :

Pour La CFDT Pour La CFE CGC

Pour FO Pour UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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