Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant une équipe de suppléance" chez SOCAMAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAMAINE et le syndicat CGT le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07222004355
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAMAINE
Etablissement : 30601530600013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT

UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre :

Société Anonyme, dont le siège social est sis, ci-après désignée « la Direction.

Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général et membre du Conseil d’Administration de la, expressément mandaté par ledit Conseil pour signer le présent accord.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale

Représentée par Monsieur, Délégué Syndical.

D’autre part,

  1. Préambule

a fait le choix d’investir dans un procédé de préparation mécanisée de commandes pour traiter la moitié des volumes concernant les Produits de Grande Consommation alimentaires et non alimentaires.

Ce choix stratégique est la réponse apportée par l’entreprise pour faire face à ses besoins de croissance et a permis d’internaliser la sous-traitance jusqu’alors mise en place sur cette activité d’une part ; tout en accompagnant au mieux ses collaborateurs qui occupent des emplois de préparation de commandes jusqu’à leur fin de carrière d’autre part.

Dans le but d’optimiser l’utilisation de la capacité de production de l’outil de préparation mécanisée de commandes, il a été nécessaire de mettre en place une organisation pour qu’il fonctionne 21 heures consécutives sur 6 jours dans la semaine.

La mise en place d’une équipe de suppléance Samedi – Dimanche a permis de mettre en œuvre ce fonctionnement tout en conservant une organisation cohérente et rationnelle.

L’équipe de suppléance repose sur la présence pendant le week-end de personnels travaillant en permanence en journée, à raison de 12 heures à la fois le samedi et le dimanche.

Un accord a été conclu le 13 septembre 2017 pour préciser les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail.

Il a aussi été précisé les modalités de retour au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Enfin, le principe de recours à ce mode de travail ne concerne que des salariés volontaires.

L’accord du 13 septembre 2017 a été conclu pour une durée déterminée de cinq ans, avec un terme d’application fixé le 12 septembre 2022.

C’est dans ce contexte qu’il est prévu ce qui suit

  1. Champ d’application

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour les personnels volontaires, affectés aux postes de travail spécifiques de préparation mécanisée de commandes, en application des dispositions dérogatoires issues de la Loi « Travail » du 8 août 2016.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine, ni en journée ni en équipe, ni en astreinte.

Ce régime ne concerne pas le personnel qui est amené à travailler le week-end dans le cadre d’interventions planifiées ou réalisées sous le régime d’astreinte. Ce personnel n’est pas considéré en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

  1. Rémunération

Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :

Durée de présence journalière, le samedi et le dimanche, de 12 heures correspondant à une durée de temps de travail effectif de 11 heures et un temps de pause de 1 heure.

La totalité des heures de travail effectif de l’équipe de suppléance est majorée de 61,40%.

La totalité du temps de travail effectif du samedi / dimanche correspond ainsi au paiement d’une semaine en journée normale (11h x 2 x 1,614 + 1h x 2 = 37,5h).

  1. Horaires de travail

Les salariés qui constituent l’équipe de suppléance effectueront les horaires indiqués ci-dessous le samedi et le dimanche :

6h00 – 18h00.

Cette durée quotidienne de 12 heures ne peut être dépassée.

La répartition et les horaires du temps de pause sont variables et peuvent être modifiés en fonction des impératifs d’exploitation (fonctionnement et organisation de l’outil).

De même, les horaires précisés ici pourront exceptionnellement être modifiés en fonction d’impératifs d’exploitation.

Enfin, il peut être exceptionnellement demandé au salarié – à la seule initiative du responsable - de venir travailler sur une ou plusieurs journées supplémentaires dans la semaine, à condition de respecter les règles relatives aux durées maximales et aux temps de repos.

Dans ce cas, le temps supplémentaire réalisé sera crédité dans le compteur dans les conditions suivantes :

  • Les 13,5 heures, de 24h à 37,5h seront créditées dans le compteur sans majoration.

  • Les heures suivantes seront créditées avec la majoration correspondante pour heures supplémentaires.

  1. Affectation

Le principe est rappelé que toute affectation à l’équipe de suppléance se fait sur la base du volontariat.

La durée d’affectation ne peut être inférieure à 2 ans, et renouvelable par périodes de 2 ans supplémentaires par tacite reconduction.

Tous les 2 ans, le salarié sera questionné sur son organisation de travail à l’occasion des entretiens individuels et professionnels. Une attention particulière sera portée sur le fait que cette organisation de travail le week-end garantisse l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Dans le cadre de ces entretiens, le salarié devra faire savoir expressément son souhait d’être maintenu dans l’équipe de suppléance pour 2 ans supplémentaires renouvelables.

Dans l’hypothèse où le salarié exprimait sa volonté de revenir à un mode classique de travail à la semaine, il est convenu que ce retour devra alors être mis en œuvre dans un délai de 6 mois à compter de l’expression de la demande (date de l’entretien).

Le retour à un mode classique de travail sera alors organisé sur le même emploi ; le secteur logistique et les horaires de travail seront proposés par la hiérarchie en accord avec le salarié pour garantir l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

Pour synthèse,

Le retour à un mode de travail à la semaine peut se faire :

  • Soit du fait de l’entreprise en fonction des besoins. Dans ce cas les salariés seront prévenus deux mois à l’avance en fonction de la prise d’effet de ce retour, et ils seront prioritaires pour une affectation future si nécessaire.

  • Soit à l’initiative du salarié,

  • A l’issue de la période convenue, indiquée ci-dessus, si le salarié ne désire pas poursuivre le mode de travail en équipe de suppléance ;

  • Par anticipation, en cas d’urgence, sur demande écrite et motivée à la hiérarchie qui s’efforcera d’y répondre dans les meilleures conditions.

Quelle que soit la modification de l’organisation de travail envisagée – un passage en équipe de week-end ou un retour à un mode classique à la semaine - un avenant au contrat de travail sera conclu dans tous ces cas.

  1. Congés

Comme les salariés à temps partiels, le décompte des congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congés.

L’indemnité de congé est calculée comme leur rémunération, c’est-à-dire en fonction des salaires qu’ils auraient perçus durant cette période.

La loi prévoit en effet que tout salarié acquiert 2,5 jours ouvrables par mois quelque soit le nombre d’heures travaillés.

Dans ces conditions, 6 jours ouvrables seront décomptés lorsqu’un week-end sera posé en congés payés ; et 3 jours ouvrables seront décomptés lorsqu’une journée de travail (samedi ou dimanche) sera posée en congés payés.

Lorsqu’un jour férié est présent sur la semaine considérée, le principe de l’équité conduit à décompter les congés payés de la façon suivante :

Si le jour férié est un jour ouvré de la semaine, la prise d’un week-end complet décomptera 5 jours et la prise du seul samedi ou dimanche décomptera 3 jours.

Si le jour férié est un samedi ou un dimanche, la prise du samedi ou du dimanche du même week-end décomptera 5 jours.

A ces droits s’ajoutent les congés conventionnels supplémentaires d’ancienneté.

Pour faciliter le calcul et la prise de ces congés en interne, un coefficient de 0,4 est appliqué arrondi au ½ supérieur.

Ainsi,

Un salarié ayant 10 ans d’ancienneté dispose de 0,5 jour supplémentaire.

Un salarié ayant 15 ans d’ancienneté dispose de 1 jour supplémentaire.

Un salarié ayant 20 ans d’ancienneté dispose de 1,5 jour supplémentaire.

Il est entendu que le salarié retrouve un droit complet à congés d’ancienneté dès lors qu’il repasse sur un mode classique de travail en semaine, à partir de l’ouverture des droits de la période suivante.

En fonction des périodes de congés qui seront prises au cours de la période de référence, un reliquat inférieur à 3 jours (pour prise d’un samedi ou d’un dimanche) peut subsister.

Deux options pourront alors être possibles :

  • Soit le reliquat est conservé et reporté sur la période de référence suivante,

  • Soit des droits de la période de référence suivante sont anticipés pour pouvoir prendre un samedi ou un dimanche (anticipation limité à 2 CP dans ce cas).

Les jours de congés pour évènements familiaux ne sont pas proratisés et sont accordés le week-end uniquement si ces absences interviennent au moment de l’évènement.

Concrètement, en cas d’obsèques par exemple le vendredi ou le lundi, le(s) jour(s) de congé(s) pourront être posés le week-end. A contrario, si les obsèques ont lieu en milieu de semaine (mardi, mercredi ou jeudi), cela ne sera pas possible.

En cas de naissance, le congé de naissance concernera le week-end accolé à l’évènement.

Le congé de paternité est décompté en jours calendaires, il est donc géré normalement.

  1. Journée de solidarité

Le temps de travail effectif réalisé est de 24 heures hebdomadaires.

La contribution qui est due au titre de la journée de solidarité est donc de 5 heures.

Etant prise en charge pour moitié par l’entreprise, les salariés se verront décompter 2,5 heures de leur compteur horaire chaque Lundi de Pentecôte.

  1. Prime d’assiduité

Le barème dégressif du montant de la prime d’assiduité est établi de la manière suivante :

Absence inférieure ou égale à 2 jours de travail => 100% ;

Absence entre 3 et 4 jours de travail inclus => 70% ;

Absence entre 5 et 6 jours de travail inclus => 50% ;

Absence supérieure à 6 jours de travail => La prime n’est pas due.

Toutes les autres dispositions sur le dispositif sont maintenues à l’identique.

  1. Formation professionnelle

Un examen particulier par la Commission Formation du Comité Social et Economique permettra de vérifier que les salariés composant l’équipe de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation professionnelle que les autres salariés.

Un retour en horaire normal à la semaine peut être organisé ponctuellement par l’entreprise pour permettre aux salariés de participer aux formations d’une durée de deux jours ou plus, planifiées pour eux.

Dans cette hypothèse, les bénéficiaires de la formation seront affectés par les responsables sur l’une des équipes matin ou après-midi de l’activité de préparation process en fonction des besoins d’exploitation, pour les jours restant à travailler au cours de la semaine.

Une formation d’une durée maximum d’une journée et demie peut aussi être organisée en semaine, en plus du travail du samedi et dimanche. Dans ce cas, la durée de la formation sera créditée dans le compteur mais ne subira aucune majoration.

  1. Dispositions diverses

En cas d’élections organisées au niveau national, les personnes qui souhaitent participer au scrutin sont autorisées, le jour du scrutin (le dimanche en général), à quitter leur poste de travail à 17h00 au lieu de 18h00.

Ce temps sera décompté des compteurs comme étant non travaillé.

Pour les élections professionnelles, les salariés de l’équipe de week-end se verront adresser les éléments pour pouvoir voter par correspondance. Cette modalité ne doit pas empêcher le vote en présentiel sur initiative du salarié.

Les visites médicales auprès de la médecine du travail ne pouvant être organisée que sur une journée ouvrée, le salarié viendra travailler sur cette journée pour 7,5 heures (incluant le temps passé en visite), soit en équipe du matin soit en équipe d’après-midi en fonction de l’horaire retenu pour la visite médicale.

En cas d’absence pour maladie professionnelle ou non – accident de travail, le décompte se faisant en jours calendaires, la gestion reste normale.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il sera donc à renouveler avant son terme fixé le 31 mai 2027.

Un bilan de suivi sera fait auprès du Comité Social et Economique par période de 5 ans.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre de l’accord pour faire le point de son application.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction de et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Cette demande de révision devra être formulée par lettre recommandée en accusé de réception adressée à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant de révision.

  1. Dénonciation

L’accord et ses éventuels avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS.

  1. Publicité et dépôt

Le présent accord est régulièrement déposé auprès de la DDETS et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes , conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Cet accord est aussi remis aux délégués signataires. Il sera porté à la connaissance des salariés de par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet et les panneaux digitaux, et tenu à leur disposition sans limite de durée au service Ressources Humaines.

Fait à Champagné le 17 juin 2022, en 6 exemplaires originaux,

Pour l’organisation Pour la société

Monsieur Monsieur

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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