Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement portant sur la mise en place d'un système d'astreinte" chez GSF NEPTUNE

Cet accord signé entre la direction de GSF NEPTUNE et le syndicat CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02722003051
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : GSF NEPTUNE
Etablissement : 30604450400422

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD MOBILITE DURABLE (2023-02-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ASTREINTE

GSF NEPTUNE – Etablissement de GRAVIGNY

Entre la société GSF NEPTUNE – Etablissement de GRAVIGNY représenté par M. ……. en sa qualité de Chef d’établissement.

D’une part,

Et les organisations syndicales représentées par :

  • CGT

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à (aux) la réunion(s) de négociation du 29/03/2022 et du 01/04/2022, le présent accord a été conclu avec le(s) organisation syndicale CGT.

Pour rappel, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-11 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un système d’astreinte sur le chantier VEOLIA sur lequel des interventions ponctuelles de prestation de service ou de prestations associées peuvent être sollicitées par le client.

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, en dehors de ses horaires normaux de travail. La durée d’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.

Article 1 – GENERALITES

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur afin de permettre à ce dernier d’exercer l’astreinte dans les conditions énoncées ci dessous.

Il doit pouvoir être joint à tout moment

Article 2 – DELAIS D’INTERVENTION

Le salarié d’astreinte doit être en mesure de se rendre sur le chantier dans un délai d’1 heure à compter de la réception de l’appel lui demandant d’intervenir.

Article 3 – DELAIS DE PREVENANCE

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de prévenance est alors d’un jour franc.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ne peut assurer l’astreinte, il doit en prévenir son employeur dès que possible, et au plus tard une semaine avant la date prévue de son astreinte.

Article 4– MOYENS MIS A DISPOSITION

Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception (c’est à dire chargé et allumé).

Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte par le responsable d’exploitation chargé du secteur.

Il devra être restitué par le salarié au responsable d’exploitation le lendemain de la fin de la période d’astreinte

Article 5– DUREE DU TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au chantier ou du lieu de réception de l’appel au chantier.

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au chantier ne devra pas excéder une heure.

Il est bien entendu que les durées maximales de travail seront respectées.

Article 6 –DUREE ET PERIODICITE DES ASTREINTES

Les périodes d’astreinte pourront être des astreintes de week-end, en journée et en nuit portant sur un ou plusieurs jours.

En tout état de cause, un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur six sauf circonstances exceptionnelles.

Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.

En cas d’arrêt de travail au cours de la semaine d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

Article 7 – CONTROLES DES INTERVENTIONS EN PERIODE DASTREINTE

Le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur notamment :

  • la date et l’heure de l’appel

  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel

  • l’heure d’arrivée sur le chantier

  • la durée de l’intervention

  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel

La fiche d’intervention sera obligatoirement présentée au responsable d’exploitation en charge du chantier pour visa.

Article 8 – REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’INTERVENTION

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel temps de déplacement inclus.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de dimanche ou heures de nuit. (ou jours fériés)

Article 9 – CONTREPARTIE FINANCIERE DE LA SUJETION D’ASTREINTE

Une contrepartie forfaitaire est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.

Cette contrepartie est égale à : 33.23 euros bruts par jour d’astreinte (week-end) soit 66.46 euros bruts pour une semaine complète.

Il est précisé que le temps de déplacement fait également partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif.

Il est également précisé que le déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera rémunérée sur la base de l’indemnité kilométrique légale.

Article 10 – REPOS ET ASTREINTES 

Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, si une intervention (téléphonique ou déplacement) a lieu pendant les périodes d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficier entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 ou 9 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 11 – DOCUMENT RECAPITULATIF

Un document récapitulatif reprenant le nombre d’heures d’astreinte effectué par le salarié au cours du mois écoulé sera remis mensuellement au salarié.

Ce document comprendra également le montant de la contrepartie financière correspondante.

Article 12 – DUREE DE L’ACCORD – SUIVI – REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à la signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Suivi : les partenaires sociaux conviennent d’effectuer, annuellement, un suivi de l’application des dispositions du présent accord.

Révision : tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Dénonciation : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L2261-9 et suivants du code du travail.

Article 13 - PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DREETS), d’EVREUX et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’EVREUX.

Les salariés sont informés du contenu de l’accord par un affichage au sein du chantier VEOLIA (GSK).

Fait à Gravigny Le 29/03/2022

En 4 exemplaires

Pour la société GSF NEPTUNE Pour le syndicat CGT

(ou l’établissement)

Signature et remise en mains propres Valant notification aux signataires

Le 29/03/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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