Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONIMIQUE (C.S.E.) AINSI QUE DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez SOCIETE TRANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE TRANE et le syndicat CGT et Autre le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08819001221
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE TRANE
Etablissement : 30605018800011 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, DES DELEGUES DU PERSONNEL ET DU CHSCT (2019-01-29)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement

du Comité Social et Economique (CSE) et des Représentants de Proximité de SOCIETE TRANE SAS

Entre,

La société « SOCIETE TRANE SAS » dont le siège est situé 1 rue des Amériques, 88190 GOLBEY immatriculée au registre du commerce et des sociétés Epinal B 306 050 188, sous le numéro d’identification intracommunautaire FR 83 306 050 188, code APE 2825 Z, prise en la personne de son représente légal en exercice, ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux d’entreprise, dûment mandatés :

CGT représentée par

FO représentée par

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

Article 1 - Champ d’application 4

Article 2 - Le Comité Social et Economiques d’Entreprise (CSE) 5

Article 2-1 Attributions du CSE 5

Article 2-2 Composition du CSE 5

Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE 5

Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE – La délégation du personnel 5

Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE 6

Article 2-3 Fonctionnement général du CSE 7

Article 2-3-1 Bureau du CSE 7

Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE 7

Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants 8

Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE 8

Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance 8

Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an 9

Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail 9

Article 2-3-8 Informations et consultations récurrentes 10

Article 2-3-9 Informations et consultations ponctuelles 10

Article 2-3-10 Délai de consultation 11

Article 2-3-11 Modalités de vote du CSE 11

Article 2-3-12 Temps passé en réunion 11

Article 2-3-13 Procès-verbal des réunions 11

Article 2-4 Moyens du CSE 12

Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE 12

Article 2-4-2 Formations 13

Article 2-5 Ressources du CSE 14

Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE 14

Article 2-5-2 Subvention de fonctionnement du CSE 14

Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre 14

Article 3 - Les Commissions du Comité Social et Economique 15

Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique 15

Article 3-1-1 Mise en place 15

Article 3-1-2 Attributions 15

Article 3-1-3 Composition 15

Article 3-1-4 Moyens 16

Article 3-1-5 Fonctionnement 16

Article 3-1-6 Réunions de la CSSCT 17

Article 3-1-7 Procès-verbal des réunions de la CSSCT 17

Article 3-2 Les autres commissions du CSE 17

Article 4 - Les Représentants de proximité 18

Article 4-1 Attributions 18

Article 4-2 Composition 19

Article 4-3 Moyens 19

Article 4-4 Fonctionnement 20

Article 4-5 Réunions 20

Article 4-6 Réponses aux questions des représentants de proximité 20

Article 5 - Dispositions finales 21

Article 5-1 Caducité des accords précédents 21

Article 5-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 21

Article 5-3 Révision et dénonciation 21

Article 5-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 21


PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

Soucieuses de préserver la qualité du dialogue social dans ce nouveau cadre légal, la Direction de Société TRANE SAS et les Organisations Syndicales ont souhaité engager une négociation afin de fixer par accord les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’entreprise, qui prendra effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, prévues au cours du premier trimestre 2019.

A l’occasion des discussions qui ont conduit à la signature du présent accord sur la mise en place et le fonctionnement de cette nouvelle instance unique, les parties ont souhaité rappeler que dans ses missions, le Comité Social et Economique veille notamment à l’application de la règlementation du travail et contribue à la protection et à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

Les discussions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de Société TRANE SAS ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de Société TRANE SAS.

Article 2 - Le Comité Social et Economiques d’Entreprise (CSE)

Article 2-1 Attributions du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) d’Entreprise a pour mission d’assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise (articles L.2312-8 et suivants du Code du travail).

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.

Article 2-2 Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs de l’entreprise (article R.2314-1 du Code du travail).

Article 2-2-1 Représentation de la Direction au sein du CSE

  • Le président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur, représenté par le représentant légal ou son délégataire.

  • Les assistants du président

Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut être assisté de 3 assistants ayant voix consultatives.

Article 2-2-2 La représentation élue du personnel au sein du CSE - La délégation du personnel

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L.2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel fixé par décret, compte tenu de l’effectif de l’entreprise est le suivant (articles L.2314-1 et R.2314-1 du code du Travail) :

Effectif de l'entrepriseNombre de membresNombre de titulairesNombre de suppléants1 à 241125 à 492250 à 744475 à 9955100 à 12466125 à 14977150 à 17488175 à 19999200 à 2491010250 à 2991111300 à 3991111400 à 4991212500 à 5991313600 à 6991414700 à 7991414800 à 8991515Au-delà, cf. R. 2314-1 du Code du travail

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif, dans le cadre des dispositions légales, règlementaires et des seuils applicables à la date de signature du protocole pré-électoral.

Le nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE est limité à trois, conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-33 du Code du travail).

Cette limitation prendra effet à l’occasion des élections mettant en place le CSE.

Ces dispositions seront reprises dans les protocoles d’accords préélectoraux de l’entreprises.

Article 2-2-3 La représentation Syndicale au CSE

Dès lors que l’effectif de Société TRANE SAS est d’au moins 300 salariés, chaque Organisation Syndicale Représentative au sein de l’entreprise pourra désigner un Représentant Syndical au CSE, dans les conditions fixées par la loi (article L.2314-2 du Code du travail).

Les Représentants Syndicaux au CSE assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

Article 2-3 Fonctionnement général du CSE

Article 2-3-1 Bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé :

  • d’un secrétaire, désigné obligatoirement parmi les membres titulaires du CSE

  • d’un secrétaire adjoint,

  • d’un trésorier,

  • d’un trésorier adjoint.

Les membres du bureau du CSE, à l’exception du secrétaire, sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :

  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Article 2-3-2 Ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L.2315-29 du Code du travail).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

Concernant la première réunion du CSE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du Comité d’Entreprise au Comité Social d’Entreprise lors de la mise en place du CSE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 2-3-3 Convocation des membres titulaires du CSE et information des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent siègent aux réunions du CSE. Toutefois, l’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE.

Cette transmission aux membres suppléants du CSE a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils puissent, le cas échéant, remplacer un titulaire absent de la réunion.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, inspection du travail, CARSAT…).

Article 2-3-4 Transmission des informations aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSE

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises, au moins 3 jours avant la réunion, aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Article 2-3-5 Membres du CSE qui siègent aux réunions et règles de suppléance

Comme rappelé au point 2-3-3 ci-avant, seuls les membres titulaires de la délégation élue du CSE et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent au cours de la réunion, siègent aux réunions du CSE.

Assistent également aux réunions du CSE, avec voix consultative :

  • Les Représentants Syndicaux au CSE,

  • Les Délégués Syndicaux

  • Les personnes extérieures qualifiées dès lors que l’ordre du jour de la réunion du CSE le justifie, notamment lorsque la réunion est consacrée à la santé, sécurité et conditions de travail.

  • Règles de suppléance - Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail), lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’était plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 2-3-6 Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Compte tenu de l’activité de Société TRANE SAS, les parties au présent accord conviennent de fixer à douze le nombre de réunions ordinaires du CSE par an, à raison d’une réunion ordinaire par mois.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2315-18 du Code du travail), il est rappelé qu’outre les réunions ordinaires, le CSE pourra tenir des réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres élus du CSE.

Article 2-3-7 Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales, quatre des réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées en tout ou partie aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En application de l’article L2315-27 du Code du Travail, l’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation),

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail), étant précisé qu’au sein de Société TRANE SAS il s’agit du responsable HSE de l’entreprise.

Sont également invités à ces réunions ;

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

  • Le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT).

Article 2-3-8 Informations et consultations récurrentes

Conformément aux articles L. 2312-22 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les informations nécessaires à la consultation sur ces blocs seront mises à disposition des membres du CSE notamment dans la Base de Données Economiques et Sociales.

En application de L. 2312-19 du Code du travail, les parties s’entendent pour que les trois informations-consultations récurrentes soient soumises annuellement au CSE.

Article 2-3-9 Informations et consultations ponctuelles

Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Par ailleurs, conformément aux articles L. 2312-37 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté dans les cas suivants :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Opérations de concentration ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2-3-10 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales (article R. 2312-6 du Code du travail), pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, les délais retenus dans le cadre des consultations du CSE, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, sont les suivants :

  • Un mois dans le cas général

  • Deux mois en cas d'intervention d'un expert.

Le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif à l’expiration des délais mentionnés ci-dessus.

Article 2-3-11 Modalités de vote des CSE

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 2-3-12 Temps passé en réunion

En application des dispositions légales (articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du code du travail), les parties conviennent que ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires, le temps passé aux réunions suivantes qui interviennent sur convocation de l’employeur:

• les réunions du comité social et économique;

• les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Par ailleurs, le temps passé aux réunions des autres commissions du CSE, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à 30 heures de réunion.

Article 2-3-13 Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE, dans les 15 jours, pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Article 2-4 Moyens du CSE

Article 2-4-1 Heures de délégation des membres titulaires du CSE

  • Contingent d’heures mensuel

Les membres titulaires du CSE bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif de l’entreprise :

Effectif de l'entreprise Nombre d'heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1 499 24
1 500 à 3 499 26
Au delà, cf R. 2314-1 du Code du Travail

Les membres de la commission utilisent librement leur crédit d’heure, sous réserve d’une information préalable de leur ligne hiérarchique. Il est précisé qu’il s’agit d’une information simple et non d’une demande d’autorisation.

  • Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures dans la limite de douze mois sur l’année civile (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

En application de l’article R. 2315-6 du code du travail, la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du représentant du service RH de l’entreprise, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

Les parties au présent accord ont souhaité préciser que la mutualisation des heures de délégation interviendra par organisation syndicale ou groupe d’indépendants le cas échéant.

  • Bons de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront utiliser des bons de délégation existant au sein de l’entreprise, et précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSE

  • La date et l’heure de départ en heure de délégation

  • La durée présumée de l’absence en raison de la délégation

Pour les Cadres en forfait en jours, par exception à leur statut au sein de Société TRANE SAS, et conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :

  • 1 jour = 8 heures

  • une demi-journée = 4 heures,

étant précisé que ces heures sont fractionnables et peuvent en conséquence être prises sur plusieurs jours.

Article 2-4-2 Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail), et d’une formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail), en application des dispositions légales.

  • Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L.2315-18 du Code du travail)

Les membres titulaires et suppléants élus au CSE bénéficient d’une formation à la Santé Sécurité et Conditions de Travail de 5 jours, afin de leur permettre :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,

  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

  • Formation économique (article L. 2315-63 du Code du travail)

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement, conformément et dans le respect des dispositions légales.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Article 2-5 Ressources du CSE

Article 2-5-1 Budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L. 2312-81 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, et compte tenu des dispositions préexistantes en matière d’activités sociales et culturelles au sein de Société TRANE SAS, les parties au présent accord conviennent que la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles, calculée au niveau de société TRANE SAS, est fixée à 0,75 % de la masse salariale brute de référence.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2-5-2 Subvention de fonctionnement du CSE

La subvention de fonctionnement du CSE est déterminée conformément aux dispositions légales (article L.2315-61 et suivants du code du travail). Au regard de l’effectif de Société TRANE SAS au jour de la signature du présent accord, lequel est supérieur à 50 et inférieur à 2000 salariés, la subvention de fonctionnement du CSE est donc de 0,20 % de la masse salariale brute de référence.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 2-5-3 Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :

  • une partie du montant de l’excédent annuel de la subvention de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’état,

  • tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite des plafonds légaux.

Article 3 - Les Commissions du Comité Social et Economique

Article 3-1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du Comité Social et Economique

Article 3-1-1 Mise en place

Les parties conviennent d’instituer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE de Société TRANE SAS conformément aux dispositions des articles L. 2315-36 et suivants du code du travail.

Article 3-1-2 Attributions

La Commission SSCT est une émanation du CSE. Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution consultative.

La Commission SSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article 3-1-3 Composition

La Commission SSCT est composée de représentants de la direction de l’entreprise et de membres du CSE, en application de la règlementation (article L. 2315-39 du Code du travail).

Elle est présidée par l’employeur, représenté par le représentant légal ou son délégataire.

La commission comprendra quatre membres choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Un secrétaire de la Commission SSCT est désigné parmi les membres de la Commission SSCT dans les mêmes conditions que celles retenues pour désigner les membres de la Commission.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comté Social et Economique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel membres de la commission.

Article 3-1-4 Moyens

Les membres de la Commission SSCT bénéficient, pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel de 7,5 heures.

Les membres de la commission utilisent librement leur crédit d’heure, sous réserve d’une information préalable de leur ligne hiérarchique. Il est précisé qu’il s’agit d’une information simple et non d’une demande d’autorisation.

Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité).

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3-1-5 Fonctionnement

  • Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire de ladite Commission.

  • Convocation

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président. Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres selon les mêmes modalités que celles prévues pour le CSE.

Article 3-1-6 Réunions de la CSSCT

  • Fréquence

La Commission SSCT se réunit au moins une fois par trimestre.

  • Participants

Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le responsable HSE,

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.

Article 3-1-7 Procès-verbal des réunions de la CSSCT

Le procès-verbal des réunions de la commission SSCT est établi par le secrétaire de la commission. Il est transmis aux membres de la commission au plus tard 15 jours avant la réunion suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Son approbation par les membres de la commission SSCT est inscrite à l’ordre du jour de la réunion de la commission qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres de la commission SSCT présents.

Article 3-2 Les autres commissions du CSE

Il pourra être créé au sein du CSE, des commissions supplémentaires chargées de préparer les délibérations du CSE sur les sujets suivants:

  • La formation professionnelle

  • L’égalité professionnelle

  • L’aide au logement

  • Le restaurant d’entreprise

  • L’arbre de Noël

  • Les voyages, les loisirs et l’événementiel

  • Les chèques vacances, bons d’achats

  • Les marchés du CSE (groupements d’achats, distributeurs de boissons, …)

Les commissions n’ont pas de voix consultatives.

  • Nombre de membres des autres commissions

Chacune des commissions ainsi créée est composée au maximum de 8 membres choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

  • Modalités de désignation des membres des autres commissions

La désignation se fait par un vote à la majorité des membres du comité présents. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.

Les membres des commissions sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

A l’exception des commissions « Formation professionnelles », « Egalité professionnelle » et « Aide au logement », réunies à l’initiative de l’employeur, les parties s’accordent pour que les commissions prévues au sein du présent article 3-2 soient réunies à l’initiative de leur référent.

Article 4 - Les Représentants de proximité

Le cadre légal n’impose pas l’existence d’une représentation de proximité, et à défaut d’accord majoritaire fixant ces bases, aucune représentation de proximité ne peut être mise en place.

Toutefois, soucieuses de développer un dialogue social de qualité, la Direction de Société TRANE SAS et les Organisations Syndicales ont souhaité mettre en place des Représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du code du travail.

Article 4-1 Attributions

Par délégation du CSE, et conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail et par renvoi du dernier alinéa de l’article L. 2312-8 du code précité, les Représentants de proximité ont pour mission de présenter à l'employeur, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, la santé, la sécurité ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Article 4-2 Composition

  • Nombre de représentants de proximité

Les parties conviennent de fixer à quatre le nombre de représentants de proximité.

  • Modalités de désignation des représentants de proximité

Les mandats de représentants de proximité seront répartis entre les Organisations Syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’entreprise. Cette répartition se fera en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque Organisation Syndicale, tels que mentionnés sur les documents CERFA établis après chaque élection, en appliquant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément au droit commun électoral régissant les élections professionnelles.

En fonction de la répartition ainsi obtenue entre organisations syndicales, celles-ci désigneront les représentants de proximité qu’elles auront choisis parmi les membres du personnel de l’entreprise au cours de la première réunion ordinaire suivant l’élection du CSE.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l’alinéa suivant, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

  • Perte du mandat et remplacement

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’entreprise, perte de mandat de membre du CSE ou sur décision de son Organisation Syndicale, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l’Organisation Syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Article 4-3 Moyens

Le représentant de proximité bénéficie, pour l’exercice de ses fonctions, d’un crédit mensuel de 7,5 heures.

Les représentants de proximité utilisent librement leur crédit d’heure, sous réserve d’une information préalable de leur ligne hiérarchique. Il est précisé qu’il s’agit d’une information simple et non d’une demande d’autorisation.

Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE ou de la Commission SSCT).

Il est rappelé que le temps passé par les représentants de proximité aux réunions sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4-4 Fonctionnement

En plus de leurs missions quotidiennes auprès des salariés et au plus proche du terrain, les représentants de proximité sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant.

  • Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions des représentants de proximité est constitué des questions écrites transmises à l’employeur par les représentants de proximité.

  • Convocation

La Direction envoie 8 jours au moins avant la date de la réunion une convocation à chaque représentant de proximité. Les représentants de proximité doivent transmettre leurs questions par écrit au minimum 5 jours avant la réunion.

Article 4-5 Réunions

  • Fréquence

Les parties au présent accord conviennent de fixer à 11 le nombre de réunions par an entre l’employeur et les représentants de proximité, à raison d’une réunion par mois, à l’exception du mois d’août qui est traditionnellement une période de congés payés pour Société TRANE SAS.

  • Participants

Participent aux réunions l’employeur ou son représentant, assisté de deux collaborateurs ainsi que les représentants de proximité.

L’employeur ou son représentant assure la présidence de la réunion.

Article 4-6 Réponses aux questions des représentants de proximité

Les réponses apportées par la Direction seront retranscrites par écrit dans les 6 jours qui suivent la réunion. Elles seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

Article 5 - Dispositions finales

Article 5-1 Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champs territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 5-2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place du premier Comité Social et Economique de Société Trane SAS.

Article 5-3 Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 5-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE des Vosges), et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Epinal, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à Golbey, le 04/02/2019

En 5 exemplaires originaux, dont 2 pour la formalité de publicité.

Pour la Société

Pour les Organisations syndicales

CGT représentée par :

FO représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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