Accord d'entreprise "L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES & LES HOMMES" chez SNLG - LABORATOIRES GILBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNLG - LABORATOIRES GILBERT et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007422
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES GILBERT
Etablissement : 30606294400013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

La Société LABORATOIRES GILBERT, Société par actions simplifiée de droit français au capital de 5 048 000 €, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 306 062 944, dont le siège social est Avenue du Général de Gaulle à HEROUVILLE SAINT-CLAIR (14200), représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société LABORATOIRES GILBERT ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 19 juin 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par Monsieur XXXXXXXXXX, Secrétaire du CSE, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 19 juin 2023.

D'autre part,

Il est conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Objet et champ d’application

Article 2 : Durée de l’accord

Article 3 : Actions en faveur de l’égalité professionnelle

  1. L’embauche

  2. La formation

  3. La promotion

  4. La rémunération effective

3-4-a. Augmentations individuelles

3-4-b. Augmentations au retour de maternité

Article 4 : Suivi des mesures

Article 5 : Date d’entrée en vigueur

Article 6 : Procédure de dépôt

Article 7 : Révision

Article 8 : Publicité / Signataires

PREAMBULE

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, outre son principe inscrit dans le préambule de la Constitution depuis 1946, fait l’objet d’un dispositif législatif obligeant les entreprises à la mise en place d’actions concrètes.

La Direction de l’entreprise, qui applique d’ores et déjà une égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de sa structure, s’engage par écrit dans le cadre du respect de plusieurs principes.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’ensemble de lois traitant du sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qui prévoient que les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’être couvertes par un accord ou à défaut un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle l’importance qu’elle attache au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a souhaité s’engager pour promouvoir l’égalité professionnelle autour de quatre axes majeurs :

  • L’embauche

  • La formation,

  • La promotion,

  • la rémunération effective.

Le choix de ces plans d’actions se base sur les constats issus du chapitre 2 intitulé « Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de l’entreprise » de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales établie en 2023 au titre de l’année 2022 et mise à disposition des représentants du personnel préalablement au présent accord. A partir des constats réalisés, l’entreprise se fixe des objectifs de progression dans ces trois domaines. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes suivies par des indicateurs chiffrés, dont la nature et l’étendue font également l’objet du présent accord.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société LABORATOIRES GILBERT, embauché(e)s en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée de trois ans. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit et en totalité d’être applicable.

Article 3 : Actions en faveur de l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions législatives, l’entreprise, au vu des règles fixées en fonction de son effectif, doit choisir trois des neuf domaines d’action suivants :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • sécurité et santé au travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

La Direction convient de fixer des objectifs de progression dans les trois domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes.

  1. L’embauche

Constat : 

Il existe une disparité dans la distribution par coefficient et/ou statut des hommes et des femmes, ceci en partie parce que les postes de production à haute technicité sont très majoritairement occupés par des hommes. Si on peut envisager introduire de la mixité, il convient de rester cohérent par rapport à des réalités du marché de l’emploi ; les femmes sont minoritairement représentées dans les métiers techniques que l’on rencontre le plus couramment au sein de l’entreprise, d’autant plus que ces métiers font déjà l’objet d’une pénurie. Au 31/12/2022, les femmes représentent 24.3% des effectifs dans les fonctions suivantes de l’entreprise : Conducteurs de Ligne, Conducteurs Régleurs de Ligne, Conducteurs Régleurs de Ligne BP, Conducteurs d'Equipement de Production Secondaire, Conducteurs d'Equipement de Production, Conducteurs d'Equipement de Production Primaire, Conducteurs d'Equipement de Production Spray.

Objectif de progression : 

Augmenter la représentativité des femmes sur les postes techniques de Production, en particulier dans les fonctions de Conducteurs de Ligne, Conducteurs Régleurs de Ligne, Conducteurs Régleurs de Ligne BP, Conducteurs d'Equipement de Production Secondaire, Conducteurs d'Equipement de Production, Conducteurs d'Equipement de Production Primaire, Conducteurs d'Equipement de Production Spray.

Action déployée pour y parvenir :

Réaliser des embauches de femmes sur les fonctions énumérées ci-dessus.

Indicateur chiffré :

Réaliser au moins 2 embauches de femmes sur les métiers susvisés sur les 3 années couvertes par l’accord.

  1. La formation

Constat :

En 2022, 43.4% du volume total des heures de formation ont été dispensées à des femmes alors qu’elles représentaient 45.7% de l’effectif total au 31 décembre 2022. Une quasi-parité est donc respectée, dans les tolérances du précédent accord.

Reste, de façon variable au fil des années, une disparité dans la distribution des heures de formation par sexe qui s’explique en grande partie par le fait que les métiers techniques les plus sujets à la formation, notamment à la prise de poste, sont occupés très majoritairement par des hommes. Il est à noter qu’il n’y a aucune distinction par sexe pour établir les besoins. Il s’agit en grande partie de besoins réels de maintien ou de développement de compétences et/ou d’habilitation.

Cependant, nous devons veiller à assurer une équité tout en sachant que c’est un ratio instable et donc qu’il convient d’être prudent dans la fixation d’un objectif.

Objectif de progression :

Instaurer sur la durée une égalité de distribution des heures de formation par sexe. Cependant, du fait de la nature des emplois, de leurs besoins spécifiques en formation et de leur distribution d’effectifs par sexe, nous devrons adopter des valeurs de tolérance assez larges vis-à-vis de l’objectif.

Action déployée pour y parvenir :

Veiller à une équité d’accès à la formation. L'un des leviers sera de favoriser la formation des femmes de retour de congé maternité en les considérant comme public prioritaire lors des arbitrages du plan de formation.

Indicateur chiffré :

Proportion des heures de formation dispensées aux femmes par rapport au volume total d’heures de formation. L’objectif est de tendre vers une proportion du nombre d’heures de formation au bénéfice des femmes identique à la proportion des femmes dans l’effectif, avec une tolérance de +/- 5 points.

  1. La promotion

Constat :

En 2022, l'écart de taux de promotion calculé selon la méthode de l'Index Egalité Pro est de 2,51 points de %, au bénéfice des hommes. Il était de 4,67 en 2021 et 5,44 en 2020, au bénéfice des hommes également.

Objectif de progression :

Assurer une parité dans le traitement des promotions entre les femmes et les hommes.

Action déployée pour y parvenir :

Au cours de chaque année, un bilan intermédiaire doit permettre de déterminer si un sexe a été (involontairement) favorisé au sein de chaque CSP, ainsi que le nombre de promotions à réaliser pour des personnes du sexe opposé de la même CSP afin de rétablir la parité dans les tolérances définies.

Indicateur chiffré :

L'écart global de taux de promotions entre les femmes et les hommes, calculé selon la méthode de l'Index Egalité Pro (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019), devra être inférieur à 2 points de pourcentage.

  1. La rémunération effective

3-4-a. Augmentations individuelles

Constat :

L'écart de taux de salariés bénéficiaires d'augmentations salariales (hors promotions), calculé selon la méthode de l'Index Egalité Pro, en points de %, est de 11,2 en 2020, puis 1,19 en 2021, puis 5,86 points en 2022, au bénéfice des femmes sur les 3 années.

L’Index Egalité Professionnelle entré en vigueur suite au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 nous incite à une stricte parité des augmentations individuelles.

Objectif de progression :

Assurer une parité dans le traitement des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, toutes CSP confondues.

Action déployée pour y parvenir :

Au cours de chaque année, un bilan intermédiaire doit permettre de déterminer si un sexe a été (involontairement) favorisé ainsi que le nombre d’augmentations individuelles à réaliser pour des personnes du sexe opposé afin de rétablir la parité dans les tolérances définies.

Indicateur chiffré :

L'écart global de taux d'augmentations salariales individuelles (hors promotions) entre les femmes et les hommes, calculé selon la méthode de l'Index Egalité Pro (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019), devra être inférieur à 2 points de pourcentage.

Pour atteindre cet objectif, les taux de population bénéficiaire par sexe au sein de chaque CSP devront être au plus proche de l'identique. Ces taux s'entendent par le nombre de bénéficiaires divisé par l'effectif moyen de chaque sexe dans chaque CSP.

Toutefois, l’objectif sera considéré comme atteint si un déséquilibre des augmentations salariales vient en réponse à un déséquilibre des rémunérations constatées et a pour effet de réduire les écarts en la matière.

3-4-b. Augmentations au retour de maternité

Constat :

Depuis 2019, les femmes sont systématiquement augmentées à leur retour de congé maternité si des augmentations individuelles ont eu lieu durant leur absence.

Objectif de progression et action déployée pour y parvenir :

Action à poursuivre.

Indicateur chiffré :

Taux de salariées ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé maternité, l’objectif étant de 100% (0 si pas d’augmentation dans l’entreprise sur l’exercice).

Article 4 : Suivi des mesures

Le suivi de l’accord portera sur les objectifs de progression prévus dans chacun des trois thèmes retenus, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs chiffrés. Il sera assuré par le Service des Ressources Humaines. A l’issue de cet accord, l’entreprise consultera les élus pour faire connaitre l’état de réalisation des engagements et communiquera lesdits indicateurs.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023, soit après le dépôt auprès des organismes étatiques compétents décrits à l’article 6, et prendra fin le 30 juin 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Article 6 : Procédure de dépôt

Le présent plan d’action donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne Télé@ccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Article 7 : Révision

L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment par écrit, à l’initiative de l’une des parties signataires. L’ensemble des partenaires se réunira dans un délai de deux mois à compter de la demande afin d’envisager une discussion sur un éventuel avenant au présent accord.

Article 8 : Publicité / Signataires

Le présent accord est ouvert à la signature des représentants des salariés à partir du 19 juin 2023. La Direction de la société procédera ensuite à l’apposition de sa mention signataire.

L’entreprise communiquera le présent aux partenaires signataires, aux partenaires non signataires et auprès du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Hérouville Saint-Clair, le 19 juin 2023.

Pour la SOCIETE

XXXXXXXXXX

Pour le CSE Laboratoires Gilbert

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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