Accord d'entreprise "ACCORD DU 20 AVRIL 2018 RELATIF AUX SALAIRES" chez RENAULT SPORT RACING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT SPORT RACING et le syndicat CFE-CGC le 2018-04-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09118000181
Date de signature : 2018-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT SPORT RACING
Etablissement : 30614080700042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ACCORD DU 16 AVRIL 2019 RELATIF AUX AUGMENTATIONS SALARIALES ET A LA GESTION DU CAPITAL TEMPS (2019-04-16) ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE ET A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION DES SALARIES NON-CADRES DU 27 JUILLET 2023 (2023-07-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-20

ACCORD DU 20 AVRIL 2018 RELATIF
AUX SALAIRES

ENTRE

La société RENAULT Sport s.a.s, 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177

Viry-Châtillon Cedex,

Représentée par XXXXXXXXX,

Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par :

XXXXXXXXX

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :

XXXXXXXXX

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

A l'issue des négociations annuelles, il a été convenu entre la direction et les organisations syndicales signataires les mesures suivantes qui s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue social constructif, qui contribue à l’amélioration constante de la performance de l’entreprise.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise RENAULT SPORT RACING.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord prévoit des mesures d’augmentation de la rémunération adaptées selon les catégories de personnel concernées.

  • 2.1 - Budget d’augmentation individuelle du personnel Etam APR

Le budget d’augmentation des rémunérations sera de 2,5 %, décomposé comme suit :

  • un budget d’augmentation générale de salaire (AGS) pour les collaborateurs dont le coefficient est inférieur ou égal à 285,

  • un budget d’augmentations individuelles et de promotions (AI) pour accompagner l’accroissement de responsabilité, le développement des compétences les parcours de carrière,

  • un budget au titre de l’ancienneté représentant 0,26 %.

Par ailleurs, les managers auront la possibilité de reconnaitre la performance et l’engagement individuels par l’attribution d’une prime.

  • 2.2 - Budget d’augmentation individuelle du personnel Cadre

Le budget d’augmentation individuelle et de promotions prévisionnel est de 2,5 %.

Par ailleurs, les managers auront la possibilité de reconnaitre la performance et l’engagement individuels par l’attribution d’une prime.

  • 2.3 – Revalorisation des compensations pour le travail en horaires décalés

Afin de reconnaitre les efforts d’adaptation demandés aux collaborateurs concernés par des évènements en horaires décalés, les indemnités afférentes sont revalorisées ainsi :

  • Pour le personnel ETAM et APR : le montant total des indemnités dénommées « Horaire décalé » et « Prime évènements décalés » passent de 36,60€ à 45€.

Ces indemnités seront dorénavant fusionnées en un seul intitulé « Prime évènements décalés »

  • Pour le personnel CADRE : la « Prime d’équipe » passe de 50€ à 62€ pour un décalé ‘d’après-midi’ et de 80€ à 100€ pour un décalé de ‘nuit’.

ARTICLE 3 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 31 mai 2019 pour les mesures définies aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord.

Le présent accord s’appliquera rétroactivement à compter du 1er avril 2018 pour la mesure définie à l’article 2.3 du présent accord.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 132-9, dernier alinéa, auront été accomplies. Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions de l’article L 132-8 du code du travail.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Evry.

Fait à Viry-Châtillon, le 20 avril 2018

Pour RENAULT SPORT,

Le Directeur des Ressources Humaines

représentée par

XXXXXXXXX

Pour la CGT,

représentée par

XXXXXXXXX

Pour la CFE-CGC,

représentée par

XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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