Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE ET A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION DES SALARIES NON-CADRES DU 27 JUILLET 2023" chez RENAULT SPORT RACING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT SPORT RACING et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-07-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09123060009
Date de signature : 2023-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALPINE RACING
Etablissement : 30614080700042 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-27

ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE

ET A LA MISE EN ŒUVRE D’UNE NOUVELLE STRUCTURE DE REMUNERATION DES SALARIES NON-CADRES

DU 27 JUILLET 2023

ENTRE

La société ALPINE RACING s.a.s, 1 à 15 Avenue du Président Kennedy 91177

Viry-Châtillon Cedex,

Représentée par XXXXX,

Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT représentée par :

XXXXXX

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par :

XXXXX

d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

En février 2022, la Branche Métallurgie a conclu une nouvelle convention collective, applicable à compter du 1er janvier 2024. Ce nouveau texte conventionnel induit des évolutions en matière de classification des emplois et de certains éléments de rémunération assis sur la classification.

En parallèle, la transformation du Groupe Renault issue du plan stratégique Renaulution s’est poursuivie donnant lieu à la conclusion, en juillet 2022, d’un accord de méthode visant à encadrer la négociation d’un Socle Social Commun pour l’ensemble des Salariés de Renault Group. Au-delà de la volonté d’harmoniser les statuts, il est apparu également nécessaire d’adapter le corpus réglementaire afin de le rendre plus opérant, agile et lisible aux Salariés.

Ce faisant, les parties à l’accord précité ont défini un cycle de négociations, à périmètres variables, au sein duquel le sujet de la structure de rémunération, incluant notamment la prime d’ancienneté, a été prévu.

Ces échanges au niveau groupe ont donné lieu à la conclusion d’un accord dit de structure de rémunération concernant le périmètre de la société Renault s.a.s. et un autre, portant sur la prime d’ancienneté, incluant plusieurs sociétés du Socle Social Commun.

Compte tenu des règles de rémunération particulières afférentes à la compétition automobile, Alpine Racing a entamé ses propres négociations.

S’inscrivant dans les principes directeurs du Socle Social Commun en la matière, la Direction d’Alpine Racing a précisé dès le début des échanges, qu’aucun objectif de baisse de la masse salariale ou des rémunérations individuelles mensuelles comme annuelles n’est recherché, mais bien de garantir la rémunération totale.

Ce sont sur ces bases que le présent accord a été rédigé avec comme ambitions :

  • de préserver un principe de calcul de la prime d’ancienneté, plus favorable que celui existant au niveau de la Branche afin de rester attractif dans l’univers de la compétition automobile.

  • de rendre plus lisible les composants de la rémunération de ses salariés, en revoyant la structure de la rémunération des salariés non-cadres.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés non-cadres de l'entreprise ALPINE RACING s.a.s.

CHAPITRE 2 – PRIME D’ANCIENNETE

Article 1 – Conditions d’éligibilité et formule de calcul

Une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés non-cadres, à partir d’un an d’ancienneté. Elle est calculée sur le salaire mensuel de base 151,67h suivant le nombre d’années d’ancienneté :

de 1 à 17 ans d’ancienneté : 1% par année avec plafond à 15%

de 18 à 19 ans d’ancienneté : 16%

de 20 à 24 ans d’ancienneté : 17%

de 25 ans à 29 ans d’ancienneté : 18%

à partir de 30 ans d’ancienneté et au-delà : 20%

La prime d’ancienneté est versée mensuellement.

CHAPITRE 3 – STRUCTURE DE REMUNERATION

Article 1 – Définition du salaire de base

La structure du salaire de base existante jusqu’alors pour les non-cadres était constituée d’un salaire de base 151.67h et d’un Complément Différentiel de Salaire (CDS), résultante de la mise en place de l’accord du 6 octobre 2000 relatif à l’organisation, l’aménagement et la réduction du temps de travail. La référence à l’horaire de travail ne tenait pas compte de ces 2 éléments, puisque le CDS était exclu du salaire de base 151,67h conduisant à ce que le temps payé soit au final, différent du temps travaillé.

Afin de permettre une adéquation claire entre le temps payé et le temps travaillé, il est désormais prévu d’intégrer au salaire de base 151.67h, le Complément Différentiel de Salaire (CDS).

S’agissant de la prime d’ancienneté qui n’est pas liée à l’activité du salarié, il est convenu qu’elle soit dorénavant en dehors des éléments constitutifs du taux horaire.

Article 2 – Garantie prévue en cas d’impact sur le taux horaire

Le taux horaire étant utilisé pour le calcul des heures supplémentaires, des majorations d’heures de nuit et pour la pause payée (liée au travail en décalé), cette évolution peut l’impacter.

Ainsi, il est acté que pour les salariés qui verraient leur taux horaire diminuer, une garantie de leur taux acquis au 31 décembre 2023 sera mise en place.

Cette garantie s’appliquera uniquement sur l’année 2024.

Ce taux horaire garanti sera utilisé pour le calcul des heures supplémentaires, des majorations d’heures de nuit et pour la pause payée (liée au travail en décalé).

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS ADMNISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée d’application de l‘accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2024 et a une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise ou de branche compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.

Article 2 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationales et sera donc rendu public.

Il sera par ailleurs déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l’unité territoriale de la DRIEETS d’Ile de France pour l’Essonne et au Secrétariat du conseil de prud’hommes d’Evry.

Article 3 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n'en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l'accord.

Article 4 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à date).

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions fixées par les textes légaux et applicables (articles L.2261-9 et suivants du code du travail, à date)

Fait à Viry-Châtillon, le 27 juillet 2023

Pour ALPINE RACING,

La Directrice des Ressources Humaines

représentée par

XXXXXX

Pour la CGT,

représentée par

XXXXXX

Pour la CFE-CGC,

représentée par

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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