Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité et décès" chez PLASTIC OMNIUM COMPOSITES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM COMPOSITES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06923024543
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM COMPOSITES
Etablissement : 30634863200119 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord Collectif Intituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux (2019-12-13)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-09

Avenant à l’Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » des salariés non cadres

anonymisé

Entre :

La société Plastic Omnium Composites, représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Ressources Humaines France & Maroc, dûment mandaté par le Directeur Général de la Société d’une part,

Et

Et les Délégués Syndicaux Centraux :

Monsieur, DSC CFDT,

Monsieur, DSC CFE-CGC

Monsieur, DSC CGT

Monsieur, DSC CGT-FO

Monsieur, DSC SUD,

Préambule :

Le présent avenant intervient dans le cadre de la mise en conformité du régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire dont les salariés bénéficient depuis le 30 octobre 2003 compte tenu de l’entrée en vigueur du dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie, à compter du 1er janvier 2023.

  1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique aux salariés de Plastic Omnium Composites rattachés aux sites d’Andance et de Flers-en-Escrebieux.

  1. Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés (visés à l’article 3) au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.


  1. Salariés bénéficiaires

    1. Salariés bénéficiaires

Le présent avenant bénéficie aux salariés non cadres ; salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et n’étant pas intégrés à la catégorie des cadres au sens de l’article R242-1-1 du code de la Sécurité sociale, sans condition d’ancienneté.

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

Suspensions du contrat de travail indemnisée

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.


  1. Garanties

    1. Base des prestations

La rémunération de base prise en considération est déterminée :

  • Sur la base de 12 fois le montant de la rémunération mensuelle brute de l’intéressé,

  • Et comprenant, le cas échéant, le montant des gratifications, primes, commissions ou rappels versés au participant par l’employeur au cours des 12 derniers mois précédent l’évènement.

    1. Capital décès toute cause

La garantie a pour objet en cas de :

  • Décès de l’assuré, le versement d’un capital. Le montant est fixé à 100% de la base des prestations prévue à l’article 4.1

  • Décès de l’assuré, le versement d’une rente éducation dont le montant est fixé :

    • à 4% de la base des prestation prévue à l’article 4.1 pour les enfants de 0 à 15 ans

    • à 6% de la base des prestation prévue à l’article 4.1 pour les enfants de 16 à 18 ans

    • à 8% de la base des prestation prévue à l’article 4.1 pour les enfants de 19 à 26 ans

  • Décès du conjoint (avant 60 ans) postérieur à celui de l’assuré, le versement aux enfants à charge d’un second capital. Le montant est fixé à 100% de celui versé au titre du décès de l’assuré.

  • En cas d’Invalidité Absolue et Définitive (3ème catégorie d’invalide avec assistance de tierce personne) versement du capital décès. Dans ce cas, la garantie décès prend fin.

    1. Incapacité

Les garanties de l’accord en vigueur sont inchangées.

La garantie a pour objet le versement de l’indemnité journalière, en cas d’incapacité temporaire de l’assuré ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité Sociale au titre de la maladie.

Les versements interviennent :

  • A partir du jour où l’employeur substitue, en vertu de la convention collective de travail en vigueur dans l’entreprise, un salaire réduit au salaire plein (le salaire réduit étant imputé sur les indemnités versées par l’institution),

  • Au plus tôt à compter du 46ème jour qui suit l’arrêt de travail

Il est précisé que les périodes d’incapacité de travail supérieures à 3 jours et indemnisées par la Sécurité Sociale sont cumulées pendant l’exercice civil.

Les versements des prestations cessent :

  • A la reprise du travail

  • Au paiement de la rente d’invalidité

  • Dès la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité Sociale et/ou d’une ou plusieurs retraites complémentaires

Le montant de l’indemnité journalière est fixé à 85% de la 365ème partie de la base des prestations définies à l’article 4.1, sous déduction des indemnités journalière de la Sécurité Sociale à la date de l’arrêt de travail et du salaire partiellement maintenu par l’entreprise.

  1. Invalidité permanente

Lorsque le participant perçoit de la sécurité Sociale, une rente d’invalidité et au plus tard trois ans après la date de l’arrêt de travail, le service des indemnités journalières fait place au service d’une rente d’invalidité qui garanties les prestations suivantes :

  • Invalidité totale (2ème ou 3ème catégorie ou taux supérieur à 66%)

80% de la base des prestations définis à l’article 4.1., sous la déduction de la rente de Sécurité Sociale

  • Invalidité Partielle (1ère catégorie ou taux compris entre 33 et 66%)

60% de la base des prestations définis à l’article 4.1, sous déduction de la rente de Sécurité Sociale

La rente annuelle est payable à l’assuré, par quart, à la fin de chaque trimestre civil.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


  1. Cotisations

La cotisation est fixée à 0,77% de la base de cotisation. La base de cotisation est le salaire annuel brut, afférent à l’exercice d’assurance considéré, déclaré par l’entreprise à l’Administration Fiscale en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il est convenu entre les signataires du présent accord de la répartition suivante du taux :

Les taux de cotisation sont garantis par l’assureur sur 2 ans.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans la présente décision. 

  1. Dépôt et affichage

Le présent avenant sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.

Un exemplaire sera également envoyé par courrier postal en recommandé avec avis de réception en un exemplaire, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Une note d’information sur le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Levallois, le 9 janvier 2022

DRH France & Maroc DSC CFE-CGC DSC CGT
DSC CFDT DSC SUD DSC CGT-FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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