Accord d'entreprise "PV NAO 2019" chez SOTREMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOTREMA et le syndicat CFDT le 2019-01-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07819002083
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOTREMA
Etablissement : 30634946500105 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT N°1 A L'ACCORD N.A.O. DU 15/04/2018 (2018-09-06) Procès-Verbal sur les négociations annuelles obligatoire sur les salaires 2022 (2022-01-27)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

Entre les soussignés:

La Société SOTREMA représentée par Monsieur …, Directeur Général Délégué,

D’une part, et,

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur … Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté, ce qui suit :

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire a été engagée dans le cadre de l’entreprise, conformément à l’article L.2242-1 du code du travail.

Il a préalablement été exposé les contraintes suivantes:

  • La gestion de l’entreprise, nécessite une maîtrise de ses coûts pour demeurer compétitive, notamment un an avant la fin de notre contrat de collecte avec GPS&O

  • La situation économique ne permet qu’une revalorisation limitée des facturations à nos clients (formules de révisions).

Les parties conviennent qu’au terme des trois séances de négociations (les 7/12/18, 21/12/18 et 11/01/19), elles ont pu aboutir à un accord sur l’évolution des salaires.

Elles conviennent en conséquence d’acter des dispositions suivantes :

ARTICLE 2 - RAPPEL DES PROPOSITIONS INITIALES

  • La proposition de l’organisation syndicale CFDT, faisait demande :

. D’augmentation de + 3 % sur des salaires de base

. Primes exceptionnelles 2019 au moins égales à celles de 2018

. Prise en charge de l’augmentation de la mutuelle par l’entreprise

. Prime exceptionnelle sur le compte Plan Retraite (500 €)

. Envisager la participation aux Bénéfices

  • La SOTREMA, de son côté a fait la proposition suivante :

. Augmentation des salaires ouvriers de 1 % au 01/01/19.

ARTICLE 3 - MESURES COLLECTIVES ADOPTEES POUR LES METIERS DE COLLECTE / TRANSPORT / DECHETTERIES / TRI / NETTOIEMENT / LIVRAISONS

Les parties acceptent et s’engagent à appliquer les conditions salariales avec le dispositif suivant :

Article 3-1 : Dispositions prises sur les salaires bruts de base

. Il est convenu l’augmentation du salaire de base de 1 % (Voir tableau en annexe).

Ce taux sera revu en cas de forte hausse de l’inflation au cours de l’année (+ 2,5% par exemple)

Article 3.2 : Prime « assiduité »

Les parties conviennent que cette prime est maintenue et selon les mêmes critères qu’en 2016/2017.

Elle est liée à la qualité d’exécution des services, et à l’expérience des agents.

Dans le cas où cette prime assiduité ne serait pas versée pour défaut de service, les sommes ne pourront pas être redistribuées aux autres salariés.

Article 3.3 : Prime « de fonction » 

Il est convenu de maintenir une prime de fonction pour les salariés disposant de permis ou certifications particulières (CACES & Super Lourd), et pour les services de Camion grue (collecte de bornes d’apport volontaire, en porteur ou Manjot), ainsi que pour les services de transport attelés imposant l’emploi de remorques (Prime versée au prorata du nombre de jours affectés).

Article 3.4 : Mutuelle santé

Il est convenu et accepté la répartition de l’augmentation de la mutuelle santé : 50 % employeur et 50 % salariés (Voir détails dans le tableau en annexe).

Article 3.5 : Prime « de départ à la retraite »

Les parties conviennent que cette prime sera attribuée selon la grille de répartition en fonction de l’ancienneté (Voir modalité dans le tableau en annexe).

Article 3.6 : Indemnités « casse-croûte »

Il est convenu l’évolution de l’indemnité de 5.23 € à 6.00 € par jour travaillé.

Article 3.7 : Prime de fin d’année

Une prime dite « Macron » de 120 € par salarié en CDI sera attribuée sur le bulletin de paie de février 2019.

ARTICLE 4 - SALAIRES ET EVOLUTIONS INDIVIDUELLES

Les salariés intervenant dans les services administratifs, de gestion, de bureau, d’exploitation, de direction et de maintenance atelier, évolueront individuellement au terme des entretiens annuels, en fonction des résultats et des performances réalisées par les intéressés.

ARTICLE 5 - DUREE ET ETENDUE D’APPLICATION

Les présentes dispositions sont appliquées à dater du 01/01/19 et prévues pour une durée de un an. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné, conformément à l’article L.2232-7 du code du travail. Les présentes entreront en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

L’ensemble des dispositions inclues dans le présent accord se substituent aux précédents accords NAO et accords collectifs d’entreprise qui contrediraient ou s’opposeraient à ces nouvelles dispositions, et sans qu’il soit nécessaire de dénoncer les précédents accords.

ARTICLE 6 - INFORMATION

Le présent accord sera transmis par la SOTREMA, à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil des Prud’hommes, confié au Comité d’Entreprise et affiché.

Fait à Rosny sur Seine, le …………………………………………………………………..

Le Syndicat CFDT* La société SOTREMA*

………….. …………….

Délégué Syndical Directeur Général Délégué

……………………………………. ……………………………………

*Signature précédée de la mention « bon pour accord »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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