Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez LES AMBULANCES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AMBULANCES MARITIMES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-05-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06218000336
Date de signature : 2018-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES AMBULANCES MARITIMES
Etablissement : 30637048700028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-25

Ambulances Maritimes

Accord d'entreprise

Mai 2018

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d'application

Le présent accord est applicable aux personnels de l'entreprise enregistrés sous le code NAF visé ci-dessous relevant du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport :

NAF REV 2 NAF REV 1
Ambulances 86.90 A Ambulances 851 J

Article 2 - Répartition hebdomadaire de la durée de travail et organisation de l’activité

Le temps de travail des personnels de l'entreprise est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos et planning horaire journalier) doit être établi au moins sur une période de deux mois et affiché au moins 30 jours avant les périodes considérées.

En cas d’événements imprévisibles tels que l’absence d’un salarié, quel qu’en soit le motif, le planning peut être modifié en ayant recours au volontariat.

Lorsqu'un salarié devant effectuer une garde départementale est absent et en l'absence de volontaire, le salarié absent sera remplacé par le salarié effectuant la prochaine garde départementale prévue au planning. Au retour du salarié absent, celui-ci devra effectuer la garde départementale du salarié qu'il l'a remplacé.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise de repos journalier et /ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l'employeur ou d'un responsable.

L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.

Article 3 - Amplitude

A) Définition

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

B) Limites

L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.

L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :

- Soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de 1 fois par semaine

- Soit pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance.

La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.

C) Contreparties

L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédent 12 heures donne lieu au versement d’une indemnité de dépassement d’amplitude journalière” (IDAJ) correspondant à la durée du dépassement constatée multipliée par le taux horaire du salarié concerné.

Article 4 - Temps de travail effectif

A) Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que:

  • La visite médicale d’embauche et les examens obligatoires.

  • Les heures de délégation du personnel.

  • Le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre d'un plan de formation; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l’initiative de l’employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

B) Calcul du temps de travail effectif

1) Principes liminaires

Les partenaires sociaux signataires de cet accord, rappellent leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité de l'entreprise et de l'adaptation de la réglementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux signataires de cet accord conviennent de garder le régime d'équivalence pour les gardes départementales.

Pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale en l'état de la réglementation actuelle :

  • L'entreprise doit organiser des services de garde départementale d’une amplitude d’une durée de 12 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18h et 10h), les dimanches (entre 6h et 22h) et jours fériés (entre 6 et 22h).

  • Le samedi constitue un service de garde départementale à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale à 12 heures.

Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise, l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de garde départementale font l'objet d'un régime d'équivalence, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur. Les permanences de garde départementale appliqueront un régime d'équivalence à 80% de leur amplitude pour les gardes départementales. Les services de gardes départementales devront être établis de manière équitable entre tous les salariés.

En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.

Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalence ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.

2) Les règles de calcul

- Principe général:

Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée du temps de coupures repas.

- Situation particulière des services de garde départementale :

Pendant les services de garde départementale, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80% de sa durée en cas de garde départementale.

C) Conditions et délais de mise en œuvre

La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B) ci-dessus cessera de s'appliquer au moment même où la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires prévoit que seule subsistera la règle du « principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.

D) Limites maximales et minimales

1) Limites maximales et minimales quotidiennes

La durée maximale quotidienne du travail est fixée à 12 heures, conformément à l'article 3-B cité ci-dessus, sans pouvoir être inférieure à 4h00 de travail effectif pour les personnels ambulanciers ayant été planifié à travailler et exerçant leurs activités à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

2) Limites maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5 - Pauses ou coupures

A) Définition

Sans préjudice des dispositions particulières prévues dans le cadre de services de garde départementale sous régime du coefficient d’équivalence et sans préjudices des conditions visées ci-dessous dans lesquelles elle peuvent être interrompues, la pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l’employeur qui en fixe l’heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure les personnels peuvent vaquer librement à des occupations personnelles; ils sont en conséquence délivrés de toute obligation de surveillance de personnes et de matériels.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet conformément aux principes figurant dans le paragraphe E) ci-dessous, les personnels ambulanciers doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication (téléphone, PDA ou autre) mis à leur disposition par leur employeur ou son représentant.

Une période de travail ne peut comporter qu'une seule pause ou coupure repas. Elle ne peut pas être fractionnée.

La pause ou coupure peut être effectué en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.

B) Types de pauses

A l'intérieur d’une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures:

  1. La pause légale (définie à l’article L.3121-33 du code du travail “temps de pause” )

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée maximale de 20 minutes.

Le personnel peut être en pose à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l’activité des entreprises de transport sanitaire.

Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective. En conséquence, le droit à la pause est ouvert lorsque le personnel a accompli 6 heures de travail effectif; le droit n’est pas ouvert lorsque la période de 6 heures a été atteinte pause ou coupure comprise.

Sur décision de l’employeur cette pause de 20 minutes peut être accordée à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Dans le respect des dispositions de l’article L.1321-10 du code des transports, la période de pause au sens du présent accord peut être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante

La pause légale correspond à un temps de travail effectif sauf si elle coïncide entièrement avec la coupure repas. Dans ce cas, les dispositions de la coupure repas prévues à l'article 2) ci-dessous s'appliquent.

  1. La coupure repas

En cas de journée complète de travail dont l’amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises entre 11 heures et 14 heures 30 ou entre 18 heures 30 et 22 heures et afin de permettre aux personnels ambulanciers de prendre leur repas dans des conditions normales, la coupure est qualifiée de “coupure repas” et doit obligatoirement :

  • être doit moins 30 minutes

  • s’inscrire en totalité à l’intérieur des créneaux horaires fixés ci-dessus

    1. La pause ou coupure d’une autre nature

Toutes pauses ou coupures n'étant pas qualifiées de «coupure repas » correspond à du temps de travail effectif.

C) Régime juridique des pauses ou coupures

Les temps de coupure repas des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif:

  • Lorsqu’ils sont au moins égaux à 30 minutes en continu,

  • Lorsque leur cumul n'excède pas les durées suivantes:

- 1 heure par jour en cas de coupure repas. Celle-ci doit être prise au même lieu que la prise de service journalière. Chaque coupure devra être enregistrée par une pointeuse électronique.

La pause peut être prise au domicile de l'employé, si l'employé et la direction (ou un responsable) sont d'accords. Dans ce cas, les horaires précis de la pause seront transmis à l'employé par PDA. Le temps de conduite vers le domicile est dans ce cas compris en temps de travail effectif.

- 30 minutes lorsque la coupure repas à lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission. Les horaires de début et de fin de coupure devront être définis précisément par l'employeur avant la coupure.

Si la pause ou coupure “repas” visée ci-dessus (tiret 1) a une durée inférieure à 30 minutes mais égale ou supérieure à 20 minutes en continu, elle peut, tout en restant qualifiée “temps de travail effectif” , être prise en compte au titre de la pause “légale” visée au paragraphe B) ci-dessus.

D) Modalités d’attribution des pauses

L’organisation du temps de travail est de la compétence de l’employeur.

Il lui appartient d’organiser précisément la prise des pauses et des coupures par tout moyen, électronique ou informatique.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d’entrer directement en contact avec le personnel ambulancier faute d’être présent ou de moyen technique adapté, il lui appartient de déterminer par avance ses temps de pauses ou de coupures.

Afin d'éviter toutes discriminations dans l'entreprise sur l'attribution des pauses à chaque salarié, la direction s'engage à communiquer un relevé des pauses attribuées à chaque salarié aux délégués du personnel, lorsqu'ils en font la demande lors des réunions mensuelles des délégués du personnel.

E) Cas exceptionnel d’interruption de la pause ou coupure

  • Principe

Seuls les motifs de sécurité et de santé publique imposant l’intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l’interruption des pauses ou coupures.

  • Portée

En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu’en cas de demande d’intervention dans le cadre de l’urgence pré-hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible. Ne peut être reproché au personnel ambulancier de ne pas être disponible immédiatement s'ils sont libre de vaquer à leurs occupations.

  • Requalification en temps de travail effectif

Si, du fait de son interruption, la durée de la pause ou de la coupure repas est ramenée à moins de 30 minutes, le temps écoulé est requalifié en temps de travail effectif.

Article 6 – Tenue Professionnelle

L'entreprise doit mettre à disposition des employés les équipements adéquats et les produits nécessaires à l'entretien de leur tenue professionnelle.

Chaque employé aura accès librement au matériel afin d'effectuer l'entretien de sa tenue professionnel quand il le souhaite pendant son temps de repos.

En parallèle, l'employeur continuera à verser une prime d'entretien identifiée par une ligne distincte sur le bulletin de paye. Le montant de cette prime est de 7 euros brut par mois.

Afin d'assurer une non contamination du foyer familial, il est recommandé aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue professionnelle sur le lieu de travail.

Hors du temps de travail, il est interdit, à l'extérieure de l'entreprise, de porter un vêtement de la tenue professionnel sur lequel est identifié le nom de l'entreprise.

En cas de changement de la réglementation en vigueur sur la tenue professionnelle, une réunion de concertation devra être mise en place entre la direction et les partenaires sociaux signataires de cet accord afin de se mettre en conformité.

Article 7 - Repos quotidien et hebdomadaire

A) Repos quotidien

Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives. Dans ce cas, le personnel n'ayant pas bénéficié de son temps de repos quotidien de 11heures perçoit une indemnité équivalente à 1 heures de travail horaire brut, appelé « indemnité repos quotidien »(IRQ).

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures, le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Lorsque les nécessités d’amplitudes l’exigent (missions à longue distance, assistances, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié; dans ces situations les personnels ambulanciers perçoivent l’indemnité de repos journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexés à la CCNA1 de la CCNTR.

B) Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours d’un mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise de repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

Article 8 - Heures supplémentaires

A) Modulation

1) Périodes de référence

Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail dû aux fluctuations de la charge de travail d'une semaine sur l'autre, une modulation du temps de travail est mise en place. Les heures de travail effectives sont réparties sur une durée de 4 semaines. Cette durée ne peut pas excéder 35 heures hebdomadaire en moyenne.

Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation de 43 heures hebdomadaire, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.

2) Limites hebdomadaires

Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.

3) Heures supplémentaires

1. Pendant la période de modulation.

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 43 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires pendant la période de modulation au sens de l’article L.3121-28 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 43 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2. En fin de période de modulation.

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

4) Rémunération et incidence des absences sur les rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe A-3 ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 5,83 heures.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

5) Situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de modulation

Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de modulation.

Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des personnels entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;

- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

B) Paiement majoré

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de modulation définie ci-dessus donnent lieu une majoration de salaire de 25%. Les heures effectuées au-delà de la 43 heures hebdomadaires, soit à partir de la 44ème heure constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de 50%.

C) contingent

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 4 B) du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 380 heures.

Article 9 - Travail de nuit

L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte de spécificité d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur.

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

Conformément aux dispositions du code du Travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :

  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus;

  • Soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telles que définie ci-dessus.

La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes:

  • pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15%;

  • pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10%.

Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.

Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base des régimes du repos compensateur).

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent.

De ce point de vue, l'entreprise doit porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Article 10 – Journée de solidarité

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Le présent article a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

A) Champs d'application

Le présent article s'applique le 01 janvier 2019.

Avant l'application du présent accord, la journée de solidarité sera décomptée des heures supplémentaires lors d'une période de modulation de 4 semaines dès lors que cela soit possible. La journée de solidarité doit obligatoirement être effectuée entièrement sur une modulation et non plusieurs. A défaut d'heures supplémentaires suffisantes pendant les différentes modulations, le salaire de base est maintenu.

B) Fixation de la journée de solidarité

Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

C) Régime du travail le jour de la journée de solidarité

Dans la limite de 5,83 heures pour les salariés roulants à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel) et de 7 heures pour le personnel non roulant, le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

1) La journée de solidarité est travaillée 5,83 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.

2) La journée de solidarité est travaillée moins de 5,83 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre les heures travaillées et 5,83 heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

3) La journée de solidarité est travaillée au-delà de 5,83 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 5,83 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires.

4) La journée de solidarité n'est pas travaillée :

Dans ce cas, 5,83 heures seront décomptée des heures supplémentaires lors d'une période de modulation de 4 semaines, en priorité la période comportant le lundi de pentecôte. La journée de solidarité doit obligatoirement être effectuée sur une même période de modulation et non plusieurs.

Article 11 - Indemnité de panier repas

Le personnel roulant pourra prétendre à une indemnité de repas suivant les conditions décrit ci-dessous.

A) Personnel roulant dont l'amplitude de travail couvre entièrement la période comprise entre 11h00 et 14h30 ou 18h30 et 22h00 :

  • Pause donnée à l'extérieure de l'entreprise: indemnité panier repas

  • Pause donnée à l'entreprise entre 11h00 et 14h30 ou entre 18h30 et 22h00:

- si moins de 30 min : indemnité panier repas

- si entre 30 min et 1 heure : indemnité panier repas unique

- au-delà de 1 heure : aucune indemnité

  • Pause donnée à l'entreprise à partir de 10h30 ou jusque 15h00 :

- si pause d'un minimum de 1h00 : indemnité panier spécial

B) Personnel roulant dont l'amplitude de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11h00 et 14h30 et n'ayant pas bénéficié de pause à l'entreprise pendant cette période :

  • prise de poste entre 11h00 et avant 11h30 : indemnité panier repas

  • prise de poste entre 11h30 et avant 12h00 : indemnité panier repas unique

  • prise de poste au-delà de 12h00 : aucune indemnité

  • fin de poste avant 13h30 : aucune indemnité

  • fin de poste entre 13h30 et avant 14h00 : indemnité panier repas unique

  • fin de poste après 14h00 : indemnité panier repas

C) Personnel roulant dont l'amplitude de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 18h30 et 22h00 et n'ayant pas bénéficié de pause à l'entreprise pendant cette période :

  • prise de poste entre 18h30 et 19h00 : indemnité panier repas

  • prise de poste entre 19h00 et 19h30 : indemnité panier repas unique

  • prise de poste au-delà de 19h30 : aucune indemnité

  • fin de poste avant 21h00 : aucune indemnité

  • fin de poste entre 21h00 et 21h30 : indemnité panier repas unique

  • fin de poste après 21h30 : indemnité panier repas

D) Personnel effectuant une garde départementale de 12h00 : indemnité panier repas unique

E) Personnel prenant leur service avant 6h00 : indemnité panier petit déjeuner

Article 12 – Surcroît de travail

En cas de surcroît de travail les dimanches et jours fériés, il est possible d'avoir recourt à du personnel supplémentaire.

Le personnel devra obligatoirement être volontaire.

Le personnel sera rémunéré à hauteur du temps passé au travail avec un taux horaire majoré de +50% auquel s'ajoutera une prime de dimanche ou jour férié.

Pendant un service de garde départementale, le personnel de service pourra effectuer, à la demande de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, des transferts inter-hospitaliers.

En cas de mission SAMU pendant le transfert, une autre équipe sera joignable pour intervenir.

En cas t'intervention à la demande de l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, le personnel se verra attribuer une heure de travail supplémentaire majoré de 50% par mission.

Au cas où le personnel prévu de garde départementale, ne peut assurer dans les délais convenus une mission, du fait d'avoir accepté un transfert inter-hospitalier, aucune sanction ne pourra être prise à leurs encontre.

Dans tous les cas, l'employeur veillera aux respects des dispositions légales sur la durée du travail, des repos journaliers et hebdomadaires obligatoires.

Titre II – Formalités administratives et entrée en application

  1. Entrée en application et durée de l'accord

Ce présent accord entrera en vigueur le 21 mai 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

  1. Suivi de l'accord

Le suivi et la mise en œuvre de l'accord d'entreprise se fera sous forme d'une réunion annuelle, lors des NAO (convocation établie par l'employeur aux personnes concernées).

La tenue des réunions pourra être révisée dans leur périodicité si nécessité se faisait sentir avec l'accord de toutes les parties.

Personnes présentes lors des réunions :

  • Tous les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, salariés de l'entreprise peuvent assister à la réunion,

  • Un représentant du syndicat signataire de l'accord d'entreprise,

  • Les représentants de l'entreprise.

Lors de ces réunions, différents points devront être étudiés et vérifiés, notamment :

  • L'organisation du travail,

  • Solutionner les litiges individuels dont ils auraient été saisis.

Toutes modifications conventionnelles ou d'accords de branches devront être pris en compte pour une réorganisation ou une renégociation du présent accord.

Le compte rendu des réunions fera l'objet d'un rapport inscrit sur le registre des délégués du personnel du suivi de l'accord, un double sera transmis à l'inspection du travail et aux organisations syndicales signataires de cet accord.

Une réunion extraordinaire peut se tenir à la demande de l'une ou l'autre des parties. L'entreprise organise cette commission de suivi dans les plus brefs délais correspondant à la demande formulée par écrit.

A l'occasion des réunions mensuelles de DP, un suivi des conditions d'application sera réalisé, pour réaliser les réformes nécessaires.

  1. Avenants à l'accord

Les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

  1. Publicité de l'accord et de l'avenant

Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera communiqué aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux et sera tenu à disposition du personnel au siège de la société à Boulogne-Sur-Mer.

  1. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation du présent accord ne remet pas en cause les accords de branche signés par les partenaires sociaux et étendus par le ministère du travail.

La dénonciation devra être notifiée aux signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

  1. Nouvelles négociations

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour se faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du livre 1er du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

La notification devra également être faite dans un délai de huit jours, par pli recommandé aux parties signataires.

  1. Dépôt de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DIRECCT des Hauts-De-France, à l'inspection du travail de Boulogne-Sur-Mer et au secrétariat du conseil des Prud'hommes de Boulogne-Sur-Mer.

Une non-conformité fait perdre la valeur du thème pour le mois, hors disposition spécifique au thème.

Fait à Boulogne-Sur-Mer, le 25 Mai 2018

Pour l'entreprise,

PDG de l'entreprise

Pour les syndicats,

Délégué du Personnel et Délégué Syndical FO

Délégué du Personnel et Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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