Accord d'entreprise "Un Accord collectif de l'établissement de Breuilpont portant sur les astreintes" chez VALEO SERVICE

Cet accord signé entre la direction de VALEO SERVICE et le syndicat CFTC et CGT le 2021-06-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T02721002427
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO SERVICE
Etablissement : 30648640800058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

ACCORD COLLECTIF DE L'ÉTABLISSEMENT DE BREUILPONT

PORTANT SUR LES ASTREINTES

ENTRE

L’établissement de Breuilpont de la Société Valéo Service SAS, situé Route de Bueil 27640 Breuilpont, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur de l’établissement,

Ci-après également dénommé « l’Etablissement »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, à savoir :

  • le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical d’Etablissement ;

  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en sa qualité de délégué syndical d’Etablissement ;

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

A l’occasion de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 23 octobre 2020 et 31 mars 2021, les parties se sont mises d’accord pour définir et encadrer le recours aux astreintes au sein de l’établissement de Breuilpont.

Le recours aux astreintes résulte principalement de la nécessité pour certains services de mobiliser le personnel en dehors de son horaire habituel de travail afin d’assurer notamment, en cas de dysfonctionnements des installations ou de la survenance d’un problème, un support aux équipes de production pour permettre des opérations de dépannage, la maintenance d’installations et/ou du bâtiment, le redémarrage des équipements et/ou le maintien de la sécurité des personnes et des équipements.

En outre, l’établissement doit être en capacité de pouvoir en permanence réagir aux demandes de ses clients et d’assurer la continuité de certaines activités.

Dans ce cadre, il peut être nécessaire de recourir, dans certains secteurs ou services, à un dispositif d’astreintes.

Le présent accord a pour objet de définir la mise en place et le traitement des astreintes, dans le respect des articles L. 3121-9 et suivants du Code du travail. Il annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages portant sur ce même objet.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique aux salariés ayant un contrat de travail avec l’Etablissement et exerçant leur activité au sein du service maintenance.

Par exception, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, aux salariés en contrat de professionnalisation et aux apprentis pendant leur contrat d’apprentissage.

Les salariés appartenant à d’autres services que ceux mentionnés ci-avant et ayant les compétences nécessaires, peuvent se porter volontaires pour réaliser des astreintes en maintenance.

ARTICLE 2. CONDITIONS D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Les modalités d’organisation prévues par le présent accord ne se substituent pas aux dispositions actuellement en vigueur en matière de durée et d’aménagement du temps de travail sur le site de Breuilpont. Les stipulations du présent accord complètent donc ces dispositions.

Les modalités prévues par le présent accord n’ont vocation à s’appliquer que lors de périodes spécifiques nécessitant la mise en œuvre d’astreintes. Ces périodes sont définies par la Direction de l‘établissement et affichées au sein des services concernés.

ARTICLE 3. DÉFINITION DU TEMPS D’ASTREINTE ET DU TEMPS D’INTERVENTION

Article 3.1. La période d’astreinte

La période d’astreinte est définie par l'article L. 3121-9 du Code du travail.

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’établissement n’est pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

L’astreinte doit avoir pour objet l’exécution d’un travail non planifié ou nécessitant une intervention urgente que la planification du travail n’a pas permis de prévoir. Elle ne doit pas porter sur des opérations planifiables comme des opérations de maintenance régulière, même si celles-ci nécessitent la mise hors d’exploitation des matériels ou installations sur lesquels elles portent, qui devront être effectuées en dehors du travail des équipes par exemple lors de périodes de fermeture de l’établissement.

Les périodes d’astreinte sont définies de la façon suivante :

  • Astreinte samedi matin : de 06h00 à 12h00 ;

  • Astreinte samedi journée : de 6h00 à 18h00 ;

  • Astreinte dimanche et jours fériés : de 00h00 à 24h00.

Les interventions éventuelles le dimanche seront alors effectuées sur le fondement de l’article L. 3132-4 du Code du travail dans le respect des formalités légales prévues par celui-ci ; les temps d’intervention correspondant donneront lieu, outre leur paiement, à un repos compensateur d’une durée égale.

Article 3.2. Le temps d’intervention

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail pendant son temps d’astreinte.

Le temps d’intervention est du temps de travail effectif (TTE). En conséquence, ce temps doit être payé comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail.

Article 3.3. Le temps de trajet nécessaire à une intervention sur site

L’intervention peut nécessiter un déplacement sur le site. Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention, et en revenir, constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel.

Les parties rappellent qu’est considéré comme temps de trajet le temps passé par le salarié dans un moyen de locomotion entre son lieu de domicile habituel et le lieu de l’intervention, ce temps étant apprécié sur le chemin le plus court. Le temps déclaré par le salarié peut faire l’objet d’un contrôle a posteriori de la part de l’établissement (en utilisant par exemple un site comme mappy ou équivalent).

ARTICLE 4. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Article 4.1. Mise en place d’une période d’astreinte

La mise en place d’une période d’astreinte se fait sur décision du Directeur du Service concerné, après accord de la Direction.

Celui-ci fixe alors la durée du recours aux astreintes et détermine les salariés dont les compétences permettent de répondre au besoin identifié.

Article 4.2. Priorité au volontariat

Dans un premier temps, il est procédé à un appel collectif au volontariat auprès des salariés des services concernés et visés à l’article 1 du présent accord.

Dans un deuxième temps, il est procédé à un appel au volontariat auprès des salariés ayant les compétences nécessaires dans les autres équipes, tels que définis dans l’article 1.

Dans un troisième temps, si le nombre de volontaires est insuffisant, la Direction imposera le planning d’astreinte aux salariés concernés. Celui-ci sera construit en priorité à partir de l’adéquation aux besoins techniques des compétences professionnelles recensées dans le service. Pour établir ce planning, il sera également tenu compte de la situation personnelle et familiale des salariés pour les éléments qui auront été portés à la connaissance du Directeur du Service concerné ou du service Ressources Humaines.

Article 4.3. Roulement d’astreinte

Un roulement sera mis en place dans le cadre de la programmation des périodes d’astreinte pour éviter que soient systématiquement sollicités les mêmes salariés.

Toute période d’astreinte sera suivie d’une période égale de non astreinte.

Article 4.4. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte :

  • au moins 3 jours calendaires avant sa date de mise en application, pour une astreinte le samedi,

  • au moins 10 jours calendaires avant sa date de mise en application, pour une astreinte prévue un dimanche ou un jour férié.

L’information se fait selon les modalités suivantes : information par courrier électronique ou tout autre moyen conférant une date certaine à l’information.

Si un salarié planifié pour être d’astreinte souhaite permuter avec un de ses collègues de travail disposant de compétences équivalentes, pour le substituer au cours de sa période d’astreinte programmée, la demande doit être adressée 48h à l’avance et cette permutation ne peut intervenir que sous réserve de l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique et, bien entendu, de l’accord de l’autre salarié.

De même, si un salarié demande la possibilité, pour une période déterminée, de ne plus effectuer d’astreintes pendant une période temporaire compte tenu d’une évolution de sa situation personnelle, il devra obtenir à cet effet l’accord préalable et écrit de son Responsable hiérarchique ou du Directeur des Ressources Humaines de l’établissement.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 72h. Cette modification intervient selon la modalité suivante : information par courrier électronique ou tout autre moyen conférant une date certaine à l’information.

Article 4.5. Modalités pratiques de l’intervention

Le salarié d’astreinte sera appelé sur demande du Responsable de service, du responsable des services généraux, ou d’un membre de l’encadrement présent. Dans tous les cas, l’appel devra être passé par une de ces personnes ou le gardien de l’établissement afin d’en assurer la traçabilité.

Pour pouvoir être joint, un téléphone portable lui sera confié pour la durée de recours à l’astreinte.

Pendant la durée de recours à l’astreinte, le salarié doit être en permanence joignable par téléphone. A cette fin, il devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition est opérationnel et lui permet d’être joignable en toutes circonstances (batterie, réseau, …)

Le salarié, compte tenu de sa compétence, juge de la nécessité d’intervenir sur place lorsqu’il est appelé ou si une intervention à distance par téléphone est possible; mais il peut également devoir intervenir sur place sur demande de l’encadrement présent.

Compte tenu des impératifs de sécurité en vigueur, le salarié d’astreinte est tenu de se conformer tant au cours du déplacement qu’en cas d’intervention sur site, aux prescriptions légales, réglementaires et conventionnelles en matière d’hygiène et de sécurité.

4.6. Intervention sur site

A chaque intervention sur site, le salarié se signalera dès son arrivée au poste de gardiennage. Il aura préalablement informé le poste de gardiennage de sa venue, le gardien étant lui-même destinataire du planning des astreintes. Lors de son arrivée, il informera le gardien du temps estimé pour l’intervention ainsi que du lieu de l’intervention.

Les procédures d’appel d’urgence en vigueur sur le site s’appliqueront.

Le salarié se signalera au poste de gardiennage lors de son départ du site.

Le salarié remplira au moment de son départ un registre d’astreinte tenu au poste de gardiennage, indiquant :

  • les dates et heures de sortie de l’établissement préalables à la période d’astreinte (afin de définir les temps de repos) ;

  • les dates et heures de début et de fin du déplacement au cours de la période d’astreinte;

  • les dates et heures de début et de fin de l’intervention sur le site;

  • le type d’intervention effectuée.

4.7. Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Les parties conviennent que, conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du code du travail, et en application des articles D. 3131-1 et suivants du code du travail, le repos quotidien pourra exceptionnellement être ramené à 9 heures en cas d’intervention rendue nécessaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes de salariés en astreinte rattachés aux services suivants : Maintenance, Services Généraux, Informatique.

ARTICLE 5. CONTREPARTIES

Afin de compenser les sujétions découlant d’une période d’astreinte, le salarié placé en astreinte perçoit une indemnité forfaitaire, que cette astreinte donne lieu à une intervention ou pas :

  • Astreinte samedi matin de 06h00 à 12h00: 45€ bruts;

  • Astreinte samedi journée de 6h00 à 18h00: 60€ bruts;

  • Astreinte dimanche et jours fériés de 00h00 à 24h00: 110€ bruts.

ARTICLE 6. RÉMUNÉRATION DE L’INTERVENTION

En cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le salarié percevra, outre la compensation de l’astreinte mentionnée au 5., une rémunération pour son intervention sur site calculée de la façon suivante :

  • Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures :

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du travail.

S’il est effectué au-delà de la durée hebdomadaire, il est traité comme des heures supplémentaires. Ces heures seront rémunérées selon la législation en vigueur.

Si la durée de l’intervention est inférieure à 1 heure, il sera payé un forfait de 1 heure sur la base du taux horaire du salarié.

Si la durée de l’intervention est supérieure à 1 heure, le temps passé sera payé au réel de la durée de l’intervention.

Le temps d’intervention effectué le dimanche ou un jour férié ouvrira droit à majoration à hauteur de 100% du taux horaire.

  • Pour le personnel en forfait jours s’ils sont concernés.

Le temps d’intervention est évalué forfaitairement, compte tenu du régime associé au forfait jours. Ainsi, sans remettre en cause la notion d’autonomie des salariés en forfaits jours, le décompte du temps d’intervention sera réalisé comme suit :

  • Toute intervention d’une durée inférieure à 4 heures donnera lieu à l’attribution d’1/2 journée de récupération s’imputant sur le forfait jours.

  • Toute intervention supérieure ou égale à 4 heures donnera lieu à l’attribution d’une journée complète de récupération s’imputant sur le forfait jours

ARTICLE 7. MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES

Un document récapitulatif mensuel récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante, sera remis à chaque salarié concerné conformément à la loi.

ARTICLE 8. MODALITÉS DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’un suivi mensuel des astreintes sera effectué dans le cadre des réunions ordinaires du Comité Social et Économique.

Ce point mensuel portera sur : le nombre d’astreintes réalisées le mois précédent ; le nombre de salariés concernés; la durée des temps d’intervention.

ARTICLE 9. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entre en vigueur le 1er juin 2021 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mai 2025.

ARTICLE 10. RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

ARTICLE 11. RÉVISION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 1 mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.

ARTICLE 12. FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DÉPÔT

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de d’Evreux.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une consultation du CSE.

Le présent accord collectif pourra être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement de Breuilpont.

Fait à Breuilpont,

Le ____

En 4 exemplaires

Pour la société Valeo Service, établissement de Breuilpont

Monsieur XXX

Directeur de d’Etablissement

Pour le syndicat CFTC

Monsieur XXX

Pour le syndicat CGT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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