Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'organisation des institutions représentatives du personnel" chez TRANSPORTS H.DUCROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS H.DUCROS et le syndicat CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319002575
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS H.DUCROS
Etablissement : 30649489900280 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

accord d’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION

DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Entre:

la Société Transports Henri DUCROS

Dont le siège social est situé

Représentée par M………………………., agissant en qualité de Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

Représentée par M………………………………………, Délégué syndical central

Dans la continuité des élections de la représentation du personnel, en application des dispositions des articles L 2313-1 et suivants du Code du travail, les parties au présent accord ont décidé d’engager des négociations en vue de convenir des modalités de fonctionnement des CSE d’établissements, de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).

En conséquence, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – RAPPEL DE LA CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Au regard de la cartographie historique des périmètres de représentation du personnel et des effectifs respectifs des agences et du siège, l’élection d’un CSE d’établissement (CSEE) a été organisée dans chaque agence, constitutive d’un établissement distinct.

En conséquence, en application de l’article L 2313-1, un comité social et économique central (CSEC) doit être constitué.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE REPRESENTANTS AU CSE CENTRAL

Conformément aux dispositions des articles L 2316-4 et L 2316-8 du Code du travail, chaque établissement doté d’un CSEE désignera parmi ses membres un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC.

Par exception, pour tenir compte de la contribution historique de l’agence de Lille au bon fonctionnement des institutions représentatives du personnel, le CSEE de cet établissement pourra désigner 2 délégués titulaires et 2 suppléants au CSEC.

Au regard des résultats des élections, proclamés le 10 avril 2019, 6 établissements sont actuellement dotés d’un CSEE.

Aussi, la délégation du personnel au CSEC sera composée de 7 titulaires et, lorsqu’il en a été élus, d’autant de suppléants que de titulaires (du même collège) par établissement.

Par ailleurs, compte-tenu de la répartition des sièges entre les collèges au sein des différents établissements, il est convenu de répartir les mandats au CSEC comme suit :

  • 5 mandats titulaires désignés parmi les élus du 1er collège ou du collège unique

  • 2 mandats titulaires désignés parmi les élus du 2ème collège.

La désignation des délégués suppléants sera réalisée selon les mêmes principes.

Il est expressément convenu entre les parties que cette composition de la représentation du personnel au CSE central sera maintenue pour toute la durée du cycle électoral de 4 ans, y compris en cas d’éventuelle augmentation du nombre d’établissements.

Dans le mois suivant l’élection des CSE d’établissements, un appel à candidatures sera organisé, au scrutin uninominal à 1 seul tour, parmi les élus de chaque établissement.

Seuls, les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions de délégués titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions de délégués suppléants au CSEC.

Le scrutin aura lieu à bulletin secret sous enveloppes. A son issue, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Le secrétaire de séance établira le procès-verbal d’élection, qu’il signera avec le président du CSE Central.

Le résultat de ces élections sera porté à la connaissance des salariés par affichage de ce procès-verbal.

ARTICLE 5 – REPARTITION DES ATTRIBUTIONS ENTRE LES CSEE ET LE CSEC

Le CSE central est seul compétent en ce qui concerne la marche générale de l’entreprise ainsi que sur toutes les questions qui excèdent les limites des pouvoirs des directeurs d’agences.

Il est seul consulté, notamment :

  • sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • sur la politique sociale de l’entreprise,

  • sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et ne comportant pas d’adaptations spécifiques à un ou plusieurs établissements,

  • sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements relatives aux projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Dans l’hypothèse marginale d’une nécessité de consulter à la fois le CSEC et les CSEE, les dispositions de l’article R 2312-6 II du Code du travail seront appliquées.

La gestion de l’intégralité des activités sociales et culturelles est confiée au CSE central qui veillera à ce que le choix des activités proposées soit accessible à l’ensemble des salariés quel que soit leur établissement de rattachement.

A des fins d’équité entre tous les établissements, compte-tenu de ce qui précède et de l’historique de la représentation du personnel sur la Société, la gestion du budget de fonctionnement est également intégralement confiée au CSE central, chaque CSE d’établissement rétrocédant au CSE central l’intégralité de sa quote-part.

ARTICLE 6 – FONCTIONNEMENT ET REUNIONS DES CSEE

Une réunion ordinaire sera tenue tous les 2 mois, les mois impairs.

Lors de la première réunion, le secrétaire du CSEE sera désigné parmi ses membres titulaires. En présence d’un unique élu titulaire, il sera de plein droit désigné secrétaire.

La gestion de l’intégralité des budgets (ASC et fonctionnement) se trouvant confiée au CSE central, la désignation d’un trésorier au sein de chaque CSEE se trouve sans objet.

Compte-tenu de la répartition des attributions entre le CSEC et les CSEE, le registre « des questions des délégués du personnel » sera maintenu, à titre au moins transitoire, et l’ensemble des questions qui y seront portées préalablement à chacune de ces réunions en sera repris par le secrétaire pour en constituer sa proposition d’ordre du jour.

Le président et le secrétaire du CSEE veilleront à ce que 4 réunions ordinaires par an soient en tout ou partie consacrées à des questions relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Dans les situations rendant nécessaire la consultation rapide du CSEE entre 2 réunions ordinaires (notamment dans le cadre des procédures d’inaptitude), une réunion extraordinaire sera organisée ayant pour ordre du jour exclusif la réalisation de cette consultation.

ARTICLE 7 – REUNIONS DU CSEC

Le CSE central sera réuni au moins une fois par semestre sur convocation de la Direction Générale adressée à tous les titulaires. Les suppléants ne seront pas convoqués mais seront préalablement informés de l’ordre du jour pour l’hypothèse où ils auraient à remplacer un suppléant.

En application des dispositions de l’article L 2315-4 du code du travail, les parties conviennent de recourir le cas échéant à la visioconférence pour l’ensemble des réunions.

Lors de la première réunion du CSE central, un secrétaire et un trésorier seront désignés parmi les membres titulaires.

Afin d’assurer la meilleure fluidité, chaque réunion sera structurée en 3 séquences :

  • la première séquence sera consacrée aux questions relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

  • la deuxième séquence sera consacrée aux attributions générales du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, notamment en matière économique et de politique sociale (attributions anciennement dévolues au comité d’entreprise)

  • la troisième séquence sera consacrée aux questions individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des conventions et accords applicables dans l’entreprise (attributions anciennement dévolues aux délégués du personnel).

ARTICLE 8 – HEURES DE DELEGATION

Conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 CT, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE d’établissement bénéficie de 10 heures mensuelles de délégation.

Ces crédits d’heures sont annualisables et mutualisables dans les conditions fixées par les articles R 2315-5 et R 2315-6 CT.

En application du présent accord, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE central bénéficiera de 2 heures mensuelles de délégation à ce titre. Ces heures ne seront ni annualisables, ni mutualisables.

Le délégué syndical dispose légalement d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures en application de l’article L 2143-13 CT. En application du présent accord, il bénéficiera de 4 heures supplémentaires par mois, soit un total de 22 heures mensuelles. Ce crédit d’heures n’est pas annualisable.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée du cycle électoral de 4 ans débutant lors du prochain renouvellement des institutions, à intervenir au cours des mois de mars et avril 2023.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société Transports H DUCROS dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf

  • Version publiable anonymisée en format .docx

  • Copie du courriel de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt via le portail télé procédure.

Fait à Bruges le 12/04/2019

La Société représentée par M…………………………….

agissant en qualité de Directeur Général

L’Organisation Syndicale Représentative CFDT

représentée par M…………………………………, Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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