Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES ET HOMMES" chez TRANSPORTS H.DUCROS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS H.DUCROS et le syndicat CFDT le 2019-06-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03319003410
Date de signature : 2019-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS H.DUCROS
Etablissement : 30649489900280 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes NAO 2018 (2018-06-15) NAO 2019 (2019-06-15) NAO 2020 (2020-06-15) NPO 2021 (2021-06-16) Egalité professionnelle Femmes / Hommes 2022 (2022-06-21)

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La Société Transports Henri DUCROS

Dont le siège social est situé 6 rue de Strasbourg – 33 520 BRUGES

Représentée par ………………………… agissant en qualité de Directeur Général,

Et

L’organisation syndicale CFDT FGTE Transports Environnement, Syndicat Général des Transports,

Représentée par …………………………..

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1, L 2242-17 et L 1142-7 du code du travail, relatifs à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, se trouve décliné le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1 : RAPPORTS INFORMATIFS PRE-EXISTANTS

Les données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation comparée des femmes et des hommes en matière :

  • d’embauche

  • de formation

  • de promotion professionnelle

  • de qualification et classification

  • de conditions de travail

  • de rémunération effective

  • d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales

  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté

  • description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

telles que listées par l’article R 2312-8 du code du travail ont fait l’objet d’une analyse aboutissant aux constats suivants.

Il est précisé que l’effectif de la Société est de moins de 300 salariés (296 salariés au 30/04/2019)

Il a été conjointement constaté, et au-delà de la seule population des roulants, l’absence d’anomalies particulières dans les métiers sédentaires, les différences relevées correspondant à la spécificité des postes rendant impossible toute comparaison objective.

En conséquence, est actée l’absence d’anomalies particulières dans les rémunérations respectives des femmes et des hommes et plus généralement l’absence de distorsion d’égalité professionnelle sur l’ensemble des indicateurs.

Les parties réaffirment leur volonté de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de favoriser le développement de la mixité professionnelle qui constitue un facteur d’enrichissement collectif et un gage de cohésion sociale et d’efficacité économique.

Il est également constaté qu’aucun salarié n’a souhaité solliciter les mesures concrètes prévues par les précédents plans d’action, ce qui caractérise, de facto, une réalisation totale des objectifs assignés à l’entreprise, aucune alerte des responsables d’agence n’ayant été par ailleurs signalée.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE PROGRESSION

D’un commun accord entre les parties, la démarche d’élaboration des mesures à mettre en place et de leurs objectifs associés a été maintenue prioritairement sur les thèmes suivants dans la continuité des précédents plans d’action : Conditions de travail, Formation, Rémunération effective.

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Sur ce thème, les objectifs de progression interviendront sur 2 niveaux :

- le traitement accéléré des demandes de passage à temps partiel

- l’adaptation de la charge de travail

Niveau 1 : Traitement accéléré des demandes de passage à temps partiel

Il apparaît souhaitable pour l’entreprise de décomplexer ce qui constitue un moment difficile pour le salarié : la demande d’évolution temporaire ou durable de son temps de travail. Au regard d’un doute sur un hypothétique impact négatif pour l’entreprise, un certain nombre de demandes ont pu ne pas être présentées, avec pour conséquence une certaine démotivation au travail préjudiciable aux intérêts de l’entreprise. Parallèlement, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de satisfaire un certain nombre de demandes susceptibles d’être faites mais souhaiterait pouvoir rationaliser le processus de décision par un engagement sur une procédure clé.

L’objectif est de répondre au salarié dans un délai maximum de 15 jours suivant la demande, et ce pour la totalité des demandes susceptibles d’être faites, et ce dès la 1ère année.

L’action se concrétisera par l’envoi d’un courrier de réponse, pouvant déboucher, le cas échéant, sur un entretien de suivi si la demande est acceptée ou susceptible de pouvoir être acceptée avec des contraintes à lever. Au cours de l’entretien de suivi seront notamment analysés les écarts éventuels de compétences sur le poste et les schémas d’adaptation sur l’année civile qui suit.

L’indicateur chiffré se concrétisera par le recensement des courriers de réponse envoyés.

Coût estimé : taux horaire moyen cadre (entreprise) X 1.5 (cotisations patronales) X 10 heures (temps dédié à la réception des salariés). X 1.30 (temps périphériques tels que traitement administratif courrier et réception salarié) :

585 € (30 x 1,5 x 10 x 1,3)

Niveau 2 : Adaptation de la charge de travail des salariées en état de grossesse et de retour de congé maternité ou parental

L’entreprise souhaite pouvoir adapter la charge de travail des salariées enceintes ou de retour de congé de maternité ou parental.

La société est consciente à la fois de la nécessité d’améliorer le confort au travail de ce public et de l’intérêt de pouvoir significativement marquer la fidélisation du personnel féminin sur ces moments sensibles.

Dans cet objectif, la société entend promouvoir la pratique d’entretiens d’adaptation (salariées enceintes) ou de retour (congé maternité ou parental), avec le chef de service. Ces entretiens auront pour objectif d’étudier toute facilitation temporaire d’horaires et de rassurer les personnes sur deux points essentiels : la limitation des réunions après 18 heures et la limitation des déplacements professionnels. D’une manière générale, cet entretien permettra toute information de la salariée sur l’évolution des métiers de l’entreprise.

La Direction précise, en tant que de besoin, que cet entretien se trouve fondamentalement enrichi au-delà des seules obligations de l’article L 6315-1 du code du travail.

L’objectif est de convier 100 % de salariées concernées, dés la 1ère année, les invitations à entretiens d’adaptation ne pouvant intervenir qu’une fois les personnes ayant déclaré leur situation.

L’action se concrétisera par l’envoi d’un courrier d’invitation.

L’indicateur chiffré se concrétisera par le recensement des courriers d’invitation envoyés.

Coût estimé : taux horaire moyen cadre (entreprise) X 1.5 (cotisations patronales) X 10 heures (temps dédié à la réception des salariés). X 1.30 (temps périphériques tels que traitement administratif courrier et réception salarié) :

585 € (30 x 1,5 x 10 x 1,3)

ARTICLE 4 : FORMATION

Sur ce thème, les parties conviennent de cibler l’adaptation des séquences de formation.

1 - En premier lieu, la Société est convaincue qu’une féminisation du métier de conducteur doit dépasser les déclarations de bonne intention et autres pétitions de principe pour déboucher sur une réelle incitation.

A ce titre, la Société entend financer des actions de formation spécialement dédiées au personnel féminin sédentaire DUCROS qui souhaiterait, dans le cadre du développement de ses compétences au sein de DUCROS, accéder à des fonctions de conductrice poids lourds, et ce en complément des droits à CPF (sous réserve éligibilité) alors intégralement mobilisés par la salariée.

Est fixé un objectif de satisfaction de 80 % des demandes de financement d’actions de formation dédiées à l’obtention d’un permis PL.

L’action se concrétisera par le nombre d’acceptations par rapport au nombre de demandes présentées.

L’indicateur chiffré sera un % établi à partir du ratio Nombre d’acceptations/Nombre de demandes présentées par le public concerné.

Dans la perspective de protection de ses intérêts légitimes et de la nécessité de fidéliser le personnel, la Société conditionnera son accord par l’acceptation par la salariée d’une clause de dédit formation correspondant seulement à la quote-part financée par la Société (excluant l’apport des droits à CPF).

2 - Ensuite, et pour l’ensemble des formations concernant le personnel féminin, la Société entend prioriser la proximité géographique (domicile) des lieux de formation, cette priorisation intervenant toutefois par rapport à des devis variables de + ou – 5 %, à exigences de qualité de formation identiques pour les prestataires. Echéancier : mise en oeuvre immédiate.

L’action se concrétisera par le nombre d’actions de formation réorientées sur une préférence géographique.

L’indicateur chiffré sera un % établi à partir du ratio Nombre d’actions réorientées/ Nombre total d’action de formation suivies par le personnel féminin et susceptibles de réorientation géographique.

L’objectif est de parvenir à 50 % de formations réorientées dès la 1ère année.

Coût estimé : A partir d’un niveau estimatif de 5 demandes et de droits à CPF mobilisés correspondant au montant maximal de droits à CPF (5000 €) pour chacune, le coût de financement par la Société de permis PL s’élève à 6000 €, à cette somme s’ajoutant la liquidation des droits à CPF ( 120 heures X 5 X taux horaire moyen de 11 €), soit un coût global de 17600 €.

En ce qui concerne la préférence géographique, toute simulation financière se trouve impossible.

ARTICLE 3 : REMUNERATION EFFECTIVE

L’égalité salariale étant une des composantes essentielle de l’égalité professionnelle, l’entreprise réaffirme sa volonté d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

A ce titre, l’entreprise a mis en place et conserve une grille de salaire unique, ce qui ne crée pas de disparités entre

le salaire des femmes et celui des hommes, à emploi et à ancienneté identiques.

Chaque année, l’entreprise procède à une comparaison de la rémunération des femmes et des hommes à l’occasion de la NAO. En outre, les chefs d’agence ont été sensibilisés sur la nécessité d’information directe d’un organisme tiers, SOCIALIANCE CONSEIL afin que la problématique fasse l’objet d’un traitement effectif et mieux objectivé.

Si des écarts significatifs et non justifiés étaient constatés, notamment lors de l’établissement de l’index de l’égalité (au plus tard le 31 août 2019), des mesures de rattrapage seraient immédiatement opérées.

Sur ce thème, l’indicateur de progression retenu est le suivant : résultat de l’index au moins égal, chaque année, au seuil règlementaire.

L’objectif minimal de progression est le maintien du niveau de résultat obtenu et, in fine, sa progression vers le résultat maximal.

Afin de parvenir à la réalisation de l’objectif, les actions suivantes seront mises en œuvre selon l’échéancier suivant.

Actions (définition qualitative et quantitative) Echéancier Coût estimé
Action fondamentale : Sensibilisation renforcée des chefs d’agence sur les enjeux de la loi avec l’objectif clair d’absence de plaintes recensées et de pérennisation du niveau de résultat de l’index Dès l’année qui suit 5 % du salaire mensuel des directeurs d’agence correspondant à leur mobilisation sur ce dossier prioritaire, soit 5000 €

ARTICLE 6 : SYNTHESE

Conformément aux dispositions de l’article D 2323-9-1 du Code du travail, la synthèse suivante du plan d’action a été établie :

1 – Indicateurs-clés (par catégorie professionnelle)

Situation comparée des femmes et des hommes par rapport Femmes Hommes Indicateur de référence
Conducteurs Grille de salaire / ancienneté
Au salaire médian 1844,17 1862,83
Au salaire moyen 1847,24 1890,71
Sédentaires Grille de salaire / ancienneté
Au salaire médian 1765,51 4 femmes de ménage à temps partiel
Au salaire moyen 1868,45
Chefs de Quai
Au salaire médian 2682,55 1 femme
Au salaire moyen 2697,73
Administratifs Grille de salaire / ancienneté
Au salaire médian 2067,91 2166,83
Au salaire moyen 2150,75 2275,79
Commerciaux Commission sur CA
Au salaire médian 2300,42 2604,17
Au salaire moyen 2259,22 2810,23
Cadres
Au salaire médian 4985,94 4988,94
Au salaire moyen 5370,85 6454,86
A la durée moyenne entre 2 promotions Non représentatif
A l’exercice des fonctions d’encadrement et décisionnelles Non représentatif

2 – Objectifs de progression

Thèmes retenus Indicateur de référence Objectif de progression Actions prévues

Thème n° 1 :

Conditions de travail

1/Recensement des courriers de réponse suite demande passage tps partiel 100 % dès la mise en oeuvre de l’accord Traitement accéléré sous 15 jours
2/Nombre de courriers d’invitation 100 % dès la mise en oeuvre de l’accord Invitation à entretiens d’adaptation

Thème n° 2 :

Formation

% d’acceptation (permis PL)

et % d’actions réorientées

80 % des demandes (permis PL)

et 50 % des formations

les 2, dès la mise en oeuvre de l’accord

Adaptation des séquences de formation (permis PL et proximité géographique)
Thème n° 3 : Rémunération Nombre de plaintes recensées Stabilisation Alertes via organisme tiers

ARTICLE 7 : MODALITES DE SUIVI

La synthèse de ces mesures sera portée à la connaissance des salariés par affichage, tenue à la disposition de tout demandeur et publiée sur le site internet de l’entreprise.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Article 9 : Dispositions finales

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.

Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte signé en format pdf

  • Version publiable anonymisée en format .docx

  • Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives

  • Liste et adresses des établissements concernés

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord entre en vigueur le 1er juillet

Fait à BRUGES le 15 juin 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com