Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU TELETRAVAIL EN MODE HYBRIDE 2022" chez CAP MONDE-CADRAN SCOLAIRE - CAP MONDE CONCEPT LOISIRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAP MONDE-CADRAN SCOLAIRE - CAP MONDE CONCEPT LOISIRS et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012725
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CAP MONDE CONCEPT LOISIRS
Etablissement : 30666424400036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Entre les soussignés :

La société XXX, immatriculée au R.C.S. de Versailles sous le numéro XXX représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

et,

Les membres du CSE désignés par les salariés de l’entreprise pour les représenter :

Madame X en qualité de membre titulaire Collège Employés,

Monsieur X en qualité de membre titulaire Collège Cadres.

PRÉAMBULE

Selon accord original du 24 mai 2000, conclu et négocié sous la loi Aubry, les partenaires avaient négocié un accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, basé sur les 39 heures, avec octroi de jours de RTT, ayant fait l’objet d’avenants en dates respectives des 10 mai 2006, 10 janvier 2008, 1er décembre 2014 et 29 janvier 2015 puis 14 décembre 2016, permettant aux salariés du groupe E l’aménagement de leur temps par convention de forfait jours.

L’aménagement du temps de travail prévu par l’accord initial de 2000 a été maintenu jusqu’à la crise COVID. L’entreprise a été en activité partielle à partir du 16 mars 2020, puis en APLD renouvelée jusqu’au 31 octobre 2022. En octobre 2022, la société informait le CSE et les salariés ne pas solliciter le renouvellement de l’APLD.

Évidemment, à compter de mars 2020, par accord avec le CSE, l’aménagement des 39 heures avec octroi de jours de 22 RTT a été́ suspendu, passant à 35 heures soit 7 heures par jour. Le dispositif de forfait jours a été́ conservé.

A la reprise, il a été constaté et reconnu que l’accord précité avec temps de travail à 39 h et RTT devait évoluer pour plusieurs raisons :

  • En raison de la mise en place du télétravail régulier qui se traduira sur l’année par un nombre significatif de jours de travail en dehors de l’entreprise ;

  • Depuis 20 ans les relations avec les clients ou les fournisseurs ont changé, beaucoup sont aux 35 heures par semaine ;

  • Dans le secteur d’activité de XXX, plus aucune entreprise n’est restée à une organisation de 39 heures avec 22 jours de RTT ;

  • Les salariés ont le devoir de se former et consacrer chaque année des journées de formation professionnelle, prises sur leur temps de présence en entreprise.

Ainsi une organisation du travail avec une moyenne hebdomadaire de 37 heures, avec pour les 2 départements (CDVS et Séjours) une période d’activité réduite et une période d’activité haute, est apparue la plus pertinente. Une organisation à 35 heures par semaine pourrait être conservée pour les salariés qui le souhaitent et si l’organisation de leur entité le permet.

Les responsables des départements et services ont été consultés début septembre 2022, afin de recueillir les remarques de leurs salariés et travailler sur la mise en place et l’organisation du télétravail ainsi que sur le nouveau temps de travail désormais à 37 h et non plus 39 heures.

Le CSE a été consulté et plusieurs réunions ont eu lieu.

Il a été conjointement décidé entre les parties un nouvel aménagement et une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société XXX au sein de laquelle la durée du temps de travail sera désormais fixée à 37 heures dans les conditions ci-après définies par entité, avec télétravail régulier pour l’ensemble des salariés (qui le souhaitent).

Le présent accord a pour objet de conserver une organisation du travail conciliant :

  • Les intérêts et aspirations des salariés, pour préserver et améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie, préserver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • Les valeurs de la Société, notamment fondées sur la volonté d’apporter une plus grande satisfaction aux clients en leur assurant un service de qualité ;

  • Le renforcement de la compétitivité économique de l’entreprise nécessaire à la pérennité des emplois ;

  • Les attentes légitimes des différentes parties prenantes.

Le terme du présent accord résulte ainsi de la prise en compte et du respect de chacun de ces impératifs.

Ce présent accord est en conformité avec la nouvelle CCN applicable, Convention Collective Nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022, IDCC 3245 étendue par arrêté d’extension.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION – DURÉE DE L’ACCORD - PRISE D’EFFET

Article 1 - Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du présent accord, l’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée), à l’exception :

  • des salariés travaillant à temps partiel ;

  • des cadres dirigeants ;

  • du personnel chargé de l’encadrement des enfants et adolescents pendant les séjours de vacances ou les classes de découvertes.

Article 2 - Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les collaborateurs seront informés préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 - Date de prise d’effet du présent accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er janvier 2023. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature des présentes.

Les futurs avenants permettant une révision ou une adaptation du présent accord seront signés entre les représentants du personnel et l’employeur.

CHAPITRE 2 - DURÉE COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL (hors les salariés en forfait jours)

Article 4 - Durée du travail hebdomadaire

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 37 heures hebdomadaires. En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, il est convenu entre les parties l’octroi de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires (dits jours de congés RTT).

Les salariés sont occupés selon un horaire collectif applicable par département et service dans les conditions ci-après définies (l’horaire est affiché dans les locaux).

Article 5 - Définition du temps de travail

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit la modification de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, par “le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles”, ce qui exclut les temps de pause comme les pauses déjeuner, etc...

Article 6 - Organisation et aménagement du temps de travail

6.1. Principe de détermination des horaires

Les horaires sont fixés par l’employeur en tenant compte au maximum de la qualité des conditions de travail et de vie des salariés, et en respectant un principe d’équité entre les différents salariés.

6.2. Modalités générales d’organisation et d’aménagement

  • Articulation annuelle

  • 43,4 semaines à 37 heures hebdomadaires

  • 5 semaines de congés payés

  • 8 jours fériés

  • Octroi de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires (dits jours de congés RTT).

Ces 11 jours seront pris à l’initiative du salarié selon les dispositions définies à l’article 18 du présent accord.

Soit une durée annuelle de travail effectif de 217 jours (228-11), de 43,4 semaines (217/5) et de 1607 heures.

Cette durée annuelle s'apprécie sur la base de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

  • Répartition des horaires : sur 5 jours du lundi au vendredi.

6.3. Modalités d’organisation par département ou service

L’entreprise se compose de différents départements ou services :

A. Département Séjours

B. Département Classes de Découvertes et Voyages Scolaires

C. Service Comptabilité – RH - Administratif et Financier

D. Service Transports

E. Service Informatique

F. Services Généraux (tout poste non rattaché à l’un des départements ou services précités)

Préambule sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail

L’organisation et l’aménagement du temps de travail sont définis par département ou service selon les modalités et horaires définis ci-après.

Sur l’ensemble de l’organisation générale des départements et services, il est visé ci-dessous une amplitude de 8h30 à 18h00 avec une heure de pause entre 12h00 et 14h00.

La direction est parfaitement consciente des organisations parfois différentes pour raisons et nécessités familiales et/ou de transports et/ou autres, et qu’un salarié puisse exceptionnellement faire une demande pour une autre heure d’arrivée et de sortie.

Cette demande d’horaires variables et individualisés devra impérativement être compatible avec l’organisation du travail du département ou du service et, en cas d’acceptation, faire l’objet d’un accord écrit du supérieur hiérarchique. Cette demande doit demeurer exceptionnelle.

Dans l’éventualité d’un dispositif d’horaires variables et individualisés, le salarié devra respecter les plages obligatoires suivantes :

  • Plage horaire d'heure d'arrivée obligatoirement comprise entre 8h00 et 10h00 ;

  • Plage horaire d'heure de départ obligatoirement comprise entre 16h00 et 19h00 ;

  • Plage horaire fixe de présence obligatoire entre 10h et 12h et entre 14h et 16h00 ;

  • Plage horaire de pause déjeuner d’une heure entre 12h00 et 14h00.

L’horaire alors choisi et fixé par accord écrit, sera respecté et identique sur les jours de la semaine et ne pourra ensuite être modifié que par un nouvel accord écrit du supérieur hiérarchique.

  1. Organisation et aménagement du temps de travail au sein du Département Séjours

Organisation générale

  • 37 heures par semaine – 11 RTT / Avec période d’activité réduite et période d’activité haute

Période d’activité réduite : du 1er septembre au 28 février

Période d’activité haute : du 1er mars au 31 août

Activité réduite (35 heures)

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi – Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Activité haute (39 heures)

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 18 H 00

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Possibilité d’options individualisées pour le Département Séjours avec l’accord de la hiérarchie

• 37 heures par semaine – 11 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 30

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

• 35 heures par semaine – 0 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

  1. Organisation et aménagement du temps de travail au sein du Département CDVS

(Classes de Découvertes et Voyages Scolaires)

Organisation générale

  • 37 heures par semaine – 11 RTT / Avec période d’activité réduite et période d’activité haute

Période d’activité réduite : du 1er juillet au 31 décembre

Période d’activité haute : du 1er janvier au 30 juin

Activité réduite (35 heures)

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi – Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Activité haute (39 heures)

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 18 H 00

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Possibilité d’options individualisées pour le Département CDVS avec l’accord de la hiérarchie

• 37 heures par semaine – 11 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 30

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

• 35 heures par semaine – 0 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

  1. Organisation et aménagement du temps de travail au sein du Service Comptabilité – RH – Administratif et Financier

Organisation générale

  • 37 heures par semaine – 11 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 30

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 08 H 30 > 12 H 30 / 13 H 30 > 17 H 00

Vendredi 08 H 30 > 12 H 30 / 13 H 30 > 16 H 30

Possibilité d’options individualisées pour le Service Comptabilité avec l’accord de la hiérarchie

• 35 heures par semaine – 0 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

  1. Organisation et aménagement du temps de travail au sein du Service Transports

Organisation générale

  • 37 heures par semaine – 11 RTT / Horaires individualisés - Même répartition sur l’année

Horaires individualisés 1

Lundi – Mercredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 18 H 00

Mardi - Jeudi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Horaires individualisés 2

Mardi - Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 18 H 00

Lundi – Mercredi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Possibilité d’option individualisée pour le service Transports avec l’accord de la hiérarchie

• 35 heures par semaine – 0 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

  1. Organisation et aménagement du temps de travail au sein du Service Informatique

Organisation générale

  • 37 heures par semaine – 11 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 30

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Possibilité d’options individualisées pour le Service Informatique avec l’accord de la hiérarchie

• 37 heures par semaine – 11 RTT / en alternance 1 semaine 35 heures et une semaine 39 heures

Semaine 35 heures

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi – Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Semaine 39 heures

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 18 H 00

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

• 35 heures par semaine – 0 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi - Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

  1. Organisation et aménagement du temps de travail des Services généraux et de tout poste non

rattaché à un département et/ou service

Organisation générale

  • 37 heures par semaine – 11 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 30

Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Possibilité d’option individualisée

• 35 heures par semaine – 0 RTT / Même répartition sur l’année

Lundi - Mardi - Mercredi – Jeudi – Vendredi 09 H 00 > 13 H 00 / 14 H 00 > 17 H 00

Article 7 - Rémunération lissée pour l’ensemble des salariés

La rémunération mensuelle sera lissée sur toute la période de référence.

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à jours de congés RTT des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absence et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base d’un système auto-déclaratif mensuel dans lequel le collaborateur notera ses jours de présence par mois, ses jours en télétravail, ses jours de RTT mais également tout élément particulier à déclarer type : congés payés, RTT, absences, heures supplémentaires, etc.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne de 37 heures par semaine devra être exceptionnel et devra faire suite à une demande expresse du supérieur hiérarchique.

La définition des heures supplémentaires, en fonction de l’aménagement du temps de travail des salariés, fait l’objet de dispositions définies à l’article 19 – Chapitre 5 du présent accord.

Article 9 - Outils

Un planning annuel est affiché et disponible sur le réseau informatique de l’entreprise.

L'affichage comprend les horaires hebdomadaires de chaque salarié, la répartition de la durée du travail étant définie dans le cadre de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans le présent accord.

Un système de suivi de l'activité est mis en place dans chaque département et service afin de planifier, informer et contrôler l’organisation et la durée du travail.

Ce système permettant à l'entreprise de remplir ses obligations légales, tous les salariés doivent le remplir et le remettre mensuellement à la hiérarchie pour contrôle.

Les cadres non soumis au forfait jours sont soumis à la même obligation et ne pourront revendiquer ni réclamer aucun paiement d’heures supplémentaires sans respect du formalisme. Aucune dérogation ne peut être faite, quelle que soit l'activité ou le niveau hiérarchique des salariés. Tout manquement à cette obligation peut être considéré comme une faute.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION ET AMÉNAGEMENT PAR CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Article 10 - Salariés admissibles

Ce présent accord maintient la convention de forfait jours pour les cadres (groupes F et G de la Convention Collective Nationale) et les non-cadres du groupe E (techniciens et agents de maîtrise) selon l’accord collectif précédent, avec les précisions suivantes complémentaires afin de mise aux normes de la nouvelle Convention Collective Nationale des opérateurs de voyages et des guides applicable depuis mai 2022 suite à l’arrêté d’extension.

Les techniciens et agents de maîtrise (groupe E) et les cadres appartenant aux groupes F et G qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise, ni du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés, peuvent se voir proposer une convention de forfait jours.

Article 11 - Nombre de jours travaillés maximum et règles applicables

Il peut être conclu avec les salariés admissibles des conventions individuelles de forfait annuel ne dépassant pas 217 jours par an, journée de solidarité incluse.

La période de référence du forfait sera de 12 mois consécutifs et correspond à l’année civile.

La période d’acquisition des congés payés est fixée, pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, à la période de l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le forfait jours doit garantir le respect des durées minimales des repos journaliers et hebdomadaires.

L'employeur devra veiller à l'établissement d'un document de contrôle faisant apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées au cours du mois, ainsi que leur cumul annuel ;

  • Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n'a pas renoncé, arrêts maladie) ;

  • Le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ou la durée des temps de repos quotidien et hebdomadaire effectivement pris par le salarié.

Ce décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois, selon les dispositions de l’article 26-4 de la CCN et pouvant être réalisé au moyen d'un système auto-déclaratif, et a pour objectif d'assurer un contrôle effectif de la charge de travail du salarié par son supérieur hiérarchique.

Ce document peut être tenu par le salarié, mais sous la responsabilité de l'employeur. En application des dispositions légales applicables aux salariés cadres au forfait jours, les salariés bénéficient de :

  • un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives ;

  • un repos minimal hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.

Le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail confiée permette de prendre effectivement et régulièrement les temps et jours de repos.

Le respect par les salariés des durées de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que pendant leurs congés payés, repos et arrêts maladie.

Un suivi régulier est organisé par le supérieur hiérarchique du salarié, de l'organisation de son travail et de sa charge de travail dans les conditions exactes de l’article 26-4 de la CCN applicable pour les cadres des groupes F et G ainsi que les techniciens et agents de maîtrise du groupe E.

Le contrôle effectif de la charge de travail se fera dans les exactes conditions prévues à l’article 26-4 de la CCN applicable réécrite en mai 2022 et applicable à la société XXX.

Lorsque le décompte mensuel fait état d'une durée de travail atteignant les durées maximales, le supérieur hiérarchique convoque le salarié à un entretien individuel dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 7 jours ouvrables, ayant pour objet d'étudier les raisons objectives pour lesquelles cette durée a été atteinte. Cet entretien individuel fait l'objet d'un compte rendu écrit.

À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Article 12 - Dépassement de forfait

Les salariés au forfait pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec leur employeur, renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an pour les salariés relevant des groupes E, F et G. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 228 jours par an pour les salariés relevant des groupes F et G.

Les salariés devront formuler leur demande, et le processus décrit à l’article 26.5 de la CCN devra s’appliquer. Leur employeur pourra s'opposer par écrit à ce rachat.

Article 13 - Contrôle

Au moins deux bilans individuels par an seront effectués avec chaque salarié ayant conclu une convention en forfait jours sur l'année.

Ces entretiens portent sur la charge de travail du salarié, appréciée notamment par l'évaluation des tâches du salarié et du temps nécessaire pour les réaliser, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Par ailleurs, le salarié peut alerter la direction, à tout moment, par l'outil de décompte et de suivi du temps de travail ou par tout autre moyen, de tout élément qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Le supérieur hiérarchique est alors tenu d'organiser un entretien dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables. Le salarié peut également le solliciter de lui-même.

Article 14 - Rémunération lissée conformément à l’article 26-7 de la CCN applicable pour les forfaits jours

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, fixée pour l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d'absence non rémunérée, ainsi qu'en cas d'entrée ou de sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle du salarié est diminuée à hauteur du salaire journalier correspondant au nombre de jours d'absence sur le mois considéré.

CHAPITRE 4 - LES CONGÉS

Article 15 - Dispositions communes

Conformément à l’article 29-2 de la nouvelle Convention Collective Nationale des opérateurs de voyages et des guides, la période des congés annuels s’étend du 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai suivant. La fixation par l’employeur, tous les ans, de la période de prise de congés donne lieu à une consultation des représentants du personnel, la prise de congés se faisant également du 1er juin au 31 mai.

Article 16 - Le congé annuel principal

Les demandes de congé principal doivent être formulées par écrit dans le courant du 1er trimestre de l'année civile. Les salariés doivent adresser leurs dates avant le 30 mars, et la réponse de l'employeur devra être communiquée au salarié avant le 15 avril.

Les dates individuelles des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.

L'absence de réponse vaut acceptation.

En cas de différend sur le choix des dates, la priorité doit être donnée dans chaque service en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur.

Le lundi de Pentecôte a été défini comme journée de solidarité et chaque salarié posera un jour de congé payé, en raison de la fermeture de l’entreprise.

Article 17 - Les autres congés dans l’année

Les demandes d’autres congés doivent être formulées et fixées par écrit par département ou service en respectant un délai de prévenance de 2 mois, sauf demande pour motif exceptionnel et imprévu du salarié, qui pourra toujours faire une demande plus tardive. L’employeur réservera la réponse en fonction des impératifs du département ou service du salarié concerné.

Le délai de deux mois n’est pas applicable aux congés de courte durée prévus à l’article 30 de la nouvelle Convention Collective Nationale.

Article 18 - Les jours de congés RTT

Les jours de congés RTT sont pris à l’initiative du salarié, l’employeur n’imposant pas de période particulière pour les poser.

Il n’y a pas de contraintes particulières imposées pour la prise de ces jours de congés RTT, mais doivent être pris par journée entière. Ils peuvent être pris avec une fréquence d'un jour par mois, ou de façon continue (par période maximale de 5 jours). Pour une fréquence différente ou une période continue supérieure, le salarié devra obtenir l’accord de sa hiérarchie.

De la même façon, les jours de congés RTT ne peuvent en général être accolés à des périodes de congés payés. Pour déroger à cette règle, le salarié devra obtenir l'accord de sa hiérarchie.

Les salariés s'engagent à respecter un délai de prévenance minimum d’un mois dans la fixation des dates de leurs jours de congés RTT.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service et/ou la réalisation de la mission.

Au-delà du 31 décembre, les jours de congés RTT non pris pour l’année en cours seront automatiquement perdus. Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé sauf circonstance exceptionnelle et aucun paiement des jours non pris ne sera effectué. Les responsables veilleront au bon suivi des jours et inciteront les salariés à les prendre avant cette date.

CHAPITRE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPLÉMENTAIRES

Article 19 - Heures supplémentaires des temps complets

Sont considérées et identifiables comme heures supplémentaires : les heures effectuées à la demande de l’employeur, préalablement à l'événement qui les justifie ou au lendemain de celui-ci en cas d'impossibilité à le prévoir, ou les heures supplémentaires effectuées pour la bonne marche commerciale de l'entreprise, et ce, à partir de la 38ème heure hebdomadaire moyenne puisque la durée hebdomadaire est désormais fixée à 37 heures.

Sont considérées comme heures supplémentaires, conformément aux articles 27 et suivants de la CCN applicable :

  • Pour les salariés soumis à un aménagement du temps avec alternance de période réduite et haute :

    • En période d’activité réduite (35 heures par semaine), à partir de la 36ème heure ;

    • En période d’activité haute (39 heures par semaine), à partir de la 40ème heure ;

  • Pour les salariés soumis à un horaire de 37 heures par semaine, à partir de la 38ème heure ;

  • Pour les salariés soumis à un horaire de 35 heures par semaine, à partir de la 36ème heure.

Toute heure supplémentaire est par principe interdite dans l’entreprise sauf demande préalable auprès de l’employeur ou du supérieur hiérarchique qui informé devra avoir donné son accord. L’ensemble du personnel, y compris les cadres ne doivent pas réaliser d’heures supplémentaires non autorisées au préalable.

Toute heure supplémentaire autorisée devra faire l’objet d’une demande de règlement selon la procédure mise en place au sein de l’entreprise, pour l’ensemble des salariés y compris les cadres (hors forfait jours).

L’employeur indemnisera les heures supplémentaires autorisées au préalable avec majoration en application de l’article 24.5-2 de la Convention Collective Nationale de la manière suivante :

Au choix du salarié selon l’une des formules suivantes, comme permis par l’article 24-5-1 de la CCN étant précisé que, sauf dérogation de l’employeur, le quota annuel d’heures supplémentaires réglées en totalité en salaire (heures supplémentaires et majoration) est fixé à 150 heures :

  • Soit l’heure supplémentaire ainsi que la majoration sera réglée en totalité en salaire

  • Soit l’heure est récupérée en temps équivalent et la majoration sera réglée en salaire

La formule permettant de payer l’heure et de récupérer la majoration en temps n’est pas prévue par cet accord.

Exceptionnellement, l’employeur pourra demander à ce que l’heure supplémentaire ainsi que la majoration soient récupérées en totalité. L’employeur doit informer le salarié de son choix par écrit préalablement à la réalisation des heures supplémentaires ; à défaut, ces dernières sont intégralement rémunérées.

Le salarié renseignera les documents de suivi des heures supplémentaires en précisant son choix d’indemnisation selon les formules proposées. A défaut ces dernières sont intégralement rémunérées. Ces documents devront être validés par le supérieur hiérarchique.

L’exercice du droit à récupération se fait par demi-journée ou par journée complète dans un délai de six mois, sauf tolérance de l’employeur. Le délai de prévenance à respecter par le demandeur est d’une semaine avant la date prévue.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement, majorations comprises, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 20 – Heures complémentaires des temps partiels

Les heures complémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire contractuel des temps partiels et en deçà de l’horaire légal de 35 heures. Elles sont plafonnées à 10% au maximum du temps de travail contractuel.

Article 21 – Organisation par services – Changement d’horaires – Délais de prévenance

L’organisation du travail découle de l’application stricte des modalités exposées ci-dessus et se traduira par la communication en début de mois des plannings hebdomadaires par service indiquant l’état des effectifs présents et absents.

Ces plannings hebdomadaires ne sont appelés à être modifiés qu’en cas d’événements imprévisibles tels que maladies ou absences impondérables.

Tout changement prévisible à ces plannings devra s’effectuer avec l’accord de la hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 22 – Salariés quittant la société en cours d’année

A la rupture du contrat de travail d’un salarié, un décompte des heures effectivement travaillées pour la période annuelle en cours sera établi.

Si, du fait du lissage de la rémunération, le salarié a effectué plus ou moins d’heures qu’il ne lui en a été payé, ces heures en plus ou en moins seront dans la mesure du possible compensées pendant le préavis. Si elles ne peuvent être compensées en intégralité pendant le préavis, le solde d’heures travaillées non payées sera rémunéré avec le solde de tout compte, ou au contraire le solde d’heures payées non travaillées sera retenu sur le solde de tout compte.

CHAPITRE 6 – RECRUTEMENT – INFORMATION SUR L’EMPLOI

Le recrutement sera assuré par la direction de l’entreprise en liaison avec les responsables de départements, en suscitant des recommandations des salariés actuels, ainsi qu’en s’adressant aux agences de Pôle Emploi locales ou spécialisées dans le secteur du tourisme.

Cependant, animées du désir de favoriser la promotion interne et l’avancement du personnel, les parties contractantes conviennent que l’employeur portera les postes à pourvoir des groupes A à G à la connaissance du personnel, à charge pour les salariés intéressés de faire acte de candidature.

Avant de passer une offre d’emploi ou d’avoir recours à un cabinet de recrutement, l’employeur étudie en priorité, à profils équivalents et selon les besoins des services, les candidatures des salariés du groupe A à G.

Cette priorité du recrutement interne se réalise sans préjudice du respect des priorités de réembauchage dans le cadre de la législation sur les licenciements économiques.

CHAPITRE 7 – MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL EN MODE HYBRIDE

Le 28 février 2020 était signé avec le CSE, un accord d’entreprise sur le télétravail occasionnel, qui a ensuite été révisé le 31 mars 2022.

Cet accord répondait à un double objectif : le maintien d'aménagement des postes de travail rendu nécessaire au regard de certaines circonstances extérieures et exceptionnelles ainsi que la nécessaire mise en conformité de la première version.

A compter du 1er janvier 2023, les parties ont décidé que parallèlement à la nouvelle durée du temps de travail décrite ci-dessus avec passage à 37 h et 11 jours de congés RTT, sera mis en place et permis le télétravail régulier et donc le travail en mode hybride.

A compter du 1er janvier 2023, le travail sera organisé en mode hybride avec télétravail régulier dans les conditions suivantes :

Fréquence et nombre de jours de télétravail par département ou service :

Département Séjours – Département CDVS (Classes de Découvertes et Voyages Scolaires) – Service Transport – Services généraux

  • 1 journée de télétravail par semaine

Service Comptabilité – RH – Administratif et Financier

  • De 1 à 2 jours de télétravail par semaine avec un maximum de 6 jours par mois

Service Informatique

  • De 1 à 2 jours de télétravail par semaine avec un maximum de 8 jours par mois.

Règles générales d’organisation du télétravail désormais en mode hybride pour l’entreprise :

  • La gestion des jours de télétravail (saisie pour validation, suivi et visualisation), fera l’objet d’une plateforme développée sur le système d’information ;

  • Le nombre mensuel de jours de télétravail fera l’objet d’un enregistrement sur la fiche Congés et RTT de chaque salarié qui comportera donc désormais une mention supplémentaire pour les jours de télétravail ;

  • Chaque salarié informera obligatoirement au moins 15 jours à l’avance son supérieur hiérarchique des jours de télétravail qu’il souhaite et devra les avoir positionnés sur la plateforme de gestion des jours de télétravail ;

  • Ce délai minimum de 15 jours ne couvre pas les éventuelles circonstances exceptionnelles qui sont généralement prévues par l’accord d’entreprise sur le télétravail occasionnel.

  • Le télétravail régulier est mis en place pour les salariés qui le souhaitent ;

  • Accord de la hiérarchie notamment en fonction du travail et de certaines périodes de l’année ;

  • Pas d’interdiction de jour particulier pour télétravailler mais présence au bureau de 50 % de l’effectif d’un même service ;

  • Un salarié ne pourra pas systématiquement poser le même jour de la semaine en télétravail ;

  • Pas de jour de télétravail si prise de jours de congés payés ou de jours de congés RTT dans la semaine (sauf accord de la hiérarchie) ;

  • Le télétravail se fait au domicile déclaré du salarié ou tout autre lieu de son choix permettant de garantir un accès à une connexion haut débit, un environnement de travail répondant aux exigences nécessaires à l’accomplissement des missions confiées ainsi qu’une parfaite sécurisation des données (jamais en wifi public).

Dans le cadre du présent accord, prévoyant du télétravail régulier, les dispositions de l’accord d’entreprise sur le télétravail occasionnel de mars 2022 sont applicables au télétravail régulier, à l’exception des articles ci-après désignés :

  • 3-1 sur les critères d’éligibilités et inégalités,

  • 3-2 sur la fréquence et nombre de jours de télétravail,

  • 3-3 sur la procédure de passage au télétravail,

  • 4 sur le lieu du télétravail.

Toutes les autres dispositions et notamment statuts particuliers, contrôle et charge de travail, équipements de travail, restent applicables à la fois pour le télétravail régulier et télétravail occasionnel.

Il est précisé que le télétravail désormais régulier, peut se cumuler avec les circonstances exceptionnelles prévues dans l’accord de mars 2022.

CHAPITRE 8 - CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 23 - Composition de la commission de suivi

La commission de suivi est composée de :

  • Monsieur X en qualité de Président de l'entreprise,

  • Monsieur X pour le Département Classes de Découvertes et Voyages Scolaires,

  • Madame X, pour le Département Séjours,

  • Madame X pour le Service Informatique,

  • Madame X pour le Service Comptabilité – RH – Administratif et Financier,

  • Monsieur X pour le Service Transports,

  • Madame X en qualité d’élue du CSE, titulaire du Collège Employés,

  • Monsieur X en qualité d’élu du CSE, titulaire du Collège Cadres.

Son rôle est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application au sein des départements et services de l’entreprise.

La commission de suivi se réunira à la demande de l’un des partenaires signataires de cet accord.

Article 24 - Interprétation de l'accord

Les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un compte rendu rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 25 - Documents et informations communiqués

Pour répondre à sa mission, la commission doit pouvoir disposer des éléments nécessaires à l'appréhension de l'application de l'accord (relevés horaires, état des recrutements).

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.

CHAPITRE 9 - DURÉE – RÉVISION - PUBLICITÉ

Article 26 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.

Article 27 - Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Article 28 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.

Pendant la durée du préavis légal, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Pendant les négociations qui s'ouvriront suite à la dénonciation ou à la demande de révision de l’accord, le présent accord restera applicable en l'état jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Article 29 - Dépôt légal et communication

La Direction accomplira les formalités de dépôt tel que défini par les dispositions légales en vigueur aux articles L. 2231-6 et L. 2262-6 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues. Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Une copie de cet accord figurera sur le serveur intranet de l’entreprise et un exemplaire original sera remis aux représentants du personnel signataires de cet accord.

Le présent accord et son évolution en fonction des avenants est tenu à la disposition des salariés. Il sera affiché dans l'entreprise. Un exemplaire de l'accord sera remis par l'employeur à tout nouveau salarié.

A Louveciennes, le 16 décembre 2022

Pour les salariés : Pour l’entreprise :

Madame X Monsieur X

Elue du CSE titulaire du Collège Employés Président

Monsieur X

Elu du CSE titulaire du Collège Cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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