Accord d'entreprise "JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T02322000410
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE
Etablissement : 30673554900231 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité JOURNEE DE SOLIDARITE 2019 (2019-05-07)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord d’entreprise portant sur

La journée de solidarité

Conclu entre :

L’Association Adapei 23, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, complétée par la loi n° 2008-351 du 26 avril 2008, a instauré une journée de solidarité visant à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés, et d’une contribution de 0.30 % de la masse salariale annuelle pour les employeurs (article L.3133-7 du Code du travail).

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-11 du Code du travail, les parties ont souhaité fixer par le présent accord les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, afin d’uniformiser les pratiques au sein de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Cet accord d’entreprise se substitue aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant à ce jour au sein de l’association.

Il a par conséquent été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés des établissements et services de l’Adapei 23 relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et services pour Personnes Inadaptées et handicapés du 15 mars 1966, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Cet accord ne s’applique pas aux travailleurs handicapés de l’ESAT, usagers de l’association et non-salariés.

Article 2 – Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité s’applique selon les dispositions prévues dans le précédent accord.

Les dispositions ci-dessous s’appliqueront à partir du 1er janvier 2022.

Les parties décident de laisser le choix aux salariés entre plusieurs modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ainsi fixée, à savoir :

  • soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai ;

  • soit par la suppression d’un jour de réduction du temps de travail (RTT) ou d’un congé conventionnel d’ancienneté (pour les salariés qui en disposent) ;

  • soit selon toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables 2 fois maximum dans un même cycle. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, ce fractionnement, qui constitue un motif lié à l’organisation de la structure, pourra conduire les salariés à dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures, sans toutefois pouvoir porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures. Il est bien entendu que ce dépassement ne sera applicable et autorisé que dans le seul cas de l’accomplissement de la journée de solidarité.

La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires

Les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata du temps de travail

Chaque collaborateur doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique avant le 30 avril de chaque année.

A titre indicatif, est annexé au présent accord le document permettant à chaque salarié de faire son choix quant aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

En outre, les parties rappellent que la journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

Article 3 – Incidence sur la rémunération

Le travail accompli durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération et aux contreparties conventionnelles (indemnités et repos), dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet.

Pour les salariés à temps partiel, cette limite est réduite proportionnellement à la durée du travail contractuelle.

Article 4 – Gestion des absences des salariés lors de la journée de solidarité

Un salarié peut poser un jour de RTT ou congé conventionnel d’ancienneté pour accomplir cette journée de solidarité.

Si un salarié est en arrêt maladie le jour fixé pour l’accomplissement de la journée de solidarité, il convient d’appliquer, le cas échéant, les règles d’indemnisation prévues par la convention collective. Le report de la journée de solidarité n’est pas possible.

Si un salarié est absent de manière injustifiée, ou en grève ce jour-là, l’employeur peut effectuer une retenue de 7h sur la rémunération mensuelle (au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel).

Article 5 - Embauche en cours d’année

En cas de changement d’employeur, et si le salarié a déjà accompli pour l’année en cours une journée de solidarité, il peut être demandé au salarié d’effectuer une nouvelle journée de solidarité.

Le salarié pourra refuser de travailler cette journée supplémentaire.

S’il accepte d’effectuer cette journée supplémentaire, les heures travaillées à ce titre lui seront rémunérées, le cas échéant comme des heures supplémentaires.

Lors de leur embauche au sein de l’association, les salariés en CDI devront justifier de la réalisation de la journée de solidarité chez un autre employeur. Si la journée de solidarité n’a pas été effectuée au Lundi de Pentecôte de l’année en cours, elle devra l’être au sein de l’association selon les dispositions en vigueur (au prorata du temps de travail et du nombre de mois travaillés sur l’année).

De la même façon, les salariés en CDD qui auront travaillé un mois complet se verront appliquer les mêmes dispositions.

Lors de leur embauche au sein de l’association, les salariés en CDD devront justifier de la réalisation de la journée de solidarité chez un autre employeur. Si la journée de solidarité n’a pas été effectuée au Lundi de Pentecôte de l’année en cours, elle devra l’être au sein de l’association selon les mêmes dispositions que pour les salariés en CDI.

Article 6 - Durée de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF.

Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, conformément aux dispositions légales.

La dénonciation devra impérativement être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires.

En outre, chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

• Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

• Dans le délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

• Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

Enfin, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 7 - Procédure de dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, par l’employeur, dans les conditions réglementaires en vigueur.

L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Guéret, le 17/12/2021

Pour l’Adapei, Pour La CFDT,

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,

Directrice Générale,

Pour La CFE-CGC,

XXXXXXXXXX,

Pour la CGT,

XXXXXXXXXX

JOURNEE DE SOLIDARITE

NOM-Prénom du salarié :

Etablissement/service :

Type de contrat : CDI CDD

Temps complet Temps partiel

Nombre d’heures dues au titre de la journée de solidarité :

Temps complet 7h00

Temps partiel (au prorata du temps de travail) ..…..h……

Conformément à l'article 2 de l'accord d'entreprise en vigueur portant sur la journée de solidarité, nous vous demandons de bien vouloir choisir entre les modalités suivantes :

MODALITES

DATE Nbre d’Heures

Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (non rémunéré dans la limite de 7 heures pour un temps complet -durée réduite au prorata de la durée de travail inscrite au contrat pour les salariés à temps partiel),

……./……./2022

La déduction d’un jour de réduction du temps de travail (RTT)

……./……./2022

La déduction d’un jour de congé conventionnel d’ancienneté (pour les salariés qui en disposent)

……./……./2022

toute autre modalité permettant le travail de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel), précédemment non travaillées, fractionnables 2 fois maximum dans un même cycle. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, ce fractionnement, qui constitue un motif lié à l’organisation de la structure, pourra conduire les salariés à dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures, sans toutefois pouvoir porter la durée quotidienne de travail à plus de 12 heures. Il est bien entendu que ce dépassement ne sera applicable et autorisé que dans le seul cas de l’accomplissement de la journée de solidarité.

……./……./2022
……./……./2022

Salarié ayant déjà effectué la journée de solidarité pour l’année en cours

J’atteste avoir déjà accompli une journée de solidarité pour le compte d’un autre employeur pour l’année en cours (justificatif à produire)

Ce(s) document(s) est (sont) à remettre à votre supérieur hiérarchique direct avant le 30 avril qui le transmettra au Siège Social.

Signature du responsable hiérarchique Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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