Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord collectif portant sur le calendrier des négociations dit "accord collectif d'adaptation"" chez SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERVICES ADMINISTRATIFS - ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T02322000447
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOC DEPART AMIS PARENT ENFANT INADAPTE
Etablissement : 30673554900231 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-21

Avenant de révision de

l’Accord Collectif portant sur

Le Calendrier des négociations

dit « accord collectif d’adaptation »

ENTRE LES SOUSSIGNéS

L’association ADAPEI 23, domiciliée 14, rue Raymond Christoflour, Courtille, 23000 Guéret,

Représentée aux fins des présentes par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice Générale.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

CGT, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART


PRÉAMBULE

Le 24 septembre 2019, les Parties avaient signé un accord collectif portant adaptation du calendrier des négociation obligatoires, ainsi que cela est autorisé par l’article L 2242-10 du code du travail.

Cependant, en raison de la crise sanitaire (COVID-19) qui a débuté quelques mois après la signature de l’accord, l’association n’a pas pu respecter un certain nombre des négociations telles qu’elles avaient été prévues dans ce calendrier initial.

Le tableau suivant retrace le calendrier initialement prévu, et ce qui a été fait ou pas, sur chacune des thématiques fixées à l’article L 2242-1 du code du travail :

Thème Négociation prévue initialement Négociation réalisée ou pas
Bloc 1 Rémunération 2021 puis 2023 Réalisée : PV désaccord le 21 juin 2021
Temps de travail 2021 puis 2023 Non réalisée : accord collectif le 22 mai 2019
Partage de la valeur ajoutée 2021 puis 2023 Réalisée : PV désaccord le 21 juin 2021
Bloc 2 Égalité femmes/hommes 2020 puis 2022 Réalisée : accord collectif signé le 18 octobre 2021)
QVT 2020 puis 2022 Non réalisée
Séniors 2020 puis 2022 Non réalisée : Accord caduc -n’existe plus dans la réglementation°

Fortes de ce constat, les Parties ont décidé de conclure un avenant de révision de l’accord collectif initial du 24 septembre 2019 afin de fixer, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :

  • La nouvelle périodicité de négociation ;

  • Les thèmes des négociations et leur contenu ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Ceci étant préalablement exposé, il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 - BLOCS DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET périodicité

1.1 Blocs des négociations obligatoires

Compte tenu de son effectif inférieur à 300 salariés, l’association Adapei 23 n’est tenue de négocier que sur les seuls thématiques fixés par l’article L. 2242-1 du code du travail, à savoir :

  • Bloc n° 1 : la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Bloc n° 2 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

1.2 Périodicité des négociations :

Pour chacun des blocs visés au paragraphe 1.1 ci-dessus, la périodicité des négociations sera fixée à 4 ans.

ARTICLE 2- CONTENU DES BLOCS DE NÉGOCIATION

Pour chacun des blocs de négociation mentionnés au paragraphe 1.1 de l’article 1 ci-dessus, il est convenu que seront évoqués, au cours des négociations, les thèmes énoncées ci-dessous, selon la périodicité retenue à l’article 1, § 1.2 :

2.1 Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel. L’association ayant déjà réduit sa durée collective de travail dans le cadre du passage aux 35 heures, les Parties conviennent qu’une négociation portant sur la réduction du temps de travail n’est pas opportune ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ;

  • Les parties conviennent que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes sera traité dans le cadre du bloc n° 2 de négociation.

2.2 Bloc 2 : Égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, y compris les conditions éventuelles d’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale (prise en charge éventuelle par l’entreprise des cotisations des salariés à temps partiel, sur la base d’un temps plein) ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, notamment par le biais de l’entretien professionnel et l’abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • L’association étant couverte par un régime de prévoyance d’une part, et un régime de frais de santé d’autre part, les Parties conviennent qu’une négociation portant sur ces thématiques n’est pas opportune ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés (L. 2281-1 et suivants du code du travail) ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3- LIEU ET CALENDRIER DES NÉGOCIATIONS

3.1 Lieu des négociations

Les Parties conviennent que les négociations se dérouleront au siège social de l’Adapei 23 à Guéret.

Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié à l’initiative de la Direction, celle-ci en informera les organisations syndicales au moins 2 jours avant la date de la réunion.

3.2 Calendrier des négociations

Les parties conviennent de mettre en œuvre la périodicité suivante de négociation, selon chacun des blocs :

Préambule : accord collectif d’adaptation

Thème Période Objet de la réunion
Avenant de révision de l’accord collectif portant sur le calendrier des négociations dit « accord collectif d’adaptation 21 mars 2022 à 14h00 1ère réunion de négociation 


Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Thème Période 1 Période 2 Objet de la réunion
1 Salaires effectifs Février 2023 2027 1ère réunion de négociation
2

Durée et organisation du temps de travail,

Travail à temps partiel

Février 2023 2027 1ère réunion de négociation
Avril 2023 2027 2ème réunion de négociation et signature d’un accord ou PV de désaccord
3

Intéressement,

Participation

Épargne salariale

Février 2023 2027 1ère réunion de négociation

Bloc 2 : Égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

Thème Période 1 Période 2 Objet de la réunion
1 Articulation vie personnelle / vie professionnelle 19 mai 2022 à 9h 2026 1ère réunion de négociation
4 juillet 2022 à 9h 2026 2ème réunion de négociation et signature d’un accord ou PV de désaccord
2 Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 19 mai 2022 à 9h 2026 1ère réunion de négociation
4 juillet 2022 à 9h 2026 2ème réunion de négociation et signature d’un accord ou PV de désaccord
3 Lutte contre les discriminations (recrutement, emploi, accès à la formation professionnelle) 19 mai 2022 à 9h 2026 1ère réunion de négociation
4 juillet 2022 à 9h 2026 2ème réunion de négociation et signature d’un accord ou PV de désaccord
4 Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés 19 mai 2022 à 9h 2026 1ère réunion de négociation
4 juillet 2022 à 9h 2026 2ème réunion de négociation et signature d’un accord ou PV de désaccord
5 Droit d'expression 20 avril 2022 à 9h 2026 1ère réunion de négociation
6 Droit à la déconnexion Mars 2023 2027 1ère réunion de négociation

Autres thèmes

Thème Période 1 Objet de la réunion
1 Utilisation de la messagerie professionnelle dans le cadre de la diffusion d’informations syndicales 8 Juin 2022 à 10h00 1ère réunion de négociation

Les Parties conviennent que le présent calendrier pourra être amené à évoluer en raison de circonstances particulières. En effet, il sera possible, à titre exceptionnel, et sur accord exprès de chacune des Parties, d’ouvrir des négociations sur un thème appartenant à un autre bloc que celui qui doit être traité au cours de l’année considérée.

La partie qui sollicitera une modification du calendrier devra prévenir l’autre par tout moyen en respectant un délai de 7 jours avant la date prévue initialement pour la réunion.

ARTICLE 4- MODALITÉS D’INFORMATION DES NÉGOCIATEURS

Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction s’engage à fournir aux négociateurs les informations suivantes :

  • Grille des emplois et les qualifications ;

  • Les salaires ; (rémunération brute moyenne par CSP et genre ; index égalité hommes-femmes)°

  • La durée et l’organisation du travail ;

  • Les données sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : Index et indicateurs ;

  • Information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs.

Ces différentes informations seront transmises par la Direction aux négociateurs dans un délai de 10 jours avant la réunion sur le ou les thèmes concernés.

Lorsque la Base de Données Économique, Sociale et Environnementale (BDESE) sera pleinement opérationnelle, ce sont les informations contenues dans celle-ci qui servira de base aux négociations, conformément aux dispositions de l’article R 2312-7 dernier alinéa du code du travail.

En cours de négociation, la Direction pourra, le cas échéant, compléter ces informations si le complément s’avère indispensable pour la poursuite de la négociation. Dans ce cas, la Direction transmettra aux plus tard ces informations complémentaires 2 jours avant la réunion.

L’ensemble des documents d’information contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’association. Elles présentent donc un caractère confidentiel.

Leur communication à l’extérieur de l’association est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’association et de ses salariés.

ARTICLE 5- ISSUE DES NÉGOCIATIONS

À l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par bloc ou thèmes de négociation, conformément aux dispositions évoquées à l’article 2, paragraphes 2.1 et 2.2 du présent accord.

Si, sur un ou plusieurs thèmes, aucun accord n’a été conclu, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel seront mentionnées les propositions respectives de chacune des parties, et les mesures que la Direction souhaite mettre en place de façon unilatérale.

Cet accord ou le procès-verbal de désaccord sera déposé suivant les formes prévues légalement et réglementairement auprès de l’administration.

ARTICLE 7- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Les parties conviennent de se rencontrer à l’issu d’un délai de 2 ans afin d’effectuer un suivi à mi-parcours des modalités d’application de cet accord d’adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, pendant la durée d’application de celui-ci, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8- ADHÉSION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

ARTICLE 9- DISPOSITIONS FINALES

9.1 Entrée en vigueur / durée de l’avenant

Le présent accord d’adaptation entrera en vigueur à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans.

À l’échéance du présent accord, les parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.

Il prendra effet sous réserve de l’obtention de l’agrément prévu par l'article L314-6 du code de l’action sociale et des familles. Si l’agrément devait ne pas être obtenu, les parties se rencontreront afin d’examiner les adaptations éventuelles à apporter au présent accord. L’absence d’agrément rendrait en tout état de cause le présent accord non applicable. Faute d’adaptation possible, il serait alors réputé non écrit.

9.2 Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées afin d’examiner les conditions éventuelles de rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

9.3 Dépôt légal et publicité

Le présent avenant est établi en quatre exemplaires, paraphés, datés et signés par les parties, dont un exemplaire pour la Direction et un pour chaque Syndicat.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’association.

Il sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DREETS, via le site internet dédié teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune occultation à pratiquer pour la version qui sera publiée sur le site Legifrance.gouv.fr.

Une copie de l’avenant sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Guéret.

Une copie sera destinée à l’affichage.

Fait à Guéret, le …/…/2022

Pour l’Adapei, Pour La CFDT,

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Pour La CFE-CGC,

XXXXXXXXXX

Pour la CGT,

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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