Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez AUBRY LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUBRY LOGISTIQUE et le syndicat CFTC le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T08821002154
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : AUBRY LOGISTIQUE SAS
Etablissement : 30675002700030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22

Entre les soussignés :

Société AUBRY LOGISTIQUE S.A.S. domiciliée Z.I. n°4 à RAMBERVILLERS (88700)

représentée par Monsieur , en qualité de Président.

D’une part,

Le délégué Syndical C.F.T.C. Monsieur , agissant au nom du personnel de la Société.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de la société AUBRY Logistique.

ARTICLE 1 : Bénéficiaires et ouverture du compte

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés roulants de la société AUBRY Logistique en contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.

Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.

ARTICLE 2 : Alimentation du compte

2.1 Possibilités d’alimentation

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de récupération d’heures, de jours de congés payés restant n’ayant pas été pris pendant la période de référence dans la limite de 5 jours ouvrés, et de jours de repos compensateur dans la limite de 2 jours ouvrés non pris, en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation différée.

2.2 Procédure d’affectation au compte épargne temps

Le salarié souhaitant alimenter son compte épargne temps doit en faire la demande par écrit au responsable des ressources humaines.

ARTICLE 3 : Utilisation du compte épargne temps

Les jours épargnés au CET pourront être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir un congé de fin de carrière.

3.1 Le congé de fin de carrière à temps plein

Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise en retraite.

Le salarié prétendant à la retraite ou au CFA (congé de fin d’activité) peut demander à utiliser son compte épargne temps au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps plein. Il s’agit d’un congé sans solde qui est rémunéré exclusivement par une indemnisation correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.

La durée du congé de fin de carrière correspond à la durée épargnée dans le compte épargne temps.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation du compte épargne temps au titre du congé de fin de carrière doit s’accompagner d’une demande de départ en retraite. La rupture du contrat de travail est réputée acquise au lendemain du dernier jour du congé de fin de carrière.

La demande d’utilisation du congé doit se faire par écrit au moins 6 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

3.2 Le congé de fin de carrière à temps partiel

Le salarié prétendant à la retraite ou au CFA peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps partiel, dans la limite du nombre de jours affecté à son compte épargne temps, afin de réduire le nombre de jours travaillés dans la semaine jusqu’à la date de départ en retraite à taux plein.

La demande de prise de ce congé de fin de carrière à temps partiel doit s’accompagner de la demande de départ en retraite du salarié.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.

ARTICLE 4 : Valorisation du compte épargne temps

Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures, 8 heures et demie ou 10 heures selon le contrat de travail conclu entre le salarié et l’employeur.

Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un compte épargne temps seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis.

Le congé de fin de carrière est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ à la retraite ou en CFA, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident de travail n’interrompt pas le versement de l’indemnité et prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 5 : Statut du salarié en congé

Le contrat de travail du salarié qui utilise le compte épargne temps est suspendu et non interrompu.

Les garanties de prévoyance et, le cas échéant, l’indemnisation des frais médicaux sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé épargne temps. De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraites.

ARTICLE 6 : Cessation

Le compte épargne temps n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Dans ce cas, le salarié devra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis

6.1 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié.

6.2 Cessation suite à la rupture du contrat de travail

Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

6.3 Cessation suite au décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salariés arriérés.

ARTICLE 7 : Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2021 et se substitue à toute pratique antérieure et usages en vigueur.

Cet accord peut être dénoncé ou révisé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L132-8 du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne devient effective qu’après un délai de préavis de 3 mois.

A l’issue de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’employeur, ce dernier continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus durant une période de 12 mois.

ARTICLE 8 : Publicité

Conformément aux articles L.2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à RAMBERVILLERS, le 22 février 2021

Pour la société Pour le délégué syndical C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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