Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez TRANSPORTS CROUVEZIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CROUVEZIER et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08822003328
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAL TRANSPORTS CROUVEZIER
Etablissement : 30675014200029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

SARL TRANSPORTS CROUVEZIER

24 Rue du Hohneck

88250 LA BRESSE

N° Siren : 306.750.142

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La SARL TRANSPORTS CROUVEZIER (Siren n° 306.750.142), dont le siège social est situé 24 Rue du Hohneck – 88250 LA BRESSE, représentée par Monsieur ……………, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

***

A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 195 heures pour le personnel roulant et à 130 heures pour le personnel sédentaire.

Or, ce contingent se révèle de plus en plus inadapté aux besoins et à l’activité de la SARL TRANSPORTS CROUVEZIER, qui se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale à la clientèle.

Ce faisant, les parties au présent accord ont entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.

Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et les membres titulaires du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes en favorisant le recours aux heures supplémentaires et la rémunération de celles-ci, plutôt que le recours à l’intérim ou au travail précaire.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

PARTIE 1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

Article 1 – Objet de l’accord4

Article 2 – Champ d’application de l’accord 4

Article 3 – Notion d’« heures supplémentaires » 4

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

PARTIE 2– APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD5

Article 1 – Durée de l’accord 5

Article 2 – Clause de suivi 5

Article 3 – Révision et suivi de l’accord5

Article 3.1 – Révision de l’accord 5

Article 3.2 – Dénonciation de l’accord 5

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord5

Article 4.1 – Formalités de dépôt5

Article 4.2 – Formalités de publicité 6

PARTIE 1 – AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES

SUPPLÉMENTAIRES

ARTICLE 1– OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a ainsi pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente partie ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.

Il ne s’applique toutefois pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.

ARTICLE 3 – NOTION D’ « HEURES SUPPLÉMENTAIRES »

Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :

  • En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;

  • Les salaries ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire ; seules les heures supplémentaires  accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération.

ARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 423 heures par an et par salarié. Ce contingent s’appliquera aussi bien au personnel roulant qu’au personnel sédentaire. La période de référence pour calculer le contingent correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

PARTIE 2 – APPLICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès le lendemain la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.2.

ARTICLE 2 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) se rencontreront chaque année pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion la Direction comme le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

Article 3.1 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :

  • Entre l’employeur et le ou les member(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

  • Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.

Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

Article .3.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative de l'employeur ou du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITÉ

Article 4.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • auprès de l’unité territoriale de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;

  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes des VOSGES.

Une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles sera jointe au dépôt de l’accord.

Article 4.2 – Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à LA BRESSE,

Le 26 septembre 2022

L’employeur

Les membres titulaires du Comité Social Economique (CSE)

SARL TRANSPORTS CROUVEZIER

………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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