Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET A SON FONCTIONNEMENT AU SEIN DE SONEPAR MEDITERRANEE" chez SONEPAR MEDITERRANEE SME - SONEPAR MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONEPAR MEDITERRANEE SME - SONEPAR MEDITERRANEE et le syndicat CFDT le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01319004998
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : SONEPAR MEDITERRANEE
Etablissement : 30682011900320 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET A SON FONCTIONNEMENT AU SEIN DE SONEPAR MEDITERRANEE

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1- PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE 2

ARTICLE 2- LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 2

2.1 Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE) 2

2.2 Composition 2

2.2.1 Présidence et assistance 2

2.2.2 Délégation du personnel du CSE 2

2.3 Attributions du Comité Social et Economique 2

2.4 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE 3

ARTICLE 3- FONCTIONNEMENT DU CSE 5

3.1 Périodicité des réunions du CSE 5

3.2 Ordres du jour et convocations 5

3.3 Délais de consultations 5

3.4 Procès-verbaux des réunions 6

3.5 Obligation de discrétion 6

ARTICLE 4- LES ATTRIBUTIONS DU CSE 6

ARTICLE 5- LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS 6

5.1 Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles 6

5.2 Les moyens d’information et de communication du CSE 6

ARTICLE 6- PERIODICITE ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE ET DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 7

6.1 Les consultations récurrentes 7

6.2 Calendrier des négociations obligatoires 8

ARTICLE 7- EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE 9

ARTICLE 8- DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 9

ARTICLE 9- DEPOT ET PUBLICITE 9

ENTRE :

La société S.A.S. SME (SONEPAR MEDITERRANEE), immatriculée au Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro SIREN 306820119, dont le siège social est situé 34 boulevard de l’Europe 13127 VITROLLES, représentée par Madame , en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

ci-après désigné « la Société »,

d’une part,

ET :

L’organisation syndicale définies ci-dessous :

SYNDICAT CFDT représenté par Monsieur en qualité de Déléguée Syndical

ci-après désignées le « Syndicat »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE), qui sera régulièrement mis en place au sein de la Société lors des prochaines élections professionnelles prévues au mois de Novembre 2019.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble d’une part le périmètre de mise en place du CSE et d’autre part les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission ainsi que réexaminer la pratique des consultations et des négociations dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cesseront de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société cesseront de produire effet à compter de cette même date.

Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Compte tenu de l’absence d’établissements distincts au sein de la société SME, le périmètre pour la mise en place du CSE est l’entreprise. Un CSE unique sera par conséquent mis en place au sein de la Société.

ARTICLE LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)

La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.

  1. Composition

    1. Présidence et assistance

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès du CSE.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. Les parties s’accordent sur le fait que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

  1. Délégation du personnel du CSE

    1. Le nombre de sièges sera fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société.

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

  • un trésorier adjoint.

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il dispose alors d’une voix délibérative.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

2.2.2.2 Le nombre d’heures de délégation sera fixé par le protocole d’accord préélectoral. En l’absence de disposition du protocole d’accord préélectoral en ce sens, il conviendra d’appliquer les crédits d’heures légaux. Ce nombre peut être modifié par le protocole d’accord préélectoral dans les conditions légales en vigueur.

Conformément aux dispositions légales, Il sera possible de se répartir ces heures de délégation entre membres du CSE, y compris avec les suppléants. Il sera également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Ces règles ne pourront conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Par ailleurs, les parties signataires conviennent d’accorder 5 heures de délégation par mois au secrétaire ainsi qu’au trésorier pour les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Ces heures leur permettront notamment de rédiger les procès-verbaux, d’échanger et de travailler avec les élus titulaires et de facilité une bonne transmission de l’information.

  1. Attributions du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. Pour ce faire, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, conformément à l’article L.2312-9 du Code du Travail.

Conformément aux articles L.2312-17 et L.2312-22 du Code du Travail, le CSE est consulté sur les trois thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les dispositions d’adaptation du calendrier de ces consultations sont prévues à l’article 6 du présent accord.

  1. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, une CSSCT est obligatoirement instituée au sein de chaque entreprise comptant au moins 300 salariés.

L’objet des stipulations qui suivent est d’adapter et de préciser les attributions et les règles de fonctionnement de la CSSCT qui doivent être mises en place au sein de la Société dès lors que ses effectifs excèdent le seuil légalement fixé.

  1. Nombre de membres de la CSSCT

  • Présidence et assistants de la Direction :

Le Président ou la personne ayant reçu délégation est réputé représenter la Société auprès de la CSSCT.

Le Président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Les parties constatent notamment que le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT.

  • Membres de la CSSCT :

La CSSCT du CSE de la Société est composée de 3 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE dont au moins un représentant du troisième collège.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus lors de la prochaine réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres élus du CSE lors de la prochaine réunion de ce CSE.

  1. Crédit d’heures de délégation

Les Parties signataires conviennent d’accorder 5 heures de délégation par mois aux membres de la commission CSSCT afin de les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Ces heures leur permettront notamment de rédiger les procès-verbaux et de facilité une bonne transmission de l’information.

  1. Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Le CSE ne peut toutefois déléguer ses missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail.

Les Parties signataires conviennent, dans le cadre des procédures d’information / consultation, et afin de maintenir une unicité d’interlocuteur, que le CSE conserve l’ensemble de ses attributions consultatives y compris sur les projets qui auraient des impacts sur l’hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail.

En dehors des procédures d’information / consultation, le CSE délègue l’ensemble de ses attributions à la CSSCT.

La CSSCT peut confier à un ou plusieurs de ses membres la réalisation de missions rentrant dans le périmètre de ses prérogatives, à charge pour ce(s) dernier(s) de transmettre dans les meilleurs délais le résultat de ses travaux à la commission.

La CSSCT constitue donc un groupe de travail au sein du CSE dont la mission est d’étudier les sujets relatifs aux domaines qui lui sont délégués et de les analyser afin de restituer au CSE ses conclusions et préconisations et de lui permettre de rendre ses avis de façon éclairée.

Pour ce faire, la CSSCT formalisera ses conclusions, préconisations et questions éventuelles dans un compte-rendu qui sera transmis au CSE avant sa réunion. Le cas échéant, la CSSCT n’étant qu’une émanation du CSE dont l’ensemble des membres est formé sur la Santé, Sécurité et les Conditions de Travail, le CSE pourra directement demander à la Direction des précisions sur des points non abordés ou non encore abordés en CSSCT.

Le temps passé à l’exercice des missions suivantes est rémunéré comme du temps de travail et n’est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du Comité en application des dispositions légales :

  • Recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ; 

  • Enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ; 

    Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

    1. Réunions de la CSSCT

  • Nombre de réunions

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an (a priori une fois par trimestre) sur convocation du Président.

A titre exceptionnel, le Président de la CSSCT pourra organiser des réunions extraordinaires, à la demande de la majorité des membres de la commission CSSCT afin d’analyser notamment des questions soumises à des réunions du CSE (ordinaires ou extraordinaires), questions qui ne pourraient attendre la prochaine CSSCT ordinaire.

  • Désignation d’un secrétaire de la CSSCT

Les membres de la CSSCT désignent parmi ses membres un secrétaire de la CSSCT qui sera en charge de la rédaction du compte-rendu de chaque réunion et de faire le lien avec la direction sur les questions relatives à l’organisation et au contenu des réunions de la CSSCT.

  • Convocations et ordres du jour

La convocation et l’ordre du jour seront adressés par le Président aux membres de la CSSCT (élus comme personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT) au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la CSSCT sera en charge de transmettre au moins 15 jours avant la prochaine réunion les points que les membres souhaitent voir ajouter à l’ordre du jour.

Le président de la CSSCT portera à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues ci-dessus. Il soumettra le projet d’ordre du jour au secrétaire de la CSSCT pour information.


  • Compte-rendu de réunion

Sera ensuite porté à la connaissance du CSE, avant sa réunion le compte-rendu de la réunion de la CSSCT afin de le faire bénéficier de l’analyse opérée par la CSSCT. Le compte rendu de la réunion est transmis par le secrétaire de la CSSCT au CSE.

Le compte-rendu sera rédigé dans un délai d’au plus 15 jours après la réunion. Par exception, si un point inscrit à l’ordre du jour de la CSSCT concerne un point soumis à consultation du CSE, le compte-rendu de la CSSCT sur ce point devra être établi dans un délai maximum de 8 jours après la réunion.

  1. Formation des membres de la CSSCT

L’ensemble des membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L.2315-18 du Code du travail dans la limite de 5 jours par année civile.

La formation des membres de la CSSCT est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

  1. Temps passé en réunion de la commission

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail et n'est donc pas déduit des heures de délégation accordées individuellement à chaque membre du CSE.

ARTICLE FONCTIONNEMENT DU CSE

    1. Périodicité des réunions du CSE

Compte tenu de l’effectif de la Société, le CSE se réunit une fois par mois sauf les mois de juillet et août. Le nombre de réunions ordinaires du CSE sera ainsi égal à 10 par an.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires.

Les frais de déplacement réellement exposés par les élus du CSE et occasionnés par leur participation aux réunions de CSE, organisées à l’extérieur du lieu de travail habituel et à l’initiative de l’employeur leur sont remboursés par la Société dans les conditions de remboursement en vigueur au sein de la Société.

  1. Ordres du jour et convocations

L’ordre du jour sera adressé par le Président aux membres du CSE (élus et représentants syndicaux) au moins 3 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles. Le Secrétaire du CSE adressera à la Direction les sujets qu’il souhaite inscrire à l’ordre du jour au plus tard 7 jours avant la réunion.

Les parties conviennent que les documents servant de support à la procédure d’information et de consultation sont transmis par la Direction avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSE 5 jours avant la réunion.

La convocation à une réunion pourra être adressée avant l’envoi de l’ordre du jour.

Il est convenu que les réponses aux questions posées en réunion par les membres du CSE seront apportées au plus tard lors de la réunion suivante.

  1. Délais de consultations

Les délais maximums de consultation sont ceux prévus par le code du travail. Ils courent à compter de la remise du document d’information relatif au projet, sauf dispositions légales spécifiques contraires.


  1. Procès-verbaux des réunions

Sauf dispositions légale particulière, les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité et adressé au plus tard 3 jours avant la réunion suivante à l'employeur et aux membres du comité qui peuvent formuler leurs éventuelles remarques sur ce dernier.

Dans le cas particulier des réunions relatives à une procédure d’information / consultation, ce délai est au maximum de 8 jours.

Le projet de procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE.

  1. Obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Les membres du CSE pourront convenir, avec le Président, de conserver certains échanges confidentiels qui ne seront alors pas retranscrits dans un procès-verbal.

ARTICLE LES ATTRIBUTIONS DU CSE

Les Consultations récurrentes et ponctuelles du CSE seront réalisées conformément à la périodicité fixée par le calendrier établi conformément à l’article 6 du présent accord.

ARTICLE LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS

    1. Subventions de fonctionnement et financement des activités sociales et culturelles

      1. Subvention de fonctionnement

Conformément, en particulier, à l'article L. 2315-61 du Code du travail, la direction verse au CSE une subvention de fonctionnement égale à 0,20 % de la masse des salaires bruts versés.

A la fin de chaque exercice comptable, les membres du CSE pourront décider par une délibération de consacrer :

  • une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux,

  • tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

    1. Financement des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année pour le financement des institutions sociales du CSE est fixée à 0,6% de la masse salariale constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de rupture du contrat à durée indéterminée et des allocations de congé de reclassement ou de congé de mobilité.

Conformément à l’article L. 2312-84 du code du travail, en cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles :

  • soit au budget de fonctionnement du CSE ;

  • soit à des associations.

Ce transfert du reliquat budgétaire peut s’effectuer dans la limite de 10% de cet excédent conformément à l’article R. 2312-51 du Code du travail.

  1. Les moyens d’information et de communication du CSE

Le CSE disposera de panneaux d’affichages pour communiquer sur les activités sociales et culturelles.

En outre il bénéficiera d’une adresse électronique spécifique et d’une messagerie électronique à usage exclusif pour les activités sociales et culturelles.

Le nom de la boîte fonctionnelle sera déterminé par la Direction et contiendra le sigle du CSE sous le format de la messagerie de la Société.

Toute utilisation abusive de la messagerie par le CSE entraînera des sanctions, dont la fermeture du site ou le retrait des moyens accordés, voire la possibilité pour la Société de porter l’affaire en justice dans les cas les plus graves.

L’utilisation de la messagerie électronique par les membres du CSE doit rester compatible avec le maintien de la fluidité nécessaire au bon fonctionnement du réseau informatique.

ARTICLE PERIODICITE ET CALENDRIER DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE ET DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

A travers les dispositions de cet accord, les Parties signataires ont décidé d’échelonner, dès l’année 2020, les consultations et négociations obligatoires sur une période de trois ans dans le double objectif : d’une part, de retenir un calendrier en adéquation avec les thèmes définis, par les Parties signataires, comme devant être prioritaires ou récurrents ; d’autre part, de permettre un dialogue social plus structuré et donc plus ambitieux.

Ainsi il a été convenu la périodicité des trois consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du code du travail (ci-après désignées « les 3 consultations récurrentes ») conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail ainsi que la périodicité et le calendrier des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.

    1. Les consultations récurrentes

      1. Calendrier des 3 consultations récurrentes

Les parties signataires conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail :

  • l’information/consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, telle que visée à l’article L. 2312-17 3° du code du travail ;

  • l’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 2° ;

  • l’information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, telle que visée à l’article L. 2312-17 1° du code du travail :

seront réalisées comme suit :

Consultations récurrentes Année Date de l’information-consultation
Situation économique et financière Année paire 1er semestre
Orientations stratégiques Année paire 2e semestre
Situation économique et financière Année impaire 1er semestre
Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi Année impaire 2e semestre
  1. Informations et support des consultations récurrentes

Les informations nécessaires au processus d’information/consultation du Comité social et économique, s’agissant des 3 consultations récurrentes obligatoires, seront intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment celles visées aux articles L. 2312-18, R. 2312-7 et suivants du code du travail.

Ces documents seront mis dans la BDES au plus tard 15 jours avant la réunion du CSE portant sur chaque bloc d’information/consultation.

  1. Calendrier des négociations obligatoires

Les Parties signataires se sont réunies afin de répartir les négociations obligatoires visées aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du Code du travail, à savoir :

  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;

  • La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail, telle que visée à l’article L. 2242-1 du code du travail ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, telle que visée à l’article L. 2242-2 du code du travail.

La calendrier des négociation obligatoire s’échelonnent comme suit :

Négociations récurrentes Année Date de la négociation
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2020 1er semestre
L’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail 2021 1er semestre
Négociation portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels 2022 2ème semestre

Pour la période 2020-2022 :

  • La négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est prévue au cours du 1er semestre 2020.

  • La négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail est prévue au cours du 1er semestre 2021.

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est initiée au niveau du groupe. Un accord a été conclu le 22 juin 2017 pour une durée de 5 ans. En conséquence, et conformément aux dispositions légales, il ne sera pas mené de négociation pendant l’application de l’accord au sein de la Société. La négociation au sein de la Société SME sur cette thématique interviendra par conséquent au cours du 2ème semestre 2022 si la négociation au niveau France n’a pas abouti.

En tout état de cause, il est convenu entre les Parties signataires qu’une négociation spécifique aux salaires sera organisée chaque année.

A compter de l’année 2023, la périodicité des négociations sera également triennale avec :

  • 1ère année : la négociation sur la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (la négociation sur les salaires se tiendra tous les ans) ;

  • 2ème année : la négociation sur l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail;

  • 3ème année : la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels sera engagée Postérieurement à la durée d’application de l’accord actuellement en vigueur au sein du groupe, si pendant trois années consécutives, les négociations n’aboutiraient pas au niveau du groupe ;

ARTICLE EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.

ARTICLE DEPOT et PUBLICITE

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille ;

  • un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Vitrolles, le 5 juin 2019

En 4 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Société

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :

  • SYNDICAT CFDT représenté par Monsieur en qualité de Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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