Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à un régime de prévoyance à adhésion obligatoire" chez ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE et le syndicat Autre et CGT le 2022-07-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L22018322
Date de signature : 2022-07-12
Nature : Accord
Raison sociale : ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
Etablissement : 30685383900059 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-12

Accord collectif
relatif à un régime de prévoyance
à adhésion obligatoire

Entre l'Association ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE dont le siège social est situé 30, place Mendès France - BP 119 - 59800 LILLE, ayant le numéro SIREN 306853839, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président,

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par leur délégué syndical, à savoir :

  • le syndicat SNAM-CGT représenté par Monsieur

  • le syndicat SNM FO représenté par Monsieur

d’autre part,

il a été convenu le présent accord, applicable au sein de l’Association.

Article 1. Préambule

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association et la direction se sont réunies afin de redéfinir les modalités de la couverture complémentaire à adhésion obligatoire dont bénéficie le personnel en matière de garanties collectives de prévoyance contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Le présent accord se substitue, en tant que besoin, à tout accord ou disposition portant sur la prévoyance complémentaire applicable au sein de l’Association.

Audiens prévoyance, autorisée sous le numéro 983 par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, est la nouvelle institution intervenant pour la prévoyance au sein de l’Association. Les certificats d’adhésion et règlements des régimes sont annexés au présent accord.

Article 2. Objet

Dans le cadre des articles 83 2° du code général des impôts et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le présent accord a pour objet d’instituer un régime de prévoyance complémentaire (ci-après dénommé le « régime ») aux prestations de la Sécurité sociale au profit du personnel bénéficiaire visé à l’article 3.

Article 3. Bénéficiaires

Sont obligatoirement affiliés au régime visé par le présent accord tous les salariés permanents de l’Association présents et à venir, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d’affiliation.

La notion de salarié permanent recouvre les salariés en CDI et en CDD de l’Association, à l’exclusion de ceux relevant de la catégorie des « intermittents du spectacle », qui sont recrutés par celle-ci par contrat à durée déterminée dans le cadre du CDD d’usage ou des emplois des annexes 8 et 10 au régime d’assurance chômage.

A titre informatif, il est rappelé que les salariés relevant de la catégorie « intermittents du spectacle » sont soumis pour la prévoyance aux dispositions spécifiques de l’accord national interbranches instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle et de ses avenants, et ne sont donc pas concernés par le présent accord d’entreprise.

Article 4. Dispenses d’affiliation

La dispense d’affiliation au régime institué par le présent accord doit résulter d’une demande écrite du salarié (avec justificatif de la situation), mentionnant que le salarié a été informé par l’employeur des conséquences de son choix, et correspondre à l’un des cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires et/ou figurant ci-après :

  • salarié ou apprenti, quelle que soit sa date d’embauche, bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'il ne bénéficie pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • salarié ou apprenti, quelle que soit sa date d’embauche, bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • salarié à temps partiel ou apprenti, quelle que soit sa date d’embauche, dont l’affiliation le conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Article 5. Financement

Les cotisations relatives aux garanties décès, invalidité et incapacité des salariés qui ne sont pas artistes musiciens permanents au sein de l’Association s’élèvent :

  • pour le personnel cadre à 1,63% sur la tranche 1 et 1,35% sur la tranche 2,

  • pour le personnel non-cadre à 1,05% sur la tranche 1 et 0,63% sur la tranche 2.

Ces cotisations sont prises en charges intégralement par l’Association.

Les notions de cadre et non-cadre sont définies par référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.

Les cotisations relatives aux garanties concernant les salariés qui relèvent de la catégorie artistes musiciens permanents s’élèvent :

  • pour les garanties décès, invalidité, incapacité et « inaptitude professionnelle » comprenant l’option perte de retraite au sens du contrat de prévoyance souscrit à 3,11% sur la tranche 1 et 4,84% sur la tranche 2.

Ces cotisations sont prises en charge de la manière suivante :

  • du 01/01/2022 au 30/09/2022 : 1,96% sur la tranche 1 et 4,84% sur la tranche 2 par l’Association ; 1,15% sur la tranche 1 par les salariés 

                        - à partir du 01/10/2022 : 2,253% sur la tranche 1 et 3,506 % sur la tranche 2 par l’Association ; 0,857% sur la tranche 1 et 1,334% sur la tranche 2 par les salariés

Les tranches auxquelles il est fait ci-dessus référence se répartissent comme suit :

Tranche 1 = fraction du salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale
Tranche 2 = fraction du salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale

Les cotisations dues par le salarié font l’objet d’une retenue sur son salaire mensuel (précompte) à laquelle il ne peut s’opposer et sont reversées par l’Association à l’assureur avec ses propres cotisations.

Dans le cas d’une modification des taux de cotisations par l’assureur, la prise en charge du financement pourra faire l’objet d’un avenant.

Article 6. Garanties et limites

Les garanties, de même que leurs limitations et exclusions, ainsi que les modalités de calcul et de versement et de revalorisation des prestations sont précisées en annexe du présent accord, par la reproduction des certificats d’adhésion et des règlements des régimes de prévoyance.

Pour information, les garanties sont les suivantes :

Pour les salariés permanents relevant ou non des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, à l’exception des musiciens permanents

Article 1 - Traitement de base des prestations et garanties souscrites

Article 1 - Traitement de base des Traitement de base des prestations

Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-1, est limité, selon les garanties souscrites, aux tranches de salaire suivantes :

Pour les garanties incapacité/invalidité :

Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1er euro au plafond de la Sécurité sociale.

Tranche 2 (T2) : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour les garanties capital décès toutes causes, capital décès accidentel et double effet, le traitement de base est limité à la Tranche 1 telle que définie ci-dessus.

Pour la garantie frais d’obsèques, le traitement de base correspond au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Capital décès toutes causes

En cas de décès toutes causes du participant, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit :

• Base

. 350 % T1

• Majoration (dès le 1er enfant à charge)

. Par enfant à charge : 100 % T1

En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu’à la garantie capital décès accidentel.

Capital décès accidentel

En cas de décès du participant imputable à un accident, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit :

• 100 % du capital décès toutes causes

En cas d’invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie.

Double effet

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l’Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit :

100 % du capital décès toutes causes

Frais d’obsèques

En cas de décès du conjoint ou pacsé ou d’un enfant à charge du participant, il est versé à la personne s’étant acquittée des frais d’obsèques, une indemnité de frais d’obsèques égale à :

• 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

Incapacité temporaire

L’Institution verse une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Cette indemnité est versée à l’issue d’une période dénommée franchise dont la durée est fixée ci-après.

• Franchise : 90 jours continus.

Cette indemnité est calculée en % de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale et des éventuelles prestations versées par l’Institution au titre du régime conventionnel. Son montant est fixé comme suit :

• 80 % T1 et 60 % T2, porté à 90 % T2 si le participant a 3 enfants ou plus à charge

Invalidité permanente

L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :

Invalidité de 1ère catégorie :

• 75 % T1 T2

Invalidité 2ème et 3ème catégorie :

• 80 % T1 T2

Incapacité permanente

L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d’incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :

taux* entre 33 % et 65 % :

• 80 % x (3n*/2) T1 T2

taux* égal ou supérieur à 66 % :

• 80 % T1 T2

Aucune rente n’est versée pour un taux* inférieur à 33 %.

*taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale


Pour les musiciens permanents

Article 1 - Traitement de base des prestations et garanties souscrites

Article 1 - Traitement de base des prestations et garanties souscrites Traitement de base des prestations

Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-1, est limité, selon les garanties souscrites, aux tranches de salaire suivantes :

Pour les garanties incapacité/invalidité :

Tranche 1 (T1) : fraction du salaire du 1er euro au plafond de la Sécurité sociale.

Tranche 2 (T2) : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour les garanties capital décès toutes causes, capital décès accidentel et double effet, le traitement de base est limité à la Tranche 1 telle que définie ci-dessus.

Pour la garantie frais d’obsèques, le traitement de base correspond au plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Capital décès toutes causes

En cas de décès toutes causes du participant, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit :

• Base

. 350 % T1

• Majoration (dès le 1er enfant à charge)

. Par enfant à charge : 100 % T1

En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu’à la garantie capital décès accidentel.

Capital décès accidentel

En cas de décès du participant imputable à un accident, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit :

• 100 % du capital décès toutes causes

En cas d’invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie.

Double effet

En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l’Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit :

100 % du capital décès toutes causes

Frais d’obsèques

En cas de décès du conjoint ou pacsé ou d’un enfant à charge du participant, il est versé à la personne s’étant acquittée des frais d’obsèques, une indemnité de frais d’obsèques égale à :

• 100 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, limitée aux frais réellement engagés.

Incapacité temporaire

L’Institution verse une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident

• ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

• ou, à défaut, en complément de l’article 2.1 du Règlement 2009-II-1, entraînant pour le participant l’incapacité de pratiquer son instrument selon les exigences de l’orchestre (présence permanente aux répétitions ou aux concerts où le musicien devrait être normalement programmé). L’Institution s’engage à instruire le dossier en collectant toutes pièces administratives et médicales et en faisant pratiquer toute expertise nécessaire.

Cette indemnité est versée à l’issue d’une période dénommée franchise dont la durée est fixée ci-après.

• Participant ayant droit à 90 jours de maintien de salaire à 100 % par l’employeur : 90 jours d’arrêt de travail cumulés sur les 12 mois civils précédant l’arrêt de travail ;

• Participant n’ayant pas droit à 90 jours de maintien de salaire à 100 % par l’employeur : 30 jours continus.

Cette indemnité est calculée en % de la 365e partie du traitement de base sous déduction des éventuelles prestations de la Sécurité sociale, dans la limite de :

• 85 % T1 T2

Si la Sécurité sociale n’intervient pas ou n’intervient plus, l’indemnité est versée par l’Institution sous déduction du montant reconstitué des prestations de la Sécurité sociale :

• dont le participant aurait bénéficié s’il en avait perçu ;

• dont le participant a bénéficié, si la Sécurité sociale a cessé le versement de son indemnisation.

Par dérogation à l’alinéa 2 de l’article 6.1 du Règlement 2009-II-1, le versement de l’indemnité cesse si, cumulativement, le participant ne perçoit plus les indemnités journalières par la Sécurité sociale et s’il n’est plus dans l’incapacité de pratiquer son instrument dans les conditions fixées ci-dessus.

Si le participant ne perçoit pas ou ne perçoit plus d’indemnités journalières par la Sécurité sociale, outre l’application des alinéas 1, 3, 4 et 5 de l’article 6.1 précité, l’Institution cesse le versement des prestations s’il n’est plus dans l’incapacité de pratiquer son instrument dans les conditions fixées ci-dessus, et au plus tard le 1095e jour d’arrêt de travail.

Invalidité permanente

L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :

• invalidité 1ère catégorie : 75 % T1 T2

• invalidité 2e et 3e catégories : 80 % T1 T2

La règle de cumul prévue à l’article 5 du présent certificat d’adhésion est applicable à la présente garantie.

Incapacité permanente

L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d’incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :

• taux* égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 T2

*taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale

La règle de cumul prévue à l’article 5 du présent certificat d’adhésion est applicable à la présente garantie.

Par dérogation à l’alinéa 3 de l’article 6.2 du Règlement 2009-II-1, le versement des rentes cesse au jour de la liquidation de la retraite Sécurité sociale ou de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard, pour le versement de la rente d’incapacité permanente, à la date à laquelle le participant aurait pu au plus tôt liquider sa retraite Sécurité sociale s’il en avait formulé la demande.

Inaptitude

professionnelle

Est réputé en état d’inaptitude professionnelle, tout participant qui, par suite d’une maladie ou d’un accident, est définitivement incapable, totalement ou partiellement, d’exercer sa profession, et ne perçoit pas ou ne perçoit plus par la Sécurité sociale de pension d’invalidité ou de rente pour un taux* d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %.

Le taux d'inaptitude professionnelle est apprécié en fonction du taux et de la nature de l'inaptitude fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, et des conditions normales d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente, l’enseignement de la musique ou la direction d’orchestre étant, par exemple, une profession différente. Le taux d’inaptitude T est défini à l’aide du barème en annexe 2. En tout état de cause, le barème devra être interprété selon les critères définis ci-dessus.

L’Institution s’engage à instruire le dossier en collectant toutes pièces administratives et médicales et en faisant pratiquer toute expertise nécessaire.

L’expertise médicale diligentée par l’Institution ne peut avoir lieu qu’à partir du moment où la Sécurité sociale s’est prononcée définitivement sur l’état de santé du participant et que, dès lors, ledit état de santé n’a pu donner lieu à versement de prestations au titre des garanties incapacité temporaire, invalidité permanente ou incapacité permanente prévues au présent certificat d’adhésion.

La présente garantie est régie par les articles 4 et 7 du Règlement 2009-II-1, et par la règle de cumul prévue à l’article 5 du présent certificat d’adhésion.

Lorsque le participant est inapte professionnel avec un taux d’inaptitude professionnelle supérieur à 33 % et

  • • son taux* d’incapacité permanente est inférieur à 66 %

  • ne perçoit pas de rente d’invalidité par la Sécurité sociale,

    1. 85 % T1 T2

Ce montant est corrigé par le coefficient multiplicateur tel que défini en annexe 1, selon le taux d’inaptitude professionnelle attribué. En tout état de cause, le montant versé ne pourra être inférieur à 52,50% T1 lorsque le taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité Sociale est compris entre 33 % et 65%.

Le versement, mensuellement à terme échu, de la rente par l’Institution débute au plus tôt à la date à laquelle est déterminé le taux d’inaptitude professionnel, le premier et le dernier versement ne pouvant représenter qu’un prorata de rente.

Le versement cesse :

- au jour de la liquidation de la retraite Sécurité sociale ou de la pension vieillesse pour inaptitude au travail, et au plus tard à la date à laquelle le participant aurait pu au plus tôt liquider sa retraite Sécurité sociale s’il en avait formulé la demande ;

- en cas d'expertise médicale, s'il est établi que le participant n'est pas dans l'incapacité d’exercer sa profession.

  1. *taux d’incapacité permanente déterminé par la Sécurité sociale

Article 7. Portabilité et maintien des garanties, revalorisation des prestations suite au changement d’assureur

Les garanties mises en place dans le cadre du régime visé par le présent accord sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’une indemnisation.

Le maintien des garanties mises en place dans le cadre du régime visé par le présent accord sera proposé aux salariés en cas de cessation de leur contrat de travail (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à l’assurance chômage, dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, au certificat d’adhésion et aux règlements des régimes de prévoyances annexés.

Suite au changement d’institution de prévoyance à compter du 1er janvier 2022, le nouvel organisme prend en charge, dans les conditions fixées à l’article 15 du règlement des régimes de prévoyance annexé au présent accord, la revalorisation des prestations périodiques dont le versement est poursuivi au niveau atteint par l’ancien organisme assureur, au profit des salariés (ou anciens salariés) en incapacité de travail ou en invalidité permanente au 31 décembre 2021 à minuit.

Le maintien des garanties en cas de décès au bénéfice desdites personnes incombe au précédent organisme assureur tant que leur état d’incapacité de travail ou d’invalidité permanente est indemnisé par la sécurité sociale. Toutefois, à cette dernière condition et sous réserve que le certificat d’adhésion soit toujours en vigueur, le nouvel organisme prend en charge la revalorisation du traitement de base servant au calcul des prestations en cas de décès en fonction de l’évolution du taux prévu à l’article 15 du règlement des régimes de prévoyance annexé au présent accord entre le 1er janvier 2022 et la date du décès.

Article 8. Suivi et révision de l’accord

Une commission est instituée au sein de l’Association afin de veiller au suivi des régimes de prévoyance visés au présent accord et de réexaminer le choix de l'organisme.

Elle est constituée d’un représentant de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Association. Elle se réunit annuellement, en début d’année civile, sur convocation de la direction de l’Association.

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions légales.

Seuls l’Association et les syndicats signataires de l’accord ou ceux qui y ont adhéré peuvent, durant le cycle électoral au cours duquel celui-ci a été conclu, engager la procédure de révision. A l’issue de ce cycle, tout syndicat représentatif peut engager ce processus.

Toute demande de révision est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des signataires, et doit proposer une nouvelle rédaction de l’accord.

La négociation d’une révision de l’accord doit débuter entre l’Association et les organisations syndicales qui y sont représentatives dans les trois mois de la réception de la demande de révision.

L’avenant de révision est soumis aux mêmes règles de conclusion, de validité et de publicité que le présent accord.

Article 9. Date d’effet, durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet de manière rétroactive au 1er janvier 2022.

Il peut être dénoncé par les parties signataires, étant précisé que la dénonciation par la partie syndicale ne produit effet que si l’ensemble des syndicats signataires y procède.

La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des autres signataires.

La dénonciation ne produit effet qu’à partir de son dépôt et à l’issue d’un préavis de trois mois.

La résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme Téléaccords du ministère du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Une copie de l’accord est remise aux représentants du personnel et il en sera fait mention sur les panneaux de la direction destinés à la communication avec le personnel.

Fait à Lille, le 12 juillet 2022 en cinq exemplaires originaux.

Président Directeur Général

Les syndicats représentatifs dans l’Association ,

SNAM CGT SNM FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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