Accord d'entreprise "Accord relatif aux astreintes" chez AURAL - ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURAL - ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON et le syndicat CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006006
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON
Etablissement : 30690522500323 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS DE DIALYSE (2018-12-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE

L’AURAL (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel de Lyon), Association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 124 Rue Villon - 69008 LYON, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical.

d'autre part

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

L’AURAL est une association de traitement de l’insuffisance rénale chronique accordant une attention toute particulière au développement des alternatives à la dialyse en centre.

Les parties rappellent que l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 juillet 2007, modifié par les avenants du 16 juin 2008, du 30 septembre 2010 et du 28 février 2019, prévoit des dispositions relatives à l’astreinte.

Les parties rappellent également que :

  • d’une part, pour répondre aux attentes des patients dans un contexte économique actuel de forte concurrence, l’AURAL à l’obligation de concevoir une organisation permettant d’améliorer la qualité des soins en continu afin de sauvegarder sa compétitivité économique ;

  • d’autre part, l’activité de l’AURAL implique certaines contraintes de service notamment liées à la nécessité d’assurer la continuité des soins et de sécurité. En conséquence, certains salariés de l’entreprise peuvent être amenés à assurer des astreintes.

Aussi, il est apparu indispensable aux parties de procéder à des ajustements concernant l’organisation des astreintes.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 10 avril 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités relatives à l’astreinte pour les salariés de l’AURAL visés à l’article 2 du présent accord.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-11 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres dispositions relatives aux astreintes pour les salariés de l’AURAL visés à l’article 2 du présent accord résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

En particulier, le présent accord se substitue aux dispositions prévues par l’accord du 3 juillet 2007, modifiées par les avenants en date du 16 juin 2008, du 30 septembre 2010, et du 28 février 2019, relatives à l’astreinte.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l’astreinte concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés qui peuvent être appelés à participer, en dehors de leurs horaires de travail, à un service d’astreinte à domicile.

Entrent ainsi dans le champ d’application du présent accord :

  • Les médecins ;

  • Les infirmier(e)s du Centre d’hémodialyse et du pôle domicile ;

  • Les cadres administratifs, techniques et logistiques ;

  • Les cadres infirmiers, les responsables infirmiers.

Il est précisé que des dispositions spécifiques en matière d’astreinte sont prévues par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des techniciens de dialyse en date du 19 décembre 2018. Les techniciens de dialyse ne sont donc pas concernés par les dispositions ci-après énoncées.

Article 3 – Organisation de l’astreinte

3.1. Principes généraux

Il est rappelé que l’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'AURAL.

Le salarié en astreinte a l’obligation de rester joignable pour se rendre, immédiatement après l’appel, sur le lieu d’intervention si nécessaire.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les temps de trajet accompli lors des périodes d’astreintes font partie intégrante de l’intervention et constituent un temps de travail effectif.

La période d’astreinte, exception faite de la période d’intervention, est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

3.2. Périodicité, programmation et organisation des astreintes

L’organisation des astreintes est fixée par l’employeur après consultation des représentants du personnel.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Pour les infirmier(e)s du Centre d’hémodialyse et du pôle domicile, l’astreinte s’effectuera en dehors des heures d’ouverture du service.

Pour les médecins, l’astreinte pourra s’effectuer pendant et en dehors des heures d’ouverture des unités.

Les astreintes seront effectuées par roulement du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Le nombre de salariés appelés à participer aux astreintes fixe la périodicité du roulement. Cette périodicité sera donc modifiée en fonction de l’évolution du nombre de personnes assurant des astreintes.

En tout état de cause, la fréquence de ces astreintes sera conforme aux dispositions des articles 05.07 et M.05.02 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Il est expressément convenu que le règlement des difficultés survenant en cours d’astreinte doit s’opérer avant tout par téléphone, en déléguant aux salariés présents sur l’unité (infirmier(e) ; responsable infirmier(e), etc…) lorsque cela relève de leurs compétences, la mise en œuvre des solutions adoptées.

Ce n’est qu’en cas exceptionnel (ces cas feront l’objet d’une liste non exhaustive réalisée par les responsables de service) que le salarié d’astreinte se rendra sur l’unité.

3.3. Règles relatives au repos 

Lorsque les salariés seront amenés à intervenir au cours de leur astreinte, il sera fait application des dispositions légales pour la gestion des repos quotidiens et hebdomadaires.

En application des dispositions légales, il est rappelé que les conséquences de l’astreinte sur le repos hebdomadaire sont notamment les suivantes :

  • le salarié est d’astreinte mais n’intervient pas pendant sa période d’astreinte : le décompte des durées minimales de repos n’est pas modifié ;

  • le salarié est d’astreinte et intervient pendant sa période d’astreinte (l’intervention n’a pas de caractère d’urgence) : le repos intégral est donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail ;

  • La salarié est d’astreinte et intervient sur site pendant sa période d’astreinte, l'intervention présente un caractère d'urgence car elle répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » dans le cadre défini par les règles légales et réglementaires en vigueur, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

3.4. Rémunération

L’indemnisation de l’astreinte se fera conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’AURAL prévues par les articles 05.07 et M.05.02 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Ainsi, les heures d’intervention sur le site sont payées soit au taux normal soit aux taux majorés s’il s’agit d’heures supplémentaires. Les heures d’intervention effectuées un dimanche, la nuit et un jour férié bénéficient des majorations légales et conventionnelles.

3.5. Impossibilité d’exécuter l’astreinte

Si en raison d’une impossibilité découlant d’un motif légalement prévu (maladie, accident du travail…), le salarié ne peut pas effectuer l’intervention, que ce soit à distance ou sur site, il en informera dans les plus brefs délais le responsable de service, qui prendra les mesures utiles et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l’AURAL.

Dans ce cas, le salarié devra transmettre dans les 48 heures, à son responsable ou au service des ressources humaines, tout justificatif de son impossibilité à effectuer son astreinte.

Le salarié qui assure le remplacement inopiné de la personne normalement prévue d’astreinte, bénéficiera de la rémunération habituelle prévue en matière d’astreinte.

3.6. Suivi des périodes d’astreinte 

En fin de mois, le responsable du service remettra à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 4 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives aux astreintes pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives aux astreintes pour les salariés visés à l’article 2.1, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 5 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 7 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2230-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'AURAL.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’AURAL convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 10 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 11 – Dépôt légal

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'AURAL dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur

Délégué Syndical

Pour l'AURAL

Madame ,en sa qualité de Directrice Générale

A LYON, LE 15 AVRIL 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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