Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez AURAL - ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AURAL - ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON et le syndicat CFDT le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919006009
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS UTILISATION REIN ARTIFICIEL LYON
Etablissement : 30690522500323 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°3 à l'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 03 juillet 2007 (2019-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L’AURAL (AURAL pour l’Utilisation du Rein Artificiel de Lyon), AURAL régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 124 Rue Villon - 69008 LYON, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur ,Délégué Syndical.

d'autre part,

PREAMBULE

L’AURAL est une association de traitement de l’insuffisance rénale chronique accordant une attention toute particulière au développement des alternatives à la dialyse en centre.

Un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé le 3 juillet 2007, modifié par les avenants du 16 juin 2008, du 30 septembre 2010 et du 28 février 2019.

Pour répondre aux attentes des patients dans un contexte économique actuel de forte concurrence, l’AURAL à l’obligation de concevoir une organisation permettant d’améliorer la qualité des soins en continu afin de sauvegarder sa compétitivité économique.

Pour atteindre cet objectif, il est apparu indispensable aux parties de procéder à des ajustements concernant l’organisation du travail de son personnel.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées en date du 10 avril 2019. A l’issue de leurs échanges, les parties signataires ont convenu de conclure le présent accord.

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet et cadre juridique

Le présent accord a pour objet de fixer la durée du travail et l’aménagement du temps de travail pour les salariés de l’AURAL visés à l’article 2 du présent accord.

Il est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord se substitue dès sa prise d'effet à tous autres modes d'organisation et de décompte du temps de travail pour les salariés de l’AURAL visés à l’article 2 du présent accord résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature et aux contreparties qui leur sont associées.

En particulier, le présent accord se substitue aux dispositions prévues par l’accord du 3 juillet 2007, modifiées par les avenants en date du 16 juin 2008, du 30 septembre 2010, et du 28 février 2019.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

Le présent accord emporte abrogation de toutes les notes de services antérieures relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail concernant les salariés compris dans le champ d'application du présent accord.

Les dispositions du présent accord forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre ou dénoncé de manière partielle ou fractionnée.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au personnel de l’AURAL, à l’exception :

  • des cadres dirigeants tels que définis par les dispositions de l’article L3111–2 du Code du travail soumis à un forfait tous horaires ;

  • des cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours soumis aux dispositions aux dispositions prévues soit par l’accord relatif au forfait annuel en jours applicable aux cadres médecins en date du 8 avril 2019, soit par l’accord relatif au forfait annuel en jours applicable aux cadres (hors médecins) en date du 8 avril 2019.

Article 3 – Définitions

  • Jour franc : jour entier décompté de 0 heure à 24 heures ;

  • Jour ouvrable : du lundi au samedi. Seuls les dimanches et les jours fériés officiels ne sont pas des jours ouvrables ;

  • Jour ouvré : jour effectivement travaillé dans l'entreprise ou dans le service ;

  • Semaine civile : période allant du lundi 0 heure au dimanche suivant 24 heures.

  • ETP : un Equivalent Temps Plein correspond au rapport du nombre total annuel d'heures travaillées sur la moyenne annuelle des heures travaillées pour un emploi à plein temps ;

  • Caténorie professionnelle : ensemble des salariés qui exercent au sein de l'AURAL des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Article 4 – Temps de travail effectif et autres temps

4.1. Temps de travail effectif

Quelles que soient les modalités d'aménagement du temps de travail retenues, la durée du travail effective est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne pour l'ensemble des salariés visés par le présent accord, à l'exception des salariés à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

4.2. Durée maximale quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'AURAL, la durée quotidienne de travail effectif par salarié pourra être portée à 12 heures.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.

4.3. Le temps d’habillage et déshabillage

Le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

  • le salarié est obligatoirement tenu de porter une tenue de travail ;

  • les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail.

La liste des catégories professionnelles astreintes au port d'une tenue de travail est fixée par l'AURAL conformément aux dispositions légales et aux pratiques professionnelles.

Les parties précisent que lors du repas, le salarié devra se présenter en salle de restauration sans sa tenue de travail . Ce temps d'habillage et de déshabillage sera également considéré comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que le temps d'habillage et de déshabillage ne devra pas dépasser plus de 15 minutes par jour.

4.4. Le repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin de sa journée de travail et le début de la suivante. En conséquence, l'amplitude maximale journalière est de treize heures.

Néanmoins, compte tenu de la spécificité de l’activité de l’AURAL, il pourra être dérogé à la durée minimale du repos quotidien, conformément aux dispositions des articles D3131-1 et suivants du Code du travail, dans les cas suivants :

  • en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour:

  • Organiser des mesures de sauvetage;

  • Prévenir des accidents imminents;

  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

  • en cas de surcroît d'activité ;

  • pour les salariés exerçant les activités suivantes :

  • Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes;

  • Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ;

  • Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.

En tout état de cause, la durée du repos quotidien ne pourra pas être inférieure à 9 heures.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article D.3131-2 du Code du travail, la réduction du repos quotidien est subordonnée à l'attribution d'une période de repos au moins équivalente. Dans le cas où, pour des raisons objectives, ce repos compensateur n'est pas possible, ces heures de travail seront rémunérées au taux normal.

4.5. Les temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, en application des dispositions légales.

A cet égard, les parties conviennent que l’ensemble des salariés bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes. En tout état de cause, les parties rappellent que, conformément aux dispositions légales d’ordre public de l’article L3121–16 du Code du travail, le temps de pause ne peut pas être inférieur à 20 minutes.

Il est précisé que le salarié pourra bénéficier, s’il le souhaite, d’une pause pouvant aller au-delà de 30 minutes, avec une durée maximale de deux heures continues, sous réserve que l’organisation du service dans lequel est affecté le salarié le permette et sous réserve de l’accord du Responsable de service.

Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.

Néanmoins, si pendant le temps de pause, pour des raisons de continuité de service, le salarié est contraint de rester à la disposition de l'AURAL et ne peut vaquer à ses occupations personnelles afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’AURAL, la pause  devra être rémunérée et décomptée comme du temps de travail effectif.


4.6. Suivi et contrôle de la durée du travail

L’enregistrement des horaires de travail s’effectuera au moyen d’une pointeuse installée dans chaque unité.

Il est expréssement convenu que ces dispositions ne concernent pas les cadres autonomes soumis à un forfait annuel en jours et les cadres soumis à un forfait tous horaires.

Article 5 – Aménagement du temps de travail

5.1. Champ d’application

Les dispositions de l’article 5 du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’AURAL relevant des filières suivantes :

  • filière soignante  ;

  • filière administrative ;

  • filière logistique à l’exclusion des techniciens de dialyse ;

  • filière pharmacie hors service logistique.

Par exception, les salariés relevant des filières énoncées ci-avant engagés avant l’entrée en vigueur du présent accord qui ont réfusé l'application d'un aménagement de la durée du travail sous forme de repos en application de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 juillet 2007 pourront continuer de bénéficier d’une durée du travail sous une forme hebdomadaire ou mensuelle sans octroi de jours de réduction du temps de travail.

5.2. Durée du travail de référence

Le présent accord fixe la durée du travail de référence des salariés à temps complet visés à l’article 5.1 répartie selon un horaire hebdomadaire de 37,50 heures par semaine, du lundi au samedi.

5.3. Attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Afin de respecter un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, les salariés visés à l’article 5.1 bénéficieront de 15 jours ouvrés de réduction du temps de travail (JRTT) par an, en compensation des 2,50 heures réalisées en moyenne sur une semaine au-delà de 35 heures.

5.4. Période de référence

La période de référence pour l'acquisition et la prise des jours de RTT est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

5.5. Lissage du salaire

Afin d’assurer d’une rémunération régulière indépendante des variations d’horaires, la rémunération des salariés visés à l’article 5.1 du présent accord fera l’objet d’un lissage. La rémunération mensuelle brute sera ainsi calculée sur la base d’une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

5.6. Gestion des JRTT

Les parties s’accordent sur le fait que:

  • les JRTT  peuvent être pris par demi-journées de repos si possible dans l’organisation du service ou par journées entières;

  • La planification de ces jours de repos sera établie de la manière suivante :

Les JRTT seront pris pour moitié au choix du salarié sauf raisons impérieuses de service et pour l’autre moitié sur décision de l’employeur.

Les salariés présentent leur demande de prise de JRTT à leur responsable de service en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée au responsable de service dans les plus brefs délais.

Les JRTT à la disposition de l’AURAL seront fixés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, pouvant être réduits à 1 jour ouvré en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.

  • Les JRTT pourront être cumulés avec des jours de congés payés, des jours de repos compensateur et/ou des jours de repos compensateur de jours fériés. Ce cumul sera autorisé dans la limite de 5 jours ouvrés.

  • Les JRTT acquis doivent nécessairement être pris avant le terme de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1. Le cas du reliquat restant sera étudié à l’article 5.11 du présent accord.

5.7. Heures supplémentaires

La Direction se réservera le droit de faire réaliser des heures supplémentaires en fonction des besoins de l’activité.

En application de la loi, les heures supplémentaires ne seront rémunérées que si celles-ci sont effectuées à la demande de l’employeur ou après accord express de la Direction.

Seront considérées comme des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 37,50 heures ;

  • les heures effectuées au-delà de 1.607 heures étant précisé que les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées dans le cadre hebdomadaire ne sont pas prises en compte.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.

5.8. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée en fonction des besoins de l’activité.

Les salariés seront informés de la modification de la répartition de leurs horaires de travail au moins trois jours avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

En cas de situation exceptionnelle et/ou cas d’urgence, les salariés seront informés de cette modification au moins un jour ouvré avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

5.9. Incidences des absences

Les parties rappellent que la détermination des droits à jours de RTT est liée au nombre d’heures effectivement effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne sur l’année à concurrence d’une durée hebdomadaire de 37,50 heures de temps de travail effectif.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du travail ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entrainera une réduction proportionnelle des droits à repos.

5.10. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu’un salarié sera embauché en cours de période ou que son contrat sera rompu en cours de période, sa rémunération sera régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période (pour le salarié entré en cours de période) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours de période) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas d’embauche en cours d’année, la durée annuelle du travail sera proratisée selon la date exacte d’entrée du salarié et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée la plus proche.

En cas de départ en cours d’année, la durée annuelle du travail sera également proratisée en fonction de la date exacte de rupture du contrat de travail et par la même, le nombre de JRTT acquis par le salarié, arrondi à la demi-journée la plus proche.

5.11 Reliquat de JRTT

Bien que les parties réaffirment leur attachement à la prise des JRTT au cours de l’année, le reliquat de JRTT constaté au 31 mai de l’année N+ 1 pourra être utilisé avant le 30 septembre de l’année N+1. Passée cette date, les JRTT non pris seront perdus.

5.12. Dons de JRTT

Par application de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, tout salarié, peu importe son ancienneté ou la nature de son contrat, pourra, sur sa demande, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos acquis mais non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Cette procédure de don suppose l’accord de l’employeur, auprès duquel une demande devra être formalisée par écrit par le salarié désireux de faire don d’un ou de plusieurs JRTT acquis, avec mention du salarié bénéficiaire.

Une fois l’accord de l’employeur obtenu, ce don de JRTT sera définitif. Le salarié donateur ne pourra pas se rétracter et verra son compteur de JRTT réduit à due proportion. Le salarié bénéficiaire d'un ou de plusieurs JRTT cédés conservera le maintien de sa rémunération durant cette période d’absence, qui sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Pour la pose du ou des JRTT cédés, le salarié bénéficiaire devra respecter les délais de prévenance prévus à l’article 5.6 du présent accord.

5.13. Alimentation du Compe Epargne Temps (CET)

Pour information, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) et non pris pourront alimenter le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues par l’accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 15 avril 2019.

Article 6 – Les salariés à temps partiels

6.1. Définition des salariés à temps partiel

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois.

Les parties rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’AURAL, résultant des dispositions légales, réglementaires, et conventionnelles, et ce, au prorata de son temps de travail.

L’AURAL garantit au salarié à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion , de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

6.2. Priorité d’emploi

Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel au sein de l’AURAL, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Le salarié intéressé doit adresser sa demande au service des Ressources Humaines par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Indépendamment de cette procédure liée au recrutement, tout salarié à temps complet peut solliciter un emploi à temps partiel.

Toute demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, en précisant la durée de travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande devra être présentée trois mois avant cette date.

Le service Ressources humaines fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

6.3. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront du régime d'aménagement du temps de travail de la catégorie professionnelle dont il relève.

Ainsi, les salariés travaillant à temps partiel, relevant d'une catégorie professionnelle bénéficiant de jour de repos (JRTT) en application de l'article 5-1 du présent accord, se verront appliquer la même modalité d'aménagement prorata temporis. Par exception, les salariés à temps partiel engagés avant l’entrée en vigueur du présent accord qui ont réfusé l'application d'un aménagement de la durée du travail sous forme de repos en application de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 3 juillet 2007 continueront de bénéficier d’un temps partiel organisé sous une forme hebdomadaire ou mensuelle sans octroi de jours de réduction du temps de travail.

Article 7 – Le temps de travail applicable au personnel « cadres »

7.1. Forfait tous horaires applicable aux cadres « dirigeants »

Conformément aux dispositions de l’article L3111–2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’AURAL.

La qualification de cadre dirigeant entraîne de plein droit l'exclusion de la réglementation légale et réglementaire de la durée du travail. Ainsi, les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux durées maximales de travail (quotidienne, hebdomadaire), au contrôle de la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux jours fériés et au travail de nuit ne sont pas applicables aux cadres dirigeants.

7.2. Forfait annuel en jours applicables aux cadres « autonomes »

Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés pourront être soumis à un forfait annuel en jours conformément aux dispositions prévues soit par l’accord relatif au forfait annuel en jours applicable aux cadres médecins en date du 15 avril 2019 soit par l’accord relatif au forfait annuel en jours applicable aux cadres (hors médecins) en date du 15 avril 2019.

7.3. Temps de travail applicables aux cadres intégrés

Les cadres intégrés sont ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe. Ces cadres disposent des mêmes modalités d'aménagement du temps de travail que les autres salariés de leur service.

Par ailleurs, seront considérés comme cadres intégrés les cadres qui auront refusé de signer la convention individuelle de forfait qui leur sera proposée.

Les cadres intégrés sont soumis à l'obligation de pointer tel que prévu par le point 4.6. du présent accord.

Par ailleurs, les dispositions relatives aux heures supplémentaires leur sont applicables ; ils doivent demander l'autorisation à leur supérieur hiérarchique avant d'effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires.

Article 8 – Effet sur la rémunération

Le présent accord n’a aucun effet sur les rémunérations dont le niveau et la structure sont maintenus suivant les dispositions conventionnelles et contractuelles en vigueur.

Article 9 – Portée de l’accord

Le présent accord se substitue, dès sa prise d'effet, à toutes les dispositions antérieures résultant d'accords, d'usages ou de mesures générales de toute nature, et relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 2.1 du présent accord.

Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc pas se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.

En cas de contradiction avec des notes de services antérieures, des usages ou des pratiques antérieurs relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés visés à l’article 2.1, seules les dispositions du présent accord seront applicables.

Article 10 – Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11– Modification de l'accord

Tous dispositifs modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.

Article 12– Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2230-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'AURAL.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.

Article 13 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.

L’AURAL convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.

Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.

Article 14– Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 15- Dépôt légal

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt par le représentant légal de l'AURAL dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

FAIT EN SIX (6) EXEMPLAIRES

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur

Délégué Syndical

Pour l'AURAL

Madame , en sa qualité de Directrice Générale,

A LYON, LE 15 AVRIL 2019

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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