Accord d'entreprise "accord d'entreprise forfaits jours" chez JDLC - ASSOCIATION JEUNES DANS LA CITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JDLC - ASSOCIATION JEUNES DANS LA CITE et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222036446
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JEUNES DANS LA CITE
Etablissement : 30695991700023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

Association « Jeunes Dans La Cité (JDLC) »

Accord d’entreprise sur la mise en place

de forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’association « Jeunes Dans La Cité (JDLC) », dont le siège social est sis , immatriculée au RNA sous le numéro ,

Représentée par agissant en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

agissant en qualité de membre titulaire de la délégation
du personnel au Comité Social et Economique,

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

1. CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de l’association « Jeunes Dans La Cité (JDLC) » relevant de l’article L3121-58 du Code du Travail.

Sont plus précisément concernés par la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours :

- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

2. DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter de la date de sa signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 11.

3. CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité inclue.

Pour les collaborateurs qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté ou les jours de congé supplémentaires prévus par la convention collective viendront en déduction de ce nombre maximum de jours.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera, par principe, dans le cadre de l’année civile.

Le contrat de travail du salarié concerné pourra cependant prévoir une autre période de référence, notamment celle servant à la détermination des droits à congés payés des salariés.

Lors de chaque embauche sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

4. ORGANISATION DE L'ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.

Le salarié en forfait jour bénéficie d’un repos hebdomadaire de 1 journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), à laquelle s'ajoutent 1 journée ou 2 demi-journées supplémentaires, en principe prises chaque semaine ; dans le cas où l'activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, le salarié bénéficiera de 35 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

5. DEPASSEMENT DE FORFAIT

Les collaborateurs visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et avec l’accord leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leurs journées de repos et percevoir une rémunération de ces jours travails assortie d’une majoration de salaire en contrepartie.

Cet accord prendra la forme d’un avenant valable pour l'année en cours. Il ne pourra être reconduit de manière tacite.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à au moins 10 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre.

La rémunération journalière sera calculée comme suit salaire mensuel/22 pour une journée et salaire mensuel/44 pour une demi-journée.

Une demi-journée s’entend comme une plage horaire de 4 heures.

6. SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-65 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu chaque année pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire ainsi que l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l'adéquation du niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque trimestre, au moyen de relevé périodique d'activité, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi trimestriel tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

L’amplitude et la charge de travail seront organisées de façon à permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

7. DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Le droit à la déconnexion s’exerce lors des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, les périodes de repos liées au forfait et les périodes de congés payés.

Pendant ces périodes, le salarié a le droit de ne pas être connectés, ni contacté et n’est pas tenu de répondre à des sollicitations professionnelles via des outils numériques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables).

8. REMUNERATION

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

9. SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.

10. INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

11. REVISION DE L'ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

12. DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.

13. DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL ET DES PARTENAIRES SOCIAUX

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association sur support électronique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Fait à FONTENAY-AUX-ROSES

Le 15 septembre 2022

Fait en nombre suffisant pour remise

à chacune des parties

Pour l’association

JEUNES DANS LA CITE

Le Président

(*) (*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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