Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-07 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522012148
Date de signature : 2022-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : COOP DE CONSTRUCTION
Etablissement : 30696488300038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-07

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL SOUMIS A REFERENDUM

La COOP DE CONSTRUCTION, société coopérative d'intérêt collectif par action simplifiée à capital variable, dont le siège social est sis 17 boulevard de la Tour d'Auvergne, 35000 RENNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 306 964 883, représenté par son Directeur, xxx, en l'absence de CSE dans l'entreprise (procès-verbal de carence du 20 mars 2020), soumet à référendum l'accord suivant relatif au temps de travail dans l'entreprise.

Cet accord comprend plusieurs parties distinctes. Deux parties catégorielles s'appliquant spécifiquement à la catégorie décrite et concernée et une partie commune, s'appliquant à l'ensemble de l'accord.

Le précédent accord sur la réduction du temps de travail signé le 1er aout 1997 et son avenant du 25 juillet 2000 ont été dénoncés le 12 septembre 2022 auprès de la DREETS.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour concilier les intérêts des salariés en termes d'organisation du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

La première partie est relative à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jour, en application de la convention collective promotion immobilière et de l'accord du 28 septembre 2020 étendu par arrêté du 17 décembre 2021.

La deuxième partie est relative à l'aménagement du temps de travail et organisation des RTT pour les salariés non concernés par l'application des dispositions relatives au forfait jour.

La troisième partie est relative aux dispositions communes.

PREMIERE PARTIE :

MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la COOP DE CONSTRUCTION conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Catégories de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, et de l'accord du 28 septembre 2020, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées les salariés relevant des niveaux 4 à 6 de la classification de la convention collective « promotion immobilière » brochure 3248, IDCC 1512, applicable dans l'entreprise, bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission (salariés libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de leur service).

Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 204 jours par an Uournée de solidarité comprise) pour un salarié bénéficiant d'un droit complet à congés payés (soit 25 jours ouvrés).

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

    1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours de repos s'obtient en déduisant du nombre total de jours de l'année civile:

Les jours de repos hebdomadaire Les jours de congés payés

Les jours fériés tombant un jour normalement travaillé Les jours prévus au forfait

Ainsi, s'agissant de l'année 2023, le nombre de jours de repos est égal à 23 (365 jours - 105 samedis et dimanches - 9 jours fériés - 25 jours de congés payés - 204 jours prévus au forfait = 23 jours de repos).

Les jours de repos doivent être pris régulièrement par demi-journée ou journée, impérativement avant le terme de la période de référence susvisée.

Sans que cela remette en cause l'autonomie dont les cadres disposent dans l'organisation de leur temps de travail mais pour l'organisation générale du service ou de l'entreprise, l'employeur pourra imposer la prise maximum de 5 jours de repos.

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n'ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sur rémunération se calcule de la façon suivante:

Nombre de jours d'absence x salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait+ 25 jours de congés payés+ jours fériés de l'année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos dans l'année]

Lorsque la durée de l'absence est inférieure à une journée complète, chaque heure pourra faire l'objet d'une retenue sur salaire, égale à 1/7ème de la rémunération journalière.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, la rémunération sera calculée de la façon suivante:

Nombre de jours payés au cours de la période de référence jusqu'au départ du salarié ou depuis son arrivée x salaire forfaitaire annuel / [nombre de jours prévus par la convention de forfait + 25 jours de congés payés + jours fériés de l'année (hors samedi et dimanche et journée de solidarité) + jours de repos de l'année]

Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Un décompte hebdomadaire des journées de travail est réalisé via le logiciel de gestion du temps mis en place au sein de la Coop (TIMMI au jour du présent accord ou tout autre qui viendrait s'y substituer.)

Le suivi des jours travaillés et non travaillés est réalisé via le logiciel mis en place. Chaque salarié doit effectuer sa demande de jour non travaillé sur celui-ci qui est ensuite soumise à l'approbation du responsable.

Le salarié doit également respecter les temps de repos (quotidien et hebdomadaire). En cas de non-respect, le salarié doit en expliquer les raisons.

Si ce document comporte des alertes mentionnées par le salarié, l'employeur doit, dans les 15 jours ouvrables qui suivent la transmission de ce document, les examiner et y apporter des réponses, en termes de charge de travail et d'organisation du travail.

Ces démarches sont réalisées via le logiciel en place.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan:

  • de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours;

  • de l'amplitude de ses journées d'activité et le suivi de la prise des jours de repos

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle;

  • de la rémunération du salarié;

  • de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Cet entretien doit avoir lieu dans les 15 jours ouvrables qui suivent la demande du salarié.

Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d'une charte, à laquelle il est renvoyé.

Il est rappelé à ce titre que les dispositions adaptées pour assurer ce droit à la déconnexion sont les suivantes :

« Toute communication par le biais des outils numériques doit être effectuée pendant les heures effectives de travail.. En dehors de ces périodes, aucun salarié n'est tenu de répondre à une sollicitation professionnelle.

Ainsi, par principe, aucune communication de nature professionnelle, appelant une réponse ou une action, ne doit avoir lieu pendant ces plages de droit à la déconnexion, que celle-ci se fasse par un courrier électronique, un appel téléphonique, un sms, ou par tout autre moyen. »

Si un salarié en forfait jour rencontre des difficultés dans la mise en œuvre effective du droit

à la déconnexion, il doit en avertir sans délai son supérieur hiérarchique. »

Sous réserve de l'application de l'article 5 de la Charte relative au droit à la déconnexion (exception des situations d'urgence ou de gravité).

Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur, soit intégré dans le contrat de travail initial, soit par le biais d'un avenant à celui-ci.

Cette convention individuelle précisera :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

1.1O. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

De manière exceptionnelle, si un salarié en forfait-jours n'est pas en mesure de prendre l'ensemble de ses jours de repos, il a la faculté de demander à y renoncer pour partie en contrepartie d'une majoration de salaire.

Il devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 12 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 226 jours.

DEUXIEME PARTIE :

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET ORGANISATION DES RTT

Préambule

La présente partie a pour objet l'organisation du temps de travail au sein de la COOP DE CONSTRUCTION notamment par l'octroi de jours RTT.

Catégories de salariés concernés

La deuxième partie du présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la COOP DE CONSTRUCTION, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Sont exclues les catégories de salariés relevant de la première partie de l'accord, savoir les salariés relevant des niveaux 4 à 6 de la classification de la convention collective

« promotion immobilière» brochure 3248, IDCC 1512, applicable dans l'entreprise, bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission (salariés libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de leur service).

Modalités d'organisation du travail

La période de référence est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Le rythme de travail défini par le présent accord est de 39 heures hebdomadaire, avec en contrepartie l'attribution de jours de repos.

Rémunération

La durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail en moyenne sur l'année. Soit 151,67 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions de l'article L.3122-5 du code du travail, et afin d'éviter une variation d'un mois sur l'autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Modalités d'acquisition des jours de repos

Il est rappelé que l'organisation du temps de travail doit permettre de respecter les obligations de santé et de sécurité des salariés, ainsi que de permettre aux salariés de concilier vie privée et vie professionnelle.

Les temps de repos qui correspondent à la récupération de la durée de travail qui dépasse 35 heures en moyenne dans la semaine, sont destinés à être pris dans l'année, tout comme les congés payés.

Ainsi, lorsque l'horaire hebdomadaire est supérieur à 35 heures, les salariés acquièrent des jours de repos supplémentaires destinés à compenser la différence entre la durée journalière de travail sur une base de 35 heures et la durée journalière de travail réellement effectuée.

Le nombre jour de RTT est défini forfaitairement en considération du nombre de jour travaillé au cours de l'année de référence.

En 2023, il y a 139 jours non travaillés (qui comprennent les samedis, dimanches, jours fériés et congés payés). Le nombre de jours travaillés est ainsi de 365 - 139 = 226. Le nombre de semaines travaillées est donc de 226 / 5 = 45,2.

Un salarié qui travaille 39 heures fait 4 heures supplémentaires (39-35) par rapport au seuil légal hebdomadaire de 35 heures, il a donc accès à des jours de RTT.

Il effectue donc 4 x 45,2 = 180,8 heures supplémentaires par an. En travaillant 39 heures hebdomadaires, ce salarié travaille 39 / 5 = 7,8 heures par jour.

Il peut alors profiter de 180,8 / 7,8 = 23 jours de RTT.

Modalités pratiques de prise des jours de repos

Les jours ou demi-journées de repos sont fixés, à hauteur de 5 jours maximum au choix de l'employeur.

Une note de service déterminera les modalités pratiques de prise de jours de repos, par jours ou demi-journées.

Les jours de RTT non pris pendant la période de référence ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Conditions de prise en compte des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes:

  • Les congés payés,

  • Les JRTT,

  • Les jours fériés chômés,

  • Les heures de délégation,

  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,

  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences n'entraînent pas de baisse de nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l'ouverture du droit à JRTT :

  • Les autres congés suspensifs du contrat de travail,

  • Les congés maternité et paternité,

  • Les jours de congés maladie,

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif. Le nombre de JRTT sera donc réduit au prorata de son temps de présence sur l'année au sein de la Société.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, l'employeur pourra imposer la prise en charge des JRTT acquis non pris avant la fin d'exécution du préavis, à défaut, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, le salarié percevra une indemnité compensatrice.

TROISIEME PARTIE :

DISPOSITIONS COMMUNES

Durée et dénonciation de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de 4 mois.

Il est expressément prévu qu'une dénonciation partielle de l'accord pourra être réalisée, c'est-à-dire ne porter que sur certaines dispositions de celui-ci et notamment ne pas concerner ensemble les trois parties de l'accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire le cas échéant, l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant, étant précisé qu'une révision de l'accord peut être simplement partielle et ne concerner qu'une seule partie de celui-ci.

Dépôt légal et information

L'accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés sur la plateforme de téléprocédure de la DREETS et au greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Les salariés seront informés de l'entrée en vigueur de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Fait à RENNES, le 7 novembre 2022 En 2 exemplaires originaux

Pour la COOP DE CONSTRUCTION

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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