Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BAYROL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAYROL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013671
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BAYROL FRANCE
Etablissement : 30697942800050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N°1 ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BAYROL FRANCE (2021-06-24)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS BAYROL FRANCE

Entre

La société Bayrol Francs SAS, représentée par XXXX, Président, située Chemin des Hirondelles BP52 69572 Dardilly cedex dont le numéro de SIRET est le 306 979 428 00050

D’une part,

Et,

Les membres élus du CSE.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :

- les conditions d’alimentation en temps du CET,

- les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

- les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

- les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

- d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

Et/ou

- de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant ou du conjoint gravement malade.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant une ancienneté d’1 an ininterrompue dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.

Les salariés intéressés formulent leur demande d’ouverture par un simple courriel auprès de la DRH.

La demande permettra l’ouverture de l’accès au compte CET sur Lucca.

Article 3 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par les éléments temporels suivants :

Article 3.1 - Alimentation en temps :

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

- 5 jours de congés payés non pris à la date du 31/5 de l’exercice (employés ou Attachés Commerciaux) ou du 31/12 de l’exercice (Cadres)

- et/ou 5 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) non pris à la date du 31/12 dont le salarié a la disposition, à savoir les JRTT dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction ;

- et/ou les jours de congés conventionnels non pris à la date du 31/12 (pour ancienneté par exemple).

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la prise effective de 4 semaines de congés payés par an. S’agissant des congés payés annuels, seuls peuvent alimenter le CET, les jours acquis au titre de la 5e semaine.

Article 3.2 - Modalités d’alimentation du CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

L’alimentation se fait par l’intermédiaire du logiciel de gestion des congés Lucca.

Deux campagnes CET périodiques par année seront créées sur Lucca pour l’alimentation du CET :

  1. Pour les jours de congés payés qui doivent être soldés au 31 mai de chaque année, statut employés et attachés commerciaux : du 15 avril au 15 mai de l’année ;

2) Pour les jours de congés acquis en année civile (statut cadre), les jours conventionnels et les JRTT : du 15 novembre au 15 décembre de l’année.

Article 3.3 - Plafond du CET

Article 3.3.1 - Plafond annuel

Le salarié pourra alimenter son CET dans la limite maximale de 13 jours par an

Article 3.3.1 - Plafond maximal

Le salarié pourra alimenter son CET dans la limite maximale de 150 jours.

Article 4 : Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour.

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET sont convertis sur demande du salarié en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euro).

Ces jours affectés sur un CET, et qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 4.3 - Relevés de compte

Les droits acquis par le salarié sont visibles sur le logiciel de gestion des congés actuellement Lucca.

Article 5 : Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

- pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

Et/ou

- pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.2).

Et/ou

- pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant ou du conjoint gravement malade (cf. Article 5.3).

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

S’agissant des congés légaux :

- le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,

- le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail,

- le congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail,

- le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.

Les congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son employeur par écrit.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal ou un temps partiel légal visés à l’article 5.1.1 devant être autorisé par l’employeur devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à la RH dans les délais légaux.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à la RH 3 mois avant le premier jour de son congé. L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 3 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 14 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre 3 et 9 mois), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

En tout état de cause, ces congés doivent avoir une durée minimale de 2 mois. Ce congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours égal à 2 mois minimum.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé :

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

- que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

- que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur aux élections représentatives.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Mutuelle

Le salarié continue d’être couvert par sa mutuelle pendant son congé dans la mesure où il cotise sur la rémunération qui lui est versée pendant le congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 5.3 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant ou du conjoint gravement malade.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéficie d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit ou remplir le « formulaire d’utilisation du CET ».

Article 6 – Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :

- en cas de rupture du contrat de travail,

- et en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 7 – Transmission et transfert du CET

Article 7.1 - Transmission du CET à l’éventuel repreneur de l’Entreprise

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 7.2 - Transfert du compte individuel au sein du groupe

Le transfert des droits CET acquis par un salarié changeant d’employeur à l’intérieur d’un groupe est possible dès lors que l’entreprise d’accueil a mis en place un CET et que cet accord prévoit la reprise des droits CET des salariés nouvellement embauchés.

Article 8 – Application de l’accord

Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation

L’Accord prend effet le 1er décembre 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions prévues par les dispositions légales. La dénonciation ou l’avenant sera adressé à la Direccte selon les même formalités et délai que l’accord lui-même.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 8.2 - Interprétation de l’accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 9 – Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord d’entreprise sera déposé par la DRH auprès de la DIRRECTE. Ce dépôt s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait en 4 exemplaires, à Dardilly, le 1er décembre 2020

Pour l’entreprise : Pour le CSE :

XXXX XXXX

Président Membre élu CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com