Accord d'entreprise "UN AVENANT 1 A L'ACCORD SUR LE DON DE CONGES DU 24/03/2015" chez CFCMO - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CFCMO - CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T08522007226
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL OCEAN
Etablissement : 30704901500026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-09

Avenant 1 signé le 9 septembre 2022

à l’accord sur le don de congés signé le 24/03/2015

Entre

D’une part,

  • La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan

Agissant es-qualité et pour le compte des organismes qui lui sont affiliés ou qui viendraient à l’être (caisses locales et toutes filiales).

Et

D’autre part,

Les Organisations syndicales

  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)

  • Syndicat National des Banques (SNB)

  • Union Nationale des Syndicats Autonomes CMO (UNSA CMO)

Ci-après ensemble désignées « Les Parties ».

Il a été conclu l’avenant suivant à l’accord sur le don de congés au Crédit Mutuel Océan signé le 24/03/2015.

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées afin de faire le bilan de l’accord sur le don de congés signé le 24/03/2015 et ont souhaité faire évoluer l’accord sur les trois points suivants :

  • Elargir la liste des bénéficiaires aux salariés dont l’ascendant du 1er degré (le parent) est gravement malade,

  • Laisser une possibilité aux salariés de prendre des congés après l’absence financée par le don de jours de congés,

  • Accompagner les salariés sur une période plus longue.

ARTICLE 1 – L’OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 3 et 4 de l’accord précité et d’ajouter un article 6 bis.

ARTICLE 2 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 3

L’article 3 de l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2015 est modifié comme suit :

ARTICLE 3 – Rappel des dispositifs existants

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent, au jour de la signature du présent accord :

3.1. Les congés prévus par la législation en vigueur

La loi prévoit, sous certaines conditions :

  • Le congé de présence parentale

Dès lors que l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, le salarié peut bénéficier du congé de présence parentale sans condition d'ancienneté.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans.

Le congé peut être fractionné, si l'employeur l'accepte. Dans ce cas, l'absence doit être d'une demi-journée minimum par période de congé.

Le congé de présence parentale fonctionne ainsi comme un « compte crédit jours » de 310 jours ouvrés, que le salarié peut utiliser en fonction des besoins de son enfant malade, handicapé ou accidenté. Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d’un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé.

Depuis le 17 novembre 2021, le salarié ayant atteint le nombre maximal de 310 jours de congé avant l’expiration de la période de 3 ans peut, à titre exceptionnel et par dérogation, bénéficier d’un renouvellement de congé au titre de la même maladie, du même handicap ou du même accident dont l’enfant a été victime avant le terme de la période de 3 ans. Ce renouvellement peut intervenir une seule fois et est subordonné à la présentation d’un nouveau certificat médical.

Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de présence parentale.

  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet d'assister un proche dont la pathologie met en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

Le congé est en principe pris en continu, mais il peut, en accord avec l'employeur, être transformé en période d'activité à temps partiel. Le congé peut être fractionné, si l'employeur l'accepte et à condition de l'avertir au moins 48 heures avant la date à laquelle le salarié envisage de prendre chaque période de congé. Dans ce cas, l'absence doit être d'une journée minimum par période de congé.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu.

Pendant toute la durée du congé ou du temps partiel, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Le salarié souhaitant bénéficier du congé de solidarité familiale peut s'occuper :

  • d'un ascendant,

  • d'un descendant,

  • d'un frère ou d'une sœur,

  • d'une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance .

Le congé de solidarité familiale est d'une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Le bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

  • Le congé de proche aidant

Ce congé s’adresse aux salariés, qui souhaitent suspendre leur contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Dès lors que les conditions sont remplies, ce congé, non rémunéré, est de droit pour le salarié qui en fait la demande.

Le salarié souhaitant bénéficier du congé de proche aidant peut s'occuper :

  • du conjoint, concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS,

  • de l’ascendant, descendant, enfant dont le salarié assume la charge au sens des prestations familiales,

  • du collatéral jusqu’au 4e degré (frère, sœur, oncle, tante, neveux, nièces, grands oncles et tantes, petits-neveux et nièces, cousins et cousines germains),

  • de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un PACS,

  • toute personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le congé de proche aidant est d’une durée de trois mois. Il peut être renouvelé. Il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

Le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais il peut bénéficier de l'allocation journalière de proche aidant.

3.2. Les congés conventionnels

L’accord collectif d’entreprise dit ‘Convention Collective du Crédit Mutuel Océan’ du 5 juillet 2007 et ses avenants prévoient, pour les salariés banque-assurance, des congés exceptionnels pour enfant malade.

Le Personnel de ménage salarié du Crédit Mutuel Océan bénéficie des congés pour enfant malade prévus par le Code du Travail.

3.3. Le Compte Epargne Temps

Les modalités d’utilisation de l’épargne individuelle accumulée par le salarié dans son Compte Epargne Temps sont définies par accord d’entreprise. Ainsi, l’article 7.1 de l’accord sur le Compte Epargne Temps signé le 20 mai 2016 prévoit que :

« Les congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle à temps complet ininterrompu d’une durée minimale d’une semaine.

Les primes épargnées sont utilisables dans le cadre d’un congé pour convenance personnelle à temps complet ininterrompu d’une durée minimale d’un mois.

Ces durées minimales pourront être réduites lorsque la situation rentrera dans le cadre de l’accord sur le don de congés au Crédit Mutuel Océan signé le 24/03/2015. »

ARTICLE 3 – NOUVELLE REDACTION DE L’ARTICLE 4

L’article 4 de l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2015 est modifié comme suit :

ARTICLE 4 – Bénéfice du don

Le bénéficiaire du don peut être tout salarié dont l’ascendant au 1er degré (le parent), le descendant au 1er degré (l’enfant) ou le conjoint/concubin/pacsé est gravement malade et qui souhaite bénéficier de jours de repos rémunérés afin d’accompagner son proche.

Il doit alors accompagner sa demande, réalisée auprès de la Direction des Relations Humaines, d’un certificat médical justifiant de la particulière gravité de la maladie ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de l’ascendant au 1er degré ou du descendant au 1er degré ou du conjoint/concubin/pacsé et de soins contraignants.

Pour bénéficier du don, le salarié doit avoir consommé au préalable :

  • En totalité :

    • Les congés exceptionnels pour enfant malade,

    • Les RTT acquis.

  • En partie, selon les dispositions prévues ci-dessous :

    • Les congés acquis et en cours d’acquisition,

    • Les éventuels jours placés dans le Compte Epargne Temps.

Afin de laisser au salarié la possibilité de prendre du repos après la période de don, il lui est possible de conserver une partie de :

  • Ses congés payés acquis et en cours d’acquisition

  • Ou de ses éventuels jours placés dans le Compte Epargne Temps.

Aussi :

  • Lorsque le salarié sollicite le dispositif de don de congés au 1er semestre de l’année, il peut conserver l’équivalent de deux semaines de repos (soit en congés, soit en CET).

  • Lorsque le salarié sollicite le dispositif de don de congés au 2nd semestre de l’année, il peut conserver l’équivalent d’une semaine de repos (soit en congés, soit en CET).

La prise des jours d’absence pour conjoint/concubin/pacsé, ascendant au 1er degré (le parent), ou le descendant au 1er degré (l’enfant) gravement malade se fait par demi-journées ou journées, dans la limite de 80 jours ouvrés pour un même évènement. La prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive.

S’il répond aux critères définis dans le présent accord, le salarié bénéficie de droit de cette période d’absence.

Cette période est rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés. La rémunération est maintenue (salaires, primes conventionnelles relevant des articles 18 et 19 de la Convention Collective du Crédit Mutuel Océan, intéressement et participation).

ARTICLE 4 – CREATION DE L’ARTICLE 6 BIS

L’article 6 bis de l’accord collectif d’entreprise du 24 mars 2015 est ajouté comme suit :

ARTICLE 6 bis – Communication dans l’entreprise

Afin de mettre en lumière l’existence de ce dispositif, l’entreprise s’engage à communiquer auprès des salariés à l’occasion de chaque appel à don et à chaque utilisation, avec une communication annuelle a minima.

ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Le présent avenant n’opère pas d’autre novation et l’ensemble des dispositions de l’accord collectif d’entreprise et de ses avenants continuent de s’appliquer.

Pendant sa durée d’application, il pourra être révisé à la demande d’une des parties à l’avenant, ou dénoncé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.

Conformément à la législation, le présent avenant sera déposé à la diligence de la Direction sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche-sur-Yon.

Le présent avenant sera porté, par ailleurs à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 9 septembre 2022 en 3 exemplaires originaux

Pour la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan,

Pour la CFDT

Pour le SNB (C.F.E – CGC)

Pour l’UNSA CMO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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