Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux chèques-vacances" chez KECK-CHIMIE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KECK-CHIMIE SA et les représentants des salariés le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009411
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : KECK-CHIMIE SA
Etablissement : 30711451200014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DE CHEQUES-VACANCES

Entre les soussignées :

  • La société KECK CHIMIE, dont le siège est situé zone industrielle BP 6 à INGWILLER (67340),

Représentée par …………, agissant en sa qualité de ………., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;

Dénommé ci-dessous « l’employeur »

D’une part,

Et :

  • Les élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Dénommé ci-dessous « CSE »

D’autre part.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 permet aux salariés des petites et moyennes entreprises dépourvues d’un CSE gérant les activités sociales et culturelles, d’acquérir facilement des chèques vacances afin de les aider à financer leurs dépenses en matière de vacances et de loisirs, avec une participation financière de l’employeur.

A ce titre, et afin d’offrir un pouvoir d’achat supplémentaire à ses salariés, la Direction a proposé aux membres du CSE de négocier la mise en place d’un dispositif d’accès aux chèques-vacances dont le principe repose sur les modalités décrites ci-après.

Il est précisé que la contribution de l’employeur n’a pas pour effet de se substituer à un élément faisant partie des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de cotisations définie à l’article L.242-2 du code de la sécurité sociale ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

Article 1 : Bénéficiaires :

L’ensemble des salariés de la société pourra prétendre à l’attribution de chèques-vacances (établissements de Cholet et Ingwiller), y compris les apprentis et les personnes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, ainsi que les salariés en CDD, sous réserve de leur présence dans l’entreprise depuis au moins 6 mois au jour de l’attribution des chèques-vacances.

Par ailleurs, les chèques bénéficient aussi aux chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, à leurs conjoints, concubins ou partenaires de PACS et les personnes à leur charge conformément à la légalisation en vigueur.

Article 2 : Modalités d’acquisition :

Les chèques-vacances sont facultatifs, les salariés ne souhaitant pas souscrire aux chèques-vacances seront libres de les refuser. Néanmoins, le refus du salarié ne sera aucunement compensé par l’attribution d’une prime équivalente.

La période d’adhésion des chèques-vacances s’effectue une fois par an et selon les modalités fixées ci-après.

Le bénéficiaire doit indiquer pour l’année considérée par écrit à l’employeur son acceptation individuelle en lui faisant parvenir son choix sur le montant total des chèques et l’accord de prélèvement sur salaire accompagné du nombre de prélèvement souhaité avant la date attendue, fixée ci-dessous.

En l’absence de manifestation du salarié, il est réputé que celui-ci ne souhaite pas bénéficier de chèques-vacances pour l’année en cours.

La demande relative à l’attribution de chèques-vacances devra être effectuée par chaque salarié au plus tard le 15 avril de chaque année. La date d’attribution est fixée au 30 avril d’avril de chaque année.

Au-delà de cette période, aucune demande ne sera acceptée.

La société se chargera ensuite de commander les chèques-vacances et de les remettre en main propres aux salariés.

Article 3 : Montant des chèques-vacances :

La valeur libératoire des chèques-vacances s’élèvera au choix du bénéficiaire au total à 280€, 380€ ou 580 €.

L’employeur apportera un abondement sur le versement effectué par le bénéficiaire, conformément à l’article 4.

Article 4 : Contribution de l’employeur et des salariés au financement des chèques-vacances :

Pour l’année 2022, conformément aux règles d’attribution prévues dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, la contribution employeur s’élèvera à :

  • 80 % de la valeur des chèques pour les salariés ayant une rémunération moyenne sur les trois derniers mois inférieure à 2000€ bruts;

  • 70% de la valeur des chèques pour les salariés ayant une rémunération moyenne sur les trois derniers mois supérieure à 2000€ bruts et inférieure au Plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 3428€ en 2022) ;

  • 50% de la valeur des chèques pour les salariés ayant une rémunération moyenne sur les trois derniers mois supérieure au PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances doivent compléter la participation employeur afin d’atteindre la valeur libératoire.

Il est précisé que le delta entre le montant des chèques-vacances alloués et la contribution employeur sera directement prélevée sur le bulletin de paie du salarié en trois fois maximum sur leurs salaires, sous réserve du respect de la fraction de salaire insaisissable.

Article 5 : Régime social :

En application de l’article L 411-9 du code du tourisme, la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonérée des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la cotisation salariale CSG et CRDS ainsi que de la contribution au versement transport.

Cette exonération est accordée dans le respect, notamment, des conditions suivantes :

  • le montant de la participation de l’employeur aux chèques-vacances (dit abondement) est plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

  • le montant de l’abondement de l’employeur n’excède pas 30 % du SMIC mensuel par salarié et par an ;

  • la contribution de l’employeur ne se substitue à aucun élément de la rémunération versée dans l’entreprise, au sens de l’article L 242.1 du code de la Sécurité Sociale, ou prévu pour l’avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

La contribution annuelle globale de l'employeur ne peut être supérieure à la moitié du Smic mensuel en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre de salariés de l'entreprise (qu'ils soient ou non bénéficiaires de chèques vacances). L'effectif et le montant du Smic pris en compte sont ceux fixés au 1er janvier de l'année en cours.

Article 6 : Exonération de l’impôt sur le revenu pour les salariés :

Sous réserve de l’application du présent accord, et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonéré de l’impôt sur le revenu dans la limite d’un SMIC mensuel brut par an.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022 et sera valable pour une durée d’un an.

L’accord peut être révisé par les parties signataires conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

L’accord sera renouvelé par tacite reconduction. Dès lors, il est convenu qu’à défaut de dénonciation dans les trois mois précédant le terme de l'accord initial ou de chaque période de renouvellement, l’accord sera automatiquement renouvelé.

Article 8 : Suivi de l’accord :

Le présent accord étant lié à la valeur du SMIC et à celle du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de la signature, prendra acte de toute revalorisation apportée, sans qu’il ne soit nécessaire d’engager de nouvelles négociations sur ce point.

De manière générale, l'application du présent accord est suivi par le CSE qui sera régulièrement tenu informé des évolutions et interrogations.

Article 9 : Dépôt et publicité :

L’employeur déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des membres du CSE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Il sera porté à la connaissance des salariés et son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ingwiller, le 24/02/2022

L’employeur Le CSE

Annexe : procès-verbal constatant l’accord du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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