Accord d'entreprise "Accord d'entreprise droit à la déconnexion" chez COMMERZBANK AKTIENGESELL SCHAF

Cet accord signé entre la direction de COMMERZBANK AKTIENGESELL SCHAF et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522041187
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMMERZBANK AKTIENGESELL SCHAF
Etablissement : 30717790700069

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord Télétravail (2019-11-14)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord d’entreprise

droit a la deconnexion

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Commerzbank, Société de droit allemand, prise en sa succursale située au 86 boulevard Haussmann à Paris (75008), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 307 177 907 et représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART

Et

Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 28 février 2022, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son secrétaire Monsieur XXX, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion,

D’AUTRE PART

Préambule

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Ce présent accord s’applique pour XXXX et concerne exclusivement son unique établissement situé au XX -XX.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation peuvent être organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, XXX s’engage notamment à :

  • Sensibiliser et/ou former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner au sein de XXX des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail. (ex : CSST/IT)

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les Instances Représentatives du Personnel.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Mettre en place, sous la responsabilité du N+1, un système de délégation pendant les périodes d’absences (repos, congé) du salarié afin d’assurer la continuité de la relation de travail avec les interlocuteurs du salarié.

ARTICLE 4 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de XXX.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail et, en tout état de cause entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Circulaire Compliance : Respect d’une période de 10 jours ouvrés d’absence consécutive par an.

Pour rappel, la banque est obligée de veiller à ce que tous les employés prennent au moins dix jours ouvrés d’absence consécutive par an.

Durant cette « absence consécutive » les employés classés comme travaillant dans des secteurs « sensibles » ne doivent pas seulement être absents physiquement des locaux, mais leur connexion au réseau de la banque doit être supprimée ou du moins suspendues.

XXX a décidé d’étendre cette déconnexion à toutes les personnes disposant d’un moyen de connexion au réseau de la banque.

ARTICLE 5 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

XXX s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué au CSE.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er Mai 2022.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 30 avril 2027.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS (dont une version papier, l’autre sur support électronique) et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux d’affichage réservés aux communications de la Direction.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : REVISION

Sur proposition des instances représentatives du personnel ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DRIEETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Paris

Le 28 février 2022

La Direction Pour Le CSE

Le secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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