Accord d'entreprise "LE DON DE JOURS DE REPOS" chez AMPAF DU GARD - ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPAF DU GARD - ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T03022004451
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION AIDE MENAGERE ET AIDE ADOMICILE ET PERSONNES AGEES ET DES FAMILLES
Etablissement : 30718119800028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

L’Association Présence 30 AMPAF dont le siège social est situé 2147 Chemin du Bachas à Nîmes, représentée par en sa qualité de ,

ET

L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

PREAMBULE

En application des dispositions de la Loi n°2414-459 du 9 mai 2014, Présence 30 AMPAF et les organisations syndicales ont décidé de mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié dont un enfant et/ou le conjoint est gravement malade.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

RAPPEL DES DISPOSTIFS EXISTANTS

A titre d’information, les parties rappellent que les dispositifs suivants existent :

Le congé proche aidant :

Conformément aux dispositions des articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail, le congé proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise lorsqu’un membre de sa famille présente un handicap ou une perte d'autonomie.

Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner. 

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du Code du Travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, versée par la Caisse d’Assurance Maladie.

Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

Journées enfant malade

Au sein de Présence 30 AMPAF, chaque salarié dispose de 4 jours rémunérés par an et par enfant (de moins de 16 ans) sur présentation d’un justificatif.

Article 1. Don de jours de repos

  1. Bénéficiaires des dons :

Tout salarié dés lors qu’il a atteint 6 mois d’ancienneté dans la structure, dans une des situations suivantes :

  • Parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade, atteint d’un handicap ou victime d’un grave accident, enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales)

  • Proche aidant, c’est-à-dire quelqu’un qui s’occupe d’une personne qui ne peut pas prendre soin d’elle-même. Cette personne doit être reconnue handicapée au moins à 80% de façon constante ou être âgée et en perte d’autonomie

  • Un réserviste, afin de lui permettre d’effectuer des jours d’activité dans la réserve militaire opérationnelle tout en étant rémunéré pendant son absence

La personne âgée ou handicapée que le proche aidant peut soutenir par sa présence peut être :

  • Son conjoint : époux, partenaire de PACS ou concubin

  • Un ascendant de lui-même et de son conjoint : père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père et grand-mère

  • Un descendant de lui-même et de son conjoint: enfant, petit-enfant…

  • Un collatéral de lui-même et de son conjoint jusqu’au 4ème degré : frère, sœur, oncle, tante, cousin germain, nièce, neveu,..

  • Une personne handicapée ou âgée avec qui le salarié proche aidant vit ou entretient une relation étroite et continue. Son aide doit être non professionnelle, suivie et assidue de façon à faciliter les actes de la vie de tous les jours

  • La personne à qui l’aide est apportée doit avoir une résidence en France depuis plus de 3 mois

Avant de pouvoir prétendre à entrer dans le dispositif de don de jours de repos, au préalable, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes :

  • Congé pour enfant malade

  • Jours du Compte Epargne Temps

  • CP / RTT / RC acquis

  • Droit à congés pour solidarité familiale, de présence parentale, congés proche aidant.

    1. Donateurs des jours de repos

Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don :

  • De jours de RTT (personnel Administratif, Infirmières)

  • De jours de RC (personnel Aide à Domicile)

  • De jours de CET (dans la limite de 5 jours)

  • De jours de congés au-delà de la 4ème semaine (tout salarié), ce qui inclut les jours de congé ancienneté et le congé pour intervention d’urgence.

Chaque salarié peut donner des jours de repos dans la limite d’une semaine par an.

Il doit pour cela être volontaire et avoir acquis le ou les jours de repos faisant l’objet du don.

Conformément à la Loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Article 2. Modalités de don de jours de repos

  1. Procédure de don

  • Dons spontanés :

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois, via un formulaire dédié. Ce formulaire sera remis au Service RH.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours de repos indiquera le nombre et la nature de ces jours.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés soit :

- 31/12 pour les RTT et RC

- 31/05 pour les CP

- 30/06 pour le CP ancienneté

  • Dons spécifiques :

Une communication sera réalisée à la demande si besoin.

Tout salarié qui en fait la demande peut procéder à un don de jours de repos au bénéfice d’un salarié déterminé. Cette demande sera également réalisée via un formulaire dédié. Ce formulaire sera remis au Service RH.

Le salarié donateur indiquera le nom du bénéficiaire, qui ne connaîtra pas l’identité du ou des donateur(s).

Dans des situations particulières, avec accord du salarié receveur, un appel au don pourra être fait auprès de l’ensemble des salariés.

2.2 Procédure de la demande par le salarié bénéficiaire

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès du Service RH en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.

A cette demande est jointe une attestation médicale justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, ne mentionnant pas la pathologie de la personne aidée. De plus, un justificatif prouvant que la personne aidée relève des dispositions de l’article 1.1 sera nécessaire. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera indiquée. A défaut, chaque mois, le salarié devra justifier, auprès du Service RH, que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de la personne aidée sont toujours nécessaires.

Dés réception de ces documents, le Service RH, après vérification des éléments reçus, validera la demande d’absence par écrit et en informera le Service ou le Responsable du collaborateur.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traités dans l’ordre chronologique de la réception du courrier et des justificatifs par le Service RH.

2.3 Consommation des dons par le bénéficiaire

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée,

sur demande du Médecin qui suit de la personne aidée, au titre de la pathologie en cause, la prise des jours peut se faire de manière non consécutive.

La rémunération et la couverture Frais de Santé et Prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés et jours de RTT, et pour le calcul de l’ancienneté.

A l’issue de son absence, le salarié retrouve son précédent emploi.

Article 3 : gestion du Fonds de Solidarité

Pour la gestion des dons, il est créé un Fonds de Solidarité, qui sera géré par le Service RH. Un bilan annuel sera présenté au CSE ou à tout moment à la demande de son Secrétaire.

Les jours versés dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.

Si un collaborateur fait don de jours de RTT / CP / RC en nommant expressément un bénéficiaire, ce dernier utilisera ces jours mais pourra également refuser le don. Par contre, s’il n’a pas utilisé tous les jours « donnés » ou s’il refuse le don, le solde sera versé dans le Fonds de Solidarité et pourra être utilisé pour un éventuel autre bénéficiaire.

Si un collaborateur bénéficiaire n’a pas suffisamment de jours donnés nominativement, il pourra ensuite bénéficier des jours du Fonds de Solidarité si le solde de celui-ci le permet. Si, un autre salarié demande à bénéficier d’un don pendant que le Fond de Solidarité est en cours d’utilisation, une étude de la situation sera faite paour ajuster si besoin la répartition des jours donnés.

Article 4 : Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord

La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de Présence 30 AMPAF.

Elle s’assurera également que les Responsables Hiérarchiques et les équipes RH seront formés sur les dispositions du présent accord.

La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des salariés soit régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.

Article 5 : Durée et formalités de publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée de 3 ans.

Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles le présent accord est soumis à l’agrément.

Article 4-1 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut d’un nouvel accord, seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition conformément aux dispositions des articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Article 4-2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être organisée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par les articles L.2222-6, L2261-9, L2261-10, L2261-11, L2261-13, L2261-14 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 4-3 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’Association pour assurer son entrée en vigueur :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire,

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes,

- 2 exemplaires seront déposés à la DREETS une version signée du présent accord sur support papier et une version sur support électronique. Devront également être joints à ce dépôt une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

- mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à NIMES, le 13 octobre 2022, en 4 exemplaires originaux

- Pour le syndicat Pour l’Association

Sa déléguée

- Pour le syndicat

Sa déléguée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com