Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MANHATTAN - ASCENDEO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANHATTAN - ASCENDEO FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-12-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06921014230
Date de signature : 2020-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASCENDEO FRANCE
Etablissement : 30730113500082 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-24

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Ascendéo France

Janvier 2021

Entre les soussignés 

La société ascendéo France, dont le siège social est situé 61 Rue Emile Zola à Décines-Charpieu (69150), immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 307 301 135, représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président Directeur Général, dénommée ci-après « la Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés, CFDT, représentée par XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE & CHAMPS D’APPLICATION 3

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 4

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. 5

CHAPITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

3.1 Définition des différentes organisations du temps de travail compte tenu des catégories de personnel. 5

3.2 Organisation du temps de travail en heure sur l’année 5

3.2.1 Salariés concernés et Durée du travail 6

3.2.2 Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT » (jours de réduction du temps de travail) 7

3.2.3 Modalités pratiques d’acquisition et d’utilisation des JRTT 8

3.2.4 Impact des absences sur l’acquisition des JRTT 9

3.2.5 Heures Supplémentaires 10

3.2.6 Statut des salariés à temps partiel 11

3.3 Organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les Cadres 11

3.3.1 Salariés concernés 11

3.3.2 Durée annuelle du travail et octroi de jours de repos 11

3.3.3 Modalités pratiques relatives aux jours de repos 12

3.3.4 Statut des cadres sous convention de forfait en jours réduit 13

CHAPITRE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE 14

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD 15

5.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet 15

5.2 Dispositions finales, Durée, Révisons et Date d’effet de l’accord. 15

5.3 Dépôt & Publicité 15


PREAMBULE

Au cours de ces dernières années, la société Ascendéo France a évolué de manière significative depuis son rachat par le groupe Innov8, nécessitant à la société de s’adapter de manière dynamique aux différentes mutations du marché sur lequel elle évolue. Par voie de conséquences, ces transformations ont eu des impacts sur l’organisation et le mode de fonctionnement de la société.

Les parties souhaitent ainsi définir le cadre relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail qui sera applicable à l’ensemble des salariés de la société à compter du 1er janvier 2021 aux fins de :

  • Définir la durée et les modalités d’aménagement du temps de travail,

  • Les aménager aux besoins de la société Ascendéo France,

  • Uniformiser les pratiques en la matière au sein du groupe Innov8,

  • Substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes.

Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :

  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,

  • Adopter les dispositions de la convention collective en terme de forfait jours,

  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les collaborateurs.

CHAPITRE 1 : CADRE JURIDIQUE & CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales réglementaires applicables à la date de sa conclusion et des dispositions conventionnelles. Si les dispositions légales étaient amenées à être modifiées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Ascendéo France, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Sont exclus de son champ d’application uniquement les cadres dirigeants répondant à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

En dehors de la pause méridienne, le nombre de pauses et leur durée sont définies en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

En application de l’article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L3121-4 du Code du Travail.

2.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels, ou d’urgence, dans le respect des conditions légales et conventionnelles.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Définition des différentes organisations du temps de travail compte tenu des catégories de personnel.

Au sein d’Ascendéo France, il a été retenu les modalités d’organisation du temps de travail suivantes :

  • Pour la population Non Cadre, soumise à une organisation du temps de travail en heures :

    • Dont l’affectation est la LOGISTIQUE, sur des postes de préparateurs de commandes – Caristes : Application du temps de travail légal, à savoir 35 heures hebdomadaires,

    • Dont l’affectation n’est pas la LOGISTIQUE : Réduction du temps de travail par l’octroi de JRTT sur l’année.

  • Pour la population Cadre, quelle que soit son affectation : Convention Annuelle de forfait jours issue de la Convention Collective des Commerces de Gros (214 jours / an)

3.2 Organisation du temps de travail en heure sur l’année

3.2.1 Salariés concernés et Durée du travail

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jour (soit les salariés « ETAM »), bénéficient d’une organisation du temps de travail en heure sur l’année.

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel est fixée à 1 607 heures par an incluant l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Les collaborateurs ETAM « LOGISTIQUE » effectueront 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour.

  • Les Collaborateurs ETAM « HORS LOGISTIQUE » effectueront 37 heures 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif, réparties du lundi au vendredi, à raison de 7 heures 30 minutes par jour.

A titre particulier, sur demande expresse du (de la) salariée dûment justifiée et soumise à l’accord de la hiérarchie, il sera possible d’envisager une organisation hebdomadaire du temps de travail à 35 heures.

L’horaire de travail, quelle que soit la catégorie, est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi. L’horaire collectif de travail applicable au sein du service ou de l’établissement ainsi que la répartition des heures de travail dans la semaine civile sont fixées par l’employeur.

Au sein d’Ascendéo France, il est convenu la mise en œuvre de l’horaire variable (ou horaire individualisé), à l’exception des collaborateurs affectés à un horaire décalé.

Conformément aux dispositions prévues dans la CCN des Commerces de Gros, des organisations du travail spécifiques dérogeant à l’horaire collectif ont été prévues au sein d’Ascendéo France. Afin de répondre aux mieux aux besoins de la clientèle, le fonctionnement de certains services exige des heures d’ouverture qui couvre une grande amplitude horaire journalière. Peuvent être concernés par ces horaires les gestionnaires ADV et les préparateurs de commande. A cet effet, les parties conviennent que les collaborateurs pourront être organisés en deux équipes chevauchantes avec roulement.

Par exemple :

  • Equipe du matin :

    • 8h00 – 16h00 (avec 1 heure de pause déjeuner) pour contrat 35H

    • 8h00 – 16h30 (avec 1 heure de pause déjeuner) pour contrat 37,5H

  • Equipe du soir :

    • 10h30 – 18h30 (avec 1 heure de pause déjeuner) pour contrat 35H

    • 10h30 – 19h00 (avec 1 heure de pause déjeuner) pour contrat 37,5H.

Le planning nominatif de roulement des équipes sera, dans ces cas, communiqué par voie d’affichage et porté individuellement à la connaissance des collaborateurs.

L’horaire collectif de travail fait l’objet d’un affichage (Article D3171 du Code du Travail).

A titre informatif, les horaires collectifs applicables aux salariés ETAM dans l’entreprise sont précisés ci-dessous :

ETAM « Logistique » ETAM « Hors Logistique »
Horaire Hebdomadaire 35 heures 37,5 heures
Horaires Applicables 7 heures / Jour 7,5 heures / jour

De 8h00 à 12h00

De 13h00 à 16h00

Plage de présence obligatoire = 9h30/12h00

14h00/16h30

Plage variable =

08h00 / 09h30

16h30 / 20h00

Pause méridienne 1 heure 45 minutes minimum

3.2.2 Octroi de jours de repos sur l’année, dits « JRTT » (jours de réduction du temps de travail)

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés « ETAM 37,5H » bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.

La période d’acquisition des JRTT s’établit sur une période de douze mois allant du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours de repos seront acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

La détermination du nombre annuel de JRTT suit un mode de calcul dit « forfaitaire » ; c’est-à-dire que le nombre de JRTT annuel est défini par accord et les parties conviennent que ce calcul s’appliquera ainsi chaque année.

La formule initiale a été la suivante :

365 jours – 104 jours de WE - 25 jours de congés payés - 11 jours fériés « légaux » = 225 jours de travail

Ces 225 jours représentent 225 / 5 (jours par semaine) = 45 semaines de travail.

Nombre d’heures annuelles effectuées au-delà de 35 heures hebdos = (37,5 – 35) x 45 = 112,5 heures

Ces heures représentent : 112,5 / 7,5 = 15 jours de RTT.

Par voie d’accord, il est convenu de retenir 15 RTT annuels, quelle que soit l’année.

3.2.3 Modalités pratiques d’acquisition et d’utilisation des JRTT

Les JRTT s’acquièrent de manière mensuelle, à raison de 1,25 JRTT / mois.

L’acquisition du droit à JRTT se fait le dernier jour du mois afin de tenir compte des éventuelles absences du mois pouvant impacter l’acquisition des JRTT. Il est néanmoins prévu la possibilité d’utiliser le JRTT sur le mois en cours.

(Exemple : au titre du mois de janvier, le salarié présent tout le mois acquiert donc 1,25 RTT. Son compteur JRTT sera crédité de 1,25 RTT le 31/01. Néanmoins, le salarié a la possibilité de prendre le JRTT de janvier sur le mois de janvier).

Il n’est pas autorisé la prise de JRTT par anticipation (exemple : pas possible de prendre le JRTT de février sur le mois de janvier).

Les JRTT accordés aux salariés sont pris soit par journée entière soit par demi-journée, consécutives ou non, dans le respect des nécessités de fonctionnement du service et après information par le salarié et validation du responsable hiérarchique.

Les parties conviennent de ne pas fixer de dates concernant les JRTT exception faite de la journée de solidarité dont les modalités sont détaillées ci-dessous. Par ailleurs, et dans un souci de bonne gestion des JRTT, la Direction des Ressources Humaines sera vigilante à une prise régulière des JRTT au cours de l’année civile. Il ne sera pas autorisé la prise de plus de 5 JRTT consécutifs.

Il est par ailleurs convenu que la Direction se réserve le droit de poser au maximum 2 JRTT dans l’année dans le cadre des ponts jours fériés.

Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année.

Il est accordé un report possible d’un maximum de 3 JRTT jusqu’au 31 janvier N+1 pour permettre notamment le solde des JRTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires. Au-delà de la date butoir du 31 janvier N+1, les JRTT reliquats de l’année N non pris ne feront pas l’objet d’un nouveau report ou d’une indemnité compensatrice. Cette règle ne prévaut pas pour les salariés qui seraient en absence de longue durée (maladie, maternité…).

Les JRTT sont rémunérées sur la base du maintien de salaire.

Au 31 décembre de l’année en cours de laquelle les JRTT ont été acquis, le solde de jours de RTT restant sera arrondi à la ½ journée supérieure.

3.2.4 Impact des absences sur l’acquisition des JRTT

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence d’acquisition (le mois), la durée mensuelle du travail des salariés concernés est calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif sur le mois concerné par l’entrée ou le départ.

Les salariés engagés en contrat à durée déterminée et présents seulement une partie de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata temporis.

Il est précisé que les périodes d’absences assimilés à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et d’ancienneté,

  • Les jours fériés,

  • Les jours de RTT eux-mêmes,

  • Les repos compensateurs / jours de récupération,

  • Les heures de délégation,

  • Les congés pour événements familiaux,

  • Les jours de formation.

Toutes les autres absences (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, congé maternité / paternité, congé parental…) entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de RTT.

La réduction des RTT ou prorata se calculent selon la règle du « trentième ».

3.2.5 Heures Supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • 35 heures / semaine pour les Etam « Logistique »

  • 37,5 heures / semaine pour les Etam « Hors Logistique ».

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la seule demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation financière conformément à l’article L3121-22 du Code du Travail, à savoir :

  • Majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure inclus

  • Majoration de 50% à compter de la 44ème heure.

Il est convenu que par principe les heures supplémentaires réalisées au-delà des quotas hebdomadaires susmentionnés ouvrent prioritairement droit au paiement, sauf si le salarié demande expressément une compensation par repos compensateur.
Dans ce cas-là, le repos est à prendre par le salarié dans les 4 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures au moins égal à une demi-journée de travail.

Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur sera précisé dans un compteur spécifique dans l’outil de gestion des temps déployé au sein du groupe.

Conformément au cadre réglementaire, les parties conviennent de fixer à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires réalisées par salarié. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur.

Ce contingent pourra être dépassé dans les cas légalement prévus.

3.2.6 Statut des salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément aux articles L3123-1 du Code du Travail.

Ainsi, un salarié pourra demander le passage à temps partiel dans les conditions suivantes :

  • Temps partiel à 80% : 28 heures hebdomadaires répartis sur 4 jours de travail,

  • Temps partiel à 50% : 17,5 heures hebdomadaires répartis sur 5 jours de travail.

Les salariés à temps partiel ayant un temps de travail proratisé par rapport à la durée légale ne sont donc pas concernés par l’octroi de JRTT.

3.3 Organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les Cadres

3.3.1 Salariés concernés

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation de leur temps de travail. En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de salariés.

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

3.3.2 Durée annuelle du travail et octroi de jours de repos

La durée de travail des Cadres est définie en nombre de jours de travail annuel, plus communément appelée « convention de forfait jours ».

La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est à 214 jours de jours de travail sur l’année conformément aux dispositions de la convention collective des commerces de gros (article 1.1, avenant du 30/06/2016).

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

Le nombre de jours de repos sera donc calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

365 ou 366 jours – nombre de samedis / dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré d’exercice (du lundi au vendredi) – 25 congés payés annuels – 214 jours.

A titre informatif, le nombre de jours repos alloués aux salariés sous convention de forfait jours pour les quatre années à venir sont précisés ci-dessous :

2021 2022 2023 2024
Nb de jours annuels 365 365 365 366
Nb WE 104 105 104 104
Congés Payés 25 25 25 25
Nb Jours Fériés (hors samedi, dimanche) 7 7 9 10
Forfait jour 214 214 214 214
Nb de jours de repos 15 14 13 13

Les journées de travail doivent s’inscrire, sauf circonstances exceptionnelles ou éventuelles astreintes, dans le cadre des plages d’accès aux sites définies entre 08h00 et 20h00 du lundi au vendredi.

3.3.3 Modalités pratiques relatives aux jours de repos

Il est convenu que les jours de repos s’acquièrent mensuellement, selon la règle du douzième ; l’arrondi éventuel sera fait sur le dernier mois de la période de référence, c’est-à-dire en décembre.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

Ces journées sont prises dans les mêmes conditions que les JRTT accordés aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heure (article 3.2.3).

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Impact des absences et entrée/sortie en cours d’année

Les principes applicables sont identiques à ceux déterminés à l’article 3.2.4 pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, exception faite de la maladie et du congé maternité / paternité et adoption qui ne déduisent pas le droit aux jours de repos car assimilés à du temps de travail effectif par la convention collective des commerces de gros (Article 1.3, avenant du 19 décembre 2018).

Repos quotidien hebdomadaire

Il est expressément rappelé que l’amplitude d’une journée de travail est limitée, en tout état de cause à 13 heures. Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties soulignent qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 2.1.

Un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué à l’occasion de l’entretien annuel au cours duquel seront également abordés l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération.

Chaque cadre devra déclarer son temps de présence sur la semaine écoulée via l’outil de gestion des temps en place au sein de l’entreprise. Cette déclaration permettra en outre le suivi du nombre de jours travaillés au cours de l’année.

3.3.4 Statut des cadres sous convention de forfait en jours réduit

A la demande des cadres répondant aux conditions du forfait annuel en jours, ils pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit par rapport à celui prévu par le présent accord et prévoyant une rémunération proportionnelle.

Pour une année complète de travail, il pourra être établi plusieurs conventions de forfait en jours réduit :

  • 192 jours (env. 90%)

  • 172 jours (env. 80%)

  • 107 jours (50%)

Le nombre de jours (ou demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année. Le nombre de ces jours de repos pourra varier chaque année selon le nombre de jours de l’année et selon le nombre de jours fériés tombant des jours autres que le samedi et le dimanche.

Il est donc établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie pour les forfaits jours réduits conclus en cours d’année.

La convention de forfait en jours réduit pourra être établie pour une durée indéterminée ou déterminée. Cette mention sera établie sur l’avenant. L’adhésion à ce régime devra en principe coïncider avec l’année civile.

Les parties reconnaissent que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours de droit commun.

CHAPITRE 4 : JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1 607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 214 jours qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT et les salariés sous forfait jours verront leur forfait annuel du nombre de jours travaillés augmenté d’une journée travaillée. Ceci se matérialisera par la soustraction d’un jour de repos.

Cette opération de soustraction d’un JRTT ou jour de repos sera opéré au cours du mois de Mai.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES, REVISION ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

5.1 Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toutes pratiques, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

5.2 Dispositions finales, Durée, Révisons et Date d’effet de l’accord.

Le présent accord est instauré pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées par écrit, par voie d’avenant.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à l’administration compétente selon les formalités en vigueur à la date de la dénonciation. Elle devra par ailleurs être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de trois mois.

5.3 Dépôt & Publicité

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, selon les formalités exigées auprès des administrations concernées.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Décines-Charpieu, le 24 décembre 2020.

Pour CFDT Pour la Direction Générale

XXXXX

XXXXX

Annexe 1 / Récapitulatif sur le temps de travail

ETAM « LOGISTIQUE » ETAM « HORS LOGISTIQUE » CADRE
Temps de travail légal 35h00 Hebdomadaires 37h30 Hebdomadaires Forfait Annuel 214 jours
Heures supplémentaires (A la demande de la hiérarchie)

+ 25% au-delà de 35h00 jusqu’à 43h00

+ 50% à partir de la 44ème heure

+ 25% au-delà de 37h30 jusqu’à 43h00

+ 50% à partir de la 44ème heure

 
RTT / an Non concerné 15 jours ouvrés Nombre défini chaque année
Temps de travail maximum / jour

10h

(12h en cas de circonstance exceptionnelle - limite 10x/an)

10h

(12h en cas de circonstance exceptionnelle – limite 10x/an)

Non concerné
Temps de travail maximum / semaine (sur 12 semaines consécutives) 44h 44h  
Repos quotidien minimum 11h 11h 11h
Repos hebdomadaire obligatoire 48h consécutives incluant obligatoirement le dimanche (CCN) 48h consécutives incluant obligatoirement le dimanche (CCN) 48h consécutives incluant obligatoirement le dimanche (CCN)

ETAM « LOGISTIQUE » ETAM « HORS LOGISTIQUE » CADRE

Travail exceptionnel du samedi

Récupération & Repos hebdomadaire de 48h consécutives incluant le dimanche et le lundi suivant. Récupération & Repos hebdomadaire de 48h consécutives incluant le dimanche et le lundi suivant. Récupération & Repos hebdomadaire de 48h consécutives incluant le dimanche et le lundi suivant.
Travail exceptionnel du dimanche (maximum 3 dimanche / an) Majoration de salaire de 100% + 1 journée de récupération à prendre, si possible dans les 15 jours qui suivent Majoration de salaire de 100% + 1 journée de récupération à prendre, si possible dans les 15 jours qui suivent Majoration de salaire de 100% + 1 journée de récupération à prendre, si possible dans les 15 jours qui suivent.
Travail de nuit exceptionnel 22h - 6h (max 8 heures consécutives / jour) Majoration de salaire égale à 25% du taux horaire. Majoration de salaire égale à 25% du taux horaire. Majoration du forfait à 25% soit 1/2 forfait jour (4 heures) ou 1 forfait jour (8 heures).
Travail dans la nuit du dimanche et jours fériés Majoration de salaire égale à 110% du taux horaire. Majoration de salaire égale à 110% du taux horaire.

Majoration du forfait égale à 110%

soit 1/2 forfait jour (4 heures) ou 1 forfait jour (8 heures).

Travail jours fériés (L - V) Majoration de salaire de 100% ou jour de récupération. Majoration de salaire de 100% ou jour de récupération. Majoration de salaire de 100% ou jour de récupération.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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