Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail et les congés" chez CRIJ - NA - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE AQUITAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRIJ - NA - CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE NOUVELLE AQUITAINE et le syndicat CFDT le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03320004204
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE
Etablissement : 30733663600039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Accord sur l’organisation du temps de travail et les congés - CRIJ Nouvelle Aquitaine

Conclu entre

Le Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle Aquitaine

Et

L’Organisation syndicale CFDT,

Préambule :

La fusion-absorption par le CRIJ Poitou-Charentes des CRIJ Limousin et Aquitaine au 31 mars 2018, constituant le CRIJ Nouvelle Aquitaine, a entraîné la dénonciation des accords de Réduction du Temps de Travail – RTT du CRIJ ex-Limousin et du CIJA ex-Aquitaine. Au regard de l’objectif d’harmonisation des situations pour le personnel des 3 sites du CRIJ, et d’adaptation des organisations aux enjeux du CRIJ, la Direction a également souhaité dénoncer l’accord RTT du CRIJ ex Poitou-Charentes, afin d’ouvrir une négociation permettant la mise en place d’un nouvel accord en 2019, s’appliquant à l’ensemble des salariés en poste et répondant aux besoins d’organisation du CRIJ.

Des négociations ont donc été ouvertes en janvier 2019 pour la signature du présent accord.

Cet accord vise principalement à :

  • maintenir la souplesse d’organisation indispensable à l’activité du CRIJ ;

  • maintenir le niveau de qualité des prestations assurées par le CRIJ dans le respect de ses financements ;

  • répondre aux aspirations des salariés pour un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Il a été conclu ce qui suit :

Champ d’application et objet de l’accord

Les modalités d’organisation du temps de travail issues de l’accord RTT du CRIJ Limousin du 23 juin 1999, de l’accord RTT du CIJA, et de l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail du CRIJ Poitou Charentes du 1er janvier 2017 disparaissent au profit des modalités prévues au présent accord, qui se substitue aux accords précités.

Le présent accord se substitue également aux dispositions conventionnelles prévues par la convention collective nationale de l’Animation actuellement applicable au sein de l’association.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues des accords antérieurs, ainsi que des usages et décisions unilatérales concernant l’organisation du temps de travail, les congés, les ponts, la journée de solidarité.

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel présent et futur, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou temps partiel.

Les stagiaires, et les volontaires en service civique ou toute autre forme de volontariat, n’ayant pas la qualité de salarié au sens du code du travail, ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.

La mise en place du télétravail ne fait pas l’objet de cet accord. Elle fera l’objet d’une Charte précisant les modalités de mise en œuvre, après consultation du CSE.

Temps de travail des personnels

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35h pour un temps plein, à l’exception des personnels concernés par une convention de forfait annuel en jours.

Aménagement du temps de travail

3.1 - Modalités d’aménagement du temps de travail : annualisation

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur l’année civile, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée.

La période de références pour le calcul de la durée annuelle de travail s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N, soit l’année civile.

Afin de réaliser 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sur l’année, les salariés ont le choix entre deux modalités d’organisation :

  • Un horaire hebdomadaire habituel de 35 heures de travail effectif

  • Un horaire hebdomadaire habituel de 37 heures de travail effectif, qui donne lieu à la programmation de périodes non travaillées, ramenant la durée de travail effectif sur l’année civile à 35 heures en moyenne par semaine.

3.2 - Notification du programme indicatif de travail

Le programme indicatif d’annualisation des salariés sera établi pour l’année civile.

Le programme de l’annualisation est soumis, avant sa mise en œuvre, pour avis au CSE, et communiqué aux salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période.

3.3 – Horaires individualisés et délai de prévenance

Les horaires individualisés constituent une dérogation au principe de l’horaire collectif applicable uniformément à tous les salariés.

Pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail, tout en articulant le plus efficacement possible celui-ci avec le bon fonctionnement du CRIJ afin de garantir le service d’intérêt général auprès des publics concernés, il est convenu de mettre en place des horaires individualisés.

Chaque salarié pourra choisir son heure d’entrée et de sortie avec une certaine latitude en tenant compte des contraintes de fonctionnement de l’association, qui nécessitent une présence effective pour répondre aux attentes et sollicitations du public.

Chaque salarié doit respecter une interruption minimale de 30 minutes pour la pause méridienne.

Les horaires individualisés seront fixés chaque année en décembre pour l’année civile suivante, et présentés au CSE pour avis. A la demande du salarié, ces horaires pourront être modifiés en cours d’année sous réserve d’organisation du service.

En cours d’année, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire avec un délai minimum de sept jours calendaires avant la date d’application des nouveaux horaires. Ce délai pourra être réduit à trois jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Absence d’un autre salarié de l’Association

  • Accroissement ou baisse d’activité, liés à des événements particuliers.

3.4 - Durée et amplitude

Les dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives) s’appliquent.

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Il pourra y être dérogé sous respect de ces mêmes dispositions légales.

Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail journalier pourra être porté à 10 heures, et il pourra être porté au-delà de l’horaire collectif de référence jusqu’à 48 heures hebdomadaires de travail, ou jusqu’à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail et/ou éventuellement prévoir une organisation du travail sur un, deux, trois ou quatre jours travaillés par semaine.

Ainsi, l’organisation du travail peut prévoir une absence au travail pendant une semaine entière.

3.5 - Heures supplémentaires et complémentaires

Les heures supplémentaires ou complémentaires sont effectuées par le salarié à la demande formelle de la direction, ou dans des cas exceptionnels à l’initiative du salarié, dans ce cas elles devront être validées par la direction.

Les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire collectif sans demande préalable ou validation a posteriori de sa hiérarchie ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires.

Dans le cadre de l’annualisation, la période de décompte des heures supplémentaires et complémentaires est l’année civile.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont majorées de 25 % pour les 105 premières heures supplémentaires ou complémentaires annuelles, et de 50 % au-delà dans la limite du contingent annuel.

3.6 - Repos compensateur équivalent de remplacement

Le repos compensateur équivalent de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement de tout ou une partie des heures supplémentaires.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans la limite de 150 heures par an, sont remplacées par un repos compensateur équivalent d’une durée majorée selon les dispositions prévues à l’article 3.5 du présent accord.

Les heures travaillées au-delà de l'horaire habituel, et compensées intégralement par du repos, ne seront pas comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires fixé à l’article 3.5 du présent accord.

Les heures de repos compensateur équivalent de remplacement acquises au titre de l’année N doivent être impérativement posées et soldées avant le 30 septembre de l’année N+1.

Le repos compensateur équivalent de remplacement est pris en concertation entre le salarié et l’employeur soit par journée, soit par demi-journée.

Les jours de repos compensateurs équivalent de remplacement peuvent être cumulés et accolés aux jours de congés payés avec l’accord de l’employeur et si l’organisation de l’association le permet.

3.7 - Travail occasionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

Les activités du CRIJ peuvent amener les professionnels à travailler de façon occasionnelle un jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

Le travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire tombant un samedi donne lieu à une récupération d'une durée égale majorée de 50 %.

Le travail occasionnel un jour de repos hebdomadaire tombant un dimanche donne lieu à une récupération d'une durée égale majorée de 70 %.

Le travail occasionnel un jour férié donne lieu à une récupération d'une durée égale majorée de 100 %.

Ces récupérations et majorations remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 3.5.

3.8 - Travail occasionnel en soirée

Les activités du CRIJ peuvent amener les professionnels à travailler de façon occasionnelle en soirée.

Lors du travail occasionnel en soirée, la durée maximale du travail quotidien est portée à 12h, avec une amplitude maximale de 13h.

Chaque heure effectuée entre 20 h et 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 %.

Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %.

Ces récupérations et majorations remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 3.5.

3.9 - Valorisation des absences

Chaque journée d’absence (congés payés, maladie…) est décomptée sur la base de l’horaire théorique de la journée (7h pour un temps plein).

Les jours fériés, les absences pour congés exceptionnels légaux ou conventionnels, sont décomptés sur la base de la durée journalière théorique (7h pour un temps plein).

3.10 – Lissage de la rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de cette annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (soit 151.67 heures mensualisées) et ne dépendra pas des variations d’horaires liées à l’organisation de travail.

L’indemnisation des périodes non travaillées, lorsqu’une telle indemnisation est prévue par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou départ de l’Association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, par rapport à la rémunération qu’il aura perçu, cette dernière étant calculée par référence à l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, les heures n’ont la qualification d’heures supplémentaires que dans la mesure où elles dépassent l’horaire annuel défini à l’article 3-1 ci-dessus.

Forfait annuel en jours

Les dispositions concernant le forfait jours issues de la convention collective applicable au CRIJ peuvent s’appliquer à tous les salariés du CRIJ ayant le statut cadre, sur proposition de l’employeur et sous réserve de la conclusion d’un avenant individuel au contrat de travail.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord des articles III et V.

Temps de trajet anormaux domicile - travail

Sont considérés comme temps de trajet anormaux les temps de trajet dans le cadre d’une mission qui excèdent le temps de trajet habituel domicile-travail.

Ces temps anormaux de trajet du domicile au premier lieu d'exécution du travail sont exclus du temps de travail effectif pour le temps situé en dehors de l'horaire de travail. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires, ni pour vérifier si les durées maximales de travail et les temps de repos sont respectés.

Bien que n’étant pas comptabilisé comme temps de travail effectif, les temps de trajet anormaux effectués dans le cadre d’une mission donnent lieu aux contreparties suivantes :

  • récupération de 100 % du temps de trajet, pour le temps situé en dehors de l'horaire de travail, pour un déplacement réalisé sur une même journée

  • récupération d’une demi-journée de travail (3,5h) par nuitée passée en mission, pour un déplacement de plusieurs jours effectué à la demande de l’employeur, avec un plafond de deux journées de récupération (14h). Le temps de travail lors de ces missions est décompté sur la base de 7h par jour travaillé, les heures de travail excédentaires le cas échéant et le temps de trajet jusqu’à 7h aller-retour étant intégralement compensés par cette récupération. Pour les trajets supérieurs à 7 heures aller-retour, le temps à partir de la 8ème heure est récupéré à 100 %.

  • aucune récupération pour une mission de plusieurs jours effectuée au choix du salarié, sur proposition de l’employeur ou du salarié. Le temps de travail lors de ces missions est décompté sur la base de 7h par jour travaillé.

Congés

Il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés sera sur l’année civile à savoir du 1er janvier au 31 décembre, ce à compter du 1er janvier 2020.

Le droit à congés payés est de 6 semaines soit 30 jours ouvrés pour une année complète de travail effectif à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

La prise des congés lors de la période de congé principal, de façon continue ou discontinue, n'est pas soumise à un nombre de jours minimum, ni à une période d'encadrement restreinte, sous réserve de la bonne organisation de la structure, et après accord de la Direction.

Les autres jours de Congés Payés peuvent également être pris à la convenance des salariés, après accord de la Direction.

Le délai de prévenance est de :

  • 2 mois pour une prise de congés d'au moins 11 jours consécutifs

  • 1 mois pour une période de moins de 11 jours

  • de façon exceptionnelle, des demandes peuvent être formulées sans délai pour les périodes de moins de 5 jours, avec validation selon les besoins de service

Les congés de fractionnement ne seront accordés que dans le cas où l’employeur impose le fractionnement des congés.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

Engagement des jeunes

La participation et l’engagement des jeunes constituent des éléments essentiels de la démarche et du projet stratégique du CRIJ Nouvelle-Aquitaine.

A ce titre, les salarié.e.s, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus, engagé.e.s bénévolement dans une association menant des actions à vocation sociale et/ou intervenant dans les champs de l’éducation populaire, de la jeunesse, de la culture ou du sport, ou dans une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire, sont autorisés à s’absenter pour une durée maximale de 6 jours par année civile, soit 42 heures de travail, sans perte de rémunération, sur justificatif de participation bénévole aux activités ou instances de la structure.

Le/la salarié.e qui souhaite bénéficier de cette autorisation d’absence en fait la demande au bureau du CRIJ Nouvelle Aquitaine, qui approuvera la structure concernée au regard des statuts et objet social du CRIJ, et indiquera la durée de validité de cette autorisation.

Chaque absence fait l’objet d’une demande à la direction au minimum deux semaines à l’avance et peut être refusée pour des raisons liées à l’organisation du service.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er juin 2019.

Suivi de l’accord

Un bilan d’application du présent accord sera inscrit à l’ordre du jour du CSE une fois par an.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’Association ou l’environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.

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Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en un exemplaire. Il sera également déposé sur la plateforme TéléAccords pour transmission à la Direccte et aux fins de publication pour consultation en ligne.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Bordeaux, le

En 4 exemplaires originaux

Le CRIJ Nouvelle Aquitaine

L’Organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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