Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES INCAPACITE INVALIDITE "CADRES"" chez SAS BOIRON (CITEOS)

Cet accord signé entre la direction de SAS BOIRON et les représentants des salariés le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08820001444
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : SAS BOIRON - CITEOS
Etablissement : 30735030600048 CITEOS

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-02-26) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DECES INCAPACITE INVALIDITE "ETAM" (2020-02-26) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT LE SYSTEME SUR-COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-02-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT A DUREE INDETERMINEE

Instituant un régime de garanties collectives « Décès, incapacité, invalidité »

Entre les soussignées

L’établissement CITEOS de la société BOIRON SAS, dont le siège social est situé 8 Chemin Feignes Galand à SAINT NABORD (88200), immatriculée au RCS d’EPINAL, sous le numéro 307350306, représentée par Monsieur XXXXXXXXX, en sa qualité de Chef d’Entreprise, dénommée ci-après « l’établissement »,

d’une part,

Et

Les membres du Comité Social Economique :

  • XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 2nd collège ;

  • XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 1er collège ;

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

Suite à l’absorption de la société SDEL Vosges par la société BOIRON SAS le 03/01/2019, les contrats de travail des salariés de la société SDEL Vosges ont été transférés dans la société BOIRON SAS à cette même date, dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du Travail.

Comme la permet la réglementation en vigueur, le régime Prévoyance collectif et obligatoire, mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur au sein de la société SDEL Vosges au bénéficie des salariés CADRES, a été maintenu aux salariés transférés depuis cette date.

Suite à son absorption par la société BOIRON SAS, la société SDEL Vosges est devenue un établissement distinct de la société BOIRON SAS : comme le permet la réglementation et les dispositions de la Circulaire n°DSS/SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013, il a été décidé de reconduire le régime Prévoyance des salariés CADRES de la société SDEL Vosges par Accord d’Etablissement, afin d’étendre son application à l’ensemble des salariés de l’Etablissement CITEOS de la société BOIRON SAS à effet du 01/01/2020.

Le présent accord formalise la mise en place de ce régime garanties collectives « Décès, incapacité, invalidité » au bénéfice des salariés CADRES, conformément à l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale. Afin de faire bénéficier du régime fiscal et social de faveur à l’ensemble des salariés, ce régime Prévoyance est mis en place conformément aux dispositions de l’article 83, 1° quarter du code Général des Impôts et de l’article L242-1, alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale sur les contributions patronales et salariales finançant ce type de régimes.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise :

1. Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques « Décès, Incapacité et Invalidité », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.

2. Personnel bénéficiaire

Les régimes de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’appliquent aux salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN AGIRC du 13/03/1947.

3. Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches A et B définies de la façon suivante :

Tranche A (TA) = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,

Tranche B (TB) = Salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,

Tranche C (TC) = Salaire brut compris entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives couvrant le risque « décès, incapacité, invalidité » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

T A T B
Part patronale 1,94 % 1,00 %
Part salariale 0,91 % 1,85 %
Total 2,85 % 2,85 %

3.2 Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, la société ne s'est engagée sur les prestations définies dans le résumé, figurant en annexe, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure des cotisations prévues au présent article s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus.

3. Maintiens de garanties

3.1. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.1. Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

4. Obligation d’information

4.1 Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R2323-1 du code du Travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

5. Date d’effet et durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des membres du CSE signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale.

6. Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

A Chantraine, le 26/02/2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont 6 pour les formalités de publicité.

Pour la société BOIRON SAS :

XXXXXXXXXXXX, Chef d’Entreprise

Pour les membres du CSE :

  • XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 2nd collège ;

  • XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué titulaire 1er collège ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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