Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES - COVID-19" chez SOCIETE GARIOU FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE GARIOU FRERES et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520003253
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE GARIOU FRERES
Etablissement : 30736087500024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04

S.A.R.L. SOCIETE GARIOU FRERES

Rue Georges Clémenceau

85260 LES BROUZILS

RCS LA ROCHE-SUR-YON 307 360 875

ACCORD D’ENTREPRISE

-

MODALITES TEMPORAIRES DE PRISE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La S.A.R.L. SOCIETE GARIOU FRERES,

Dont le siège social est sis à LA ROCHE-SUR-YON (85260), Rue Georges Clémenceau, RCS LA ROCHE-SUR-YON 307 360 875

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les Membres Titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Préambule

Il est rappelé qu’afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a été votée afin de permettre au Gouvernement de prendre par ordonnances les mesures nécessaires d’adaptation des dispositions en vigueur dans diverses matières.

Dans ce cadre, une Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée au Journal Officiel du 26 mars 2020, autorisant la conclusion d’un accord d’entreprise afin d’adapter notamment les règles en matière de prise de droits à congés payés.

Compte tenu de la situation, les parties conviennent qu’un tel accord est de nature à conférer la souplesse nécessaire à la continuité de l’activité de l’entreprise.

Après discussions et négociations, elles sont parvenues à l’accord suivant :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au service de la S.A.R.L. SOCIETE GARIOU FRERES, engagé sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 – Modalités temporaires de prise de congés payés

Conformément aux dispositions de l’Article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l'employeur pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La prise ou la modification de congés selon ces modalités dérogatoires s’exercera :

  • dans la limite de six jours de congés payés,

  • dans le respect d’un délai de prévenance des salariés d'un jour franc.

Par ailleurs, l'employeur pourra unilatéralement fractionner les congés payés et fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

En toute hypothèse, la période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3 – Mandat de signature - Durée – Révision - Dépôt

  1. Mandat de signature au Secrétaire du CSE

Compte tenu de la situation actuelle et de l’impossibilité de tenir en présentiel la réunion au cours de laquelle la négociation du présent accord a été réalisée, les Membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles donnent expressément mandat au Secrétaire du Comité Social et Economique afin qu’il régularise le présent accord au nom et pour leur compte.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter de sa conclusion, jusqu’au 31 décembre 2020. A compter de cette dernière date, le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit.

  1. Révision de l’accord et clause de rendez-vous

Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord, par notification en recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties signataires.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.

  1. Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

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Fait aux BROUZILS, le 04 mai 2020

en 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et un pour l’affichage.

Pour la S.A.R.L. SOCIETE GARIOU FRERES

Monsieur XXX

Pour les Membres Titulaires du Comité Social et Economique

Par mandat express des Membres du CSE – le Secrétaire du CSE Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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