Accord d'entreprise "NAO portant sur les salaires et les conditions de travail de l'UES ARKOPHARMA" chez LABORATOIRES ARKOPHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES ARKOPHARMA et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et UNSA et CFE-CGC et Autre le 2019-07-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et UNSA et CFE-CGC et Autre

Numero : T00619002435
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES ARKOPHARMA
Etablissement : 30737848900032 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 JANVIER 2000 RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (2017-10-12) Négociations Annuelles Obligatoires 2018 (2018-05-22) Accord d'entreprise portant sur les barèmes des frais professionnels (2018-06-28) NAO 2022 (2022-09-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ENTRE :

L’Unité Economique et Sociale Arkopharma comprenant les sociétés :

- Laboratoires Arkopharma S.A.S.

- APHARMA Capital S.A.S.

- L.H.S S.A.S.

- Herboristerie Wittwer S.A.S

Représentée par : Monsieur, Président

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ARKOPHARMA,

Représentées par les délégués syndicaux suivants :

CFDT
UNSA
CFE-CGC
CGT
CGT
FO
FO
CFTC
CFTC

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :

Préambule

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les négociations annuelles obligatoires ont été engagées par la tenue de la première réunion de négociation du 10 juin 2019 au cours de laquelle le lieu et le calendrier des réunions ont été fixés.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a été dûment invité et convoqué à ces négociations

Pour mémoire, ces négociations ont porté sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

Les négociations se sont déroulées au cours des réunions suivantes :

  • 10 juin 2019,

  • 17 juin 2019,

  • 24 juin 2019,

  • 4 juillet 2019

A l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit qui annule et remplace toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet :


ARTICLE 1 : SUR LES SALAIRES EFFECTIFS

  1. AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DE SALAIRE :

Il est convenu de consacrer 0,6% de la masse salariale de 2018 aux augmentations individuelles de salaire qui seront octroyées au cours de l’année 2019 selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  1. PRIME DE VACANCES

Le montant de la prime de vacances sera désormais d’un montant brut de 1500 euros par collaborateur. Celle-ci sera versée selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

Cette mesure concerne l’ensemble des salariés de l’UES ARKOPHARMA, sans condition d’ancienneté.

Pour l’année 2019, le rattrapage de cette mesure se fera sur les bulletins de paie du mois de juillet.

  1. RESTAURATION :

Le ticket restaurant sera désormais d’une valeur faciale de 9,20 euros.

La part prise en charge par l’employeur sera de 5,52 euros.

Cette mesure sera effective sur les tickets restaurants d’août 2019, distribués au mois de juillet.

ARTICLE 2 : SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties s’engagent à ouvrir des négociations au cours du second semestre 2019 en vue de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Le PERCO est un dispositif d'entreprise qui permet aux collaborateurs de se constituer une épargne aux fins de compléter leurs pensions de retraite des régimes de base et complémentaires obligatoires. Les sommes versées sont bloquées jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage exceptionnel. Au moment de la retraite, les sommes sont disponibles sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital.

ARTICLE 3 : SUR L’EGALITE F/H ET LA REDUCTION DES ECARTS DE REMUNERATION

Il est convenu que la Direction, durant l’année 2019, consacrera 30% de l’enveloppe des augmentations individuelles (cf. article 1-1 ci-dessus) à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 4 : SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

4-1 ACTIONS QUALITE DU VIE AU TRAVAIL

La Direction s’engage à poursuivre les actions en cours de Qualité de Vie au Travail des collaborateurs ayant pour objectifs de :

  • Rendre acteurs les collaborateurs dans le processus d’amélioration continue de leur travail. Cette démarche permettra de les associer aux prises de décisions, et de développer le management participatif.

Des formations seront réalisées à cet effet ;

  • Accompagner les carrières des collaborateurs en négociant avec les partenaires sociaux un accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) ;

  • Poursuivre les actions de protection de la Santé au travail déjà menées jusqu’alors.

4-2 CONGES SPECIAUX : LA JOURNEE SOLIDARITE FAMILIALE :

La journée de solidarité familiale annuelle mise en place lors des NAO 2018, permettant au salarié d’assister un proche, membre de sa famille dont la maladie nécessite sa présence ou son soutien (quelle qu’en soit la cause), pourra désormais être prise par heures (1 jour = 7 heures).

Toute absence devra faire l’objet d’une prévenance auprès du manager et de la RH et devra être justifiée dans les 72 heures suivant par un document fourni par le collaborateur et transmis à la RH.

4-3 FINANCEMENT DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) :

La Direction s’engage à augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du Comité Social Economique et ce, afin :

  • D’une part de développer les moyens mis en place pour répondre aux demandes des collaborateurs concernant les activités sociales et culturelles du CSE.

  • D’autre part de pouvoir améliorer l’accès des collaborateurs aux activités sportives (adaptation des horaires, choix de prestataires à des tarifs négociés…)

En conséquence, à compter de la date de la signature du présent accord, la contribution patronale au financement des œuvres sociales et culturelles du CSE sera de 0.8% de la masse salariale de l’UES ARKOPHARMA au lieu de 0.6% .

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

5-1 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 à l’exception des mesures fixées par les articles 1-2, 1-3, 2, 4-1, 4-2, 4-3 qui sont prévues pour une durée indéterminée, lesquelles pourront être dénoncées par l’une ou l’autre des parties dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

5-2 REVISION DE L’ACCORD

Les mesures à durée déterminée du présent accord pourront être révisées à tout moment avant le 31 décembre 2019.

Les mesures convenues pour une durée indéterminée pourront également être révisées à tout moment notamment à l’occasion des prochaines Négociations Annuelles Obligatoires.

5-3 PROCHAINES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires sont closes à la date de signature du présent accord et seront à nouveau engagées à l’issue d’un délai de douze mois à compter de cette même date.

5-4 DEPOT DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire papier sera envoyé par la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

5-5 PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présentation accord sera diffusé auprès de l’ensemble du personnel de l’UES ARKOPHARMA selon les règles en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait à Carros, le 10 juillet 2019

 

En 9 exemplaires

 

Pour l’Entreprise,

Président

Laboratoires ARKOPHARMA

Pour les Organisations Syndicales,

 

Syndicats Date et signature Nom Prénom
Pour l’UNSA
Pour CFE-CGC
Pour FO
Pour la CGT
Pour la CFTC
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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