Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez SEPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEPA et les représentants des salariés le 2023-01-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011897
Date de signature : 2023-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SEPA
Etablissement : 30759418400011 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-18

Accord d’entreprise sur le travail de nuit

ENTRE :

La Société SEPA, Société à responsabilité limitée au capital de 3 300 000,00 € inscrite au R.C.S de COLMAR, sous le numéro 307 594 184, dont le siège social est situé route de Strasbourg, 67600 SELESTAT, représentée par ___________________, agissant en qualité de Gérant,

D’une part,

Ci-après dénommée la "Société" ou l’"Employeur"

ET :

___________________, en sa qualité de membre titulaire du CSE

___________________, en sa qualité de membre titulaire du CSE

d'autre part.

Préambule

La Société SEPA assure notamment la fabrication automatisée de produits en béton à destination des entreprises du bâtiment, de travaux publics et paysagistes : agglomérés, bordures de voierie, bordurette, pavés, hourdis etc.

La Société SEPA est confrontée à un important accroissement d’activité. De plus, pour faire face à l’évolution des demandes des clients et rester compétitive vis-à-vis des ses concurrents, la Société a investi dans de nouveaux équipements afin de produire des références supplémentaires.

Dans ce contexte, pour des raisons tenant à la fois à sa capacité de production et aux délais imposés par les clients, la Société SEPA est contrainte de travailler de nuit.

Le présent accord a donc pour objet l’instauration d’une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail dans l’entreprise qui réponde aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles et qui permette, en même temps, de satisfaire au mieux les demandes des clients.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-1 et R. 3122-1 et suivants du code du travail.

Les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail de nuit en considération de son caractère spécifique, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.

La Convention collective applicable dans l’entreprise est celle des Industries de carrières et de matériaux (IDCC 87 ; 135 et 211). Cette dernière ne contient pas de dispositions relatives au recours au travail de nuit.

Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit qui est justifié par la nécessité économique et technique d'assurer la continuité de l’activité de la Société.

En effet, le travail de nuit constitue le seul moyen pour la Société d’honorer l’intégralité de ses commandes du fait de sa capacité de production limitée. Pour cette raison, la Société a été contrainte d’instaurer, dans l’ensemble de ses établissements, une organisation du travail incluant le travail de nuit.

Article 2 - Champ d'application de l’accord

2.1 Etablissements concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société SEPA à savoir :

  • L’établissement de SELESTAT,

  • L’établissement de SAINTE-CROIX-EN-PLAINE,

  • L’établissement de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER,

  • L’établissement de RIXHEIM,

  • Et l’établissement de SARRALBE.

2.2 Travailleurs concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, et aux intérimaires affectés aux activités de maintenance et de production et plus précisément, à des postes :

  • De chef d’équipe / chef de fabrication,

  • De machiniste/pilote d’installation,

  • D’agent de production chargé du contrôle qualité, du tri et de l’alimentation en palettes vides,

  • De caristes, chef de parc

  • De technicien de maintenance et chargé de maintenance

Article 3 - Définition du travail de nuit

Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 06 heures sont considérées comme travail de nuit.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit

  • ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Article 5 - Contreparties versées aux travailleurs de nuit

5.1 Repos compensateur de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une contrepartie au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur, appelés « repos compensateurs de nuit ».

  • De 0 à 2 ans d’ancienneté sur un poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera d’un jour de repos compensateurs de nuit par année de référence.

  • Au-delà de 2 ans d’ancienneté et jusqu’à 5 ans d’ancienneté sur un poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera de deux jours de repos compensateurs de nuit par année de référence.

  • Au-delà de 5 ans d’ancienneté sur un poste de nuit, le travailleur de nuit bénéficiera de trois jours de repos compensateurs de nuit par année de référence.

Il s’agit de tranches distinctes, non cumulatives.

La période de référence est similaire à la période de référence d'acquisition des congés payés, à savoir du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

De la même manière, les salariés pourront disposer de leurs repos compensateurs de nuit durant la même période de référence que la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise.

L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturberait le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos compensateurs de nuit devront être pris à une autre date.

La qualité de travailleur de nuit s’apprécie à la date du 1er juin de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année de référence sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année, le nombre de jours de repos compensateurs attribué est calculé à due proportion de son temps de présence durant l’année de référence, arrondi à l’entier supérieur.

Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos compensateur de nuit à compter de l’année de référence suivant celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.

Le salarié qui est reclassé provisoirement sur un poste n’impliquant pas de travail de nuit ainsi que les femmes enceintes qui cessent provisoirement les postes de nuit ne perdent pas le bénéficie des dispositions du présent article.

5.2 Majoration salariale

Les travailleurs de nuit auront également droit à une prime équivalente à 3,7 fois le taux horaire pour chaque poste entier de 8 heures effectué dans le cadre du poste de nuit. En cas de poste incomplet cette prime sera proratisée au temps travaillée.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes consécutives qui devra être pris entre la 3e heure et la 5e heure de travail de nuit.

Cette pause n’est pas constitutive d’un temps de travail effectif et est payée comme tel.

Cette pause est obligatoire. Elle doit permettre aux salariés de se détendre et doit être une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Le travailleur de nuit qui souhaite bénéficier de son temps de pause devra en avertir son supérieur hiérarchique qui prendra les mesures nécessaires pour que son poste de travail ne soit pas laissé sans surveillance durant son absence.

Article 7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

7.1 Organisation du travail de nuit

Afin d’améliorer au mieux les conditions de travail des travailleurs de nuit, les mesures suivantes ont été mises en place :

  • Des salles de pause et de repos ont été aménagées ;

  • Un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien annuel pour aborder les conditions de travail des travailleurs de nuit ;

  • En cas de difficulté particulière, le travailleur de nuit pourra en faire part, à tout moment, à son supérieur hiérarchique et solliciter un entretien supplémentaire.

  • Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

7.2 Mesures de sécurité mises en place

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit :

  • La Direction met tout en œuvre pour assurer une lumière adaptée pour les salariés travaillant de nuit.

  • Une attention particulière est réservée à la sécurité sur les parkings et les biens des salariés (éclairages, installation de caméras de vidéo surveillance..).

Article 8 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela :

  • L'entreprise s'engage à prendre en compte les obligations familiales impérieuses : Le travailleur de nuit qui rencontre des difficultés familiales impérieuses, notamment de garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, devra en informer par tout moyen la Direction dans les plus brefs délais pour que cette dernière puisse mettre en œuvre les aménagements nécessaires.

  • Les plannings d’organisation du travail lui seront communiqués 15 jours au moins avant l’exécution de celui-ci. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le planning de travail pourra être modifié jusqu’à trois jours avant l’exécution de celui-ci.

Article 9 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Article 10 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Le cas échéant, des modifications d'horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre au travailleur de nuit de bénéficier de formations.

Article 11 - Changement d’affectation et priorité d’affectation sur poste de jour

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit. Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • la demande du salarié est adressée au service des ressources humaines par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;

  • l'instruction de la demande par la Direction des ressources humaines est réalisée en fonction des compétences de la personne et de celles nécessaires à la tenue du poste.

  • l'affectation interviendra après validation par le responsable du service d'accueil concerné et le service du personnel.

La réponse interviendra dans un délai maximum de deux mois par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception. En cas de refus, l'employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus. Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés. La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Article 12 - Dispositions finales

12.1 Signataires

L’effectif de la société est compris entre 11 et 49 salariés. Des élections ont été organisées pour permettre la mise en place d’un comité social et économique, comprenant deux membres titulaires et un membre suppléant. Le second tour s’est tenu le 2 juin 2021. Le signataire représentant les salariés a été élu en qualité de membre titulaire. Le présent accord est conclu conformément aux dispositions à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

12.2 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt et de publicité prévues à l’article 12.8 du présent accord.

12.3 Portée de l’accord

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout autre accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.

12.4 Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

12.5 Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de la Société.

12.6 Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable dès son dépôt ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

12.7 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La dénonciation devra être déposée conformément aux dispositions légales et à la réglementation en vigueur.

12.8 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de COLMAR.

Un exemplaire sera également affiché dans les locaux de la Société.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, à l’adresse mail suivante : accords@materiauxdeconstruction.org, après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à SELESTAT, le 18 janvier 2023 en 5 exemplaires originaux.

La Société SEPA

___________________, agissant en qualité de Gérant de la société SEPA

___________________, en sa qualité de membre titulaire du CSE

___________________, en sa qualité de membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com