Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez ACSEL - ACSEL CONSEIL ELEVAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACSEL - ACSEL CONSEIL ELEVAGE et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004190
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ACSEL CONSEIL ELEVAGE
Etablissement : 30762574900014 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE EN FAVEUR DE L’EGALITE

PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

ACSEL Conseil Elevage, 45 route des Soudanières 01 250 Ceyzériat, représentée par Monsieur --------- agissant en sa qualité de président,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part et,

  1. L’organisation syndicale UNSA 2A, représentée par Monsieur --------------------, agissant en qualité de délégué syndical

d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Cadre légal et conventionnel

Le présent accord collectif s'inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :

  • Les articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du travail tels qu’issus de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifié par la loi N° 2014-873 du 4 août 2014

  • L’article L. 2323-47du code du travail ;

  • Les articles R. 2242-2 et suivants du code du travail issus du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, modifié par décret N°2012-1408 du 18 décembre 2012

  • Les articles R. 2323-9 et R. 2323-12 du code du travail ;

  • L’accord collectif national Relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans la branche France Conseil Elevage du 27 septembre 2011

  • Les dispositions législatives ont été modifiées par ordonnance du 24 septembre 2017 puis par la loi n°2018-771 du 05/09/2018.

  • Les dispositions réglementaires ont été modifiées par décret n°2017-1703 du 15/12/2017 puis n°2019-382 du 29/04/2019.

  • Les articles de références sont : L2242-1 à L2242-9 ; R 2242-2 à R2242-11.

Objectif poursuivi par l’accord

Convaincus que la mixité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise constitue un facteur de complémentarité, de cohésion sociale et de richesse, les partenaires sociaux de l’Entreprise ont convenu d’engager la présente négociation.

Le présent accord a pour objet de développer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en privilégiant l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

L’entreprise, entend ainsi, sur la base de l’analyse des éléments chiffrés de situation comparée entre les femmes et les hommes communiqués aux partenaires sociaux, fixer des objectifs réalistes d’égalité professionnelle et salariale et définir des actions concrètes permettant de les atteindre. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Les dispositions suivantes ont été négociées.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

L’ensemble du personnel ACSEL Conseil Elevage est concerné par les dispositions du présent accord collectif.

ARTICLE 2 : CONSTAT PARTAGE

Les partenaires de l’accord ont préalablement convenu que l’élaboration d’un diagnoctic partagé suppose de procéder à une analyse des indicateurs déjà suivis dans le rapport « bilan social annuel FCEL » sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Sur cette base les partenaires de l’accord ont convenu de travailler sur les 3 domaines d’actions définis à l’article 3 du présent accord.

L’analyse des indicateurs fait apparaître la situation suivante :

Qualification et formation professionnelle : 4,5 h en ADP et 21 h en CEL

Rémunération et promotion professionnelle : 31,2 k€ pour 11 ETP H et 27,4 k€ pour 14 ETP F en CEL

Classification professionnelle : 8,43 H et 8,21 F en ADP. 11H et 13F en CEL. 1 F apprentie. 1H et 1F encadrement.

ARTICLE 3 : OBJECTIFS ET ACTIONS A METTRE EN ŒUVRE

Les parties conviennent de définir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 3 domaines d’actions, déterminés conjointement, suivants :

- Égalité en matière de qualification et de formation professionnelle

- Egalité en matière de rémunération et promotion professionnelle

- Egalité en matière de classification professionnelle

Les parties s’engagent sur des actions concrètes, chiffrées et inscrites dans un échéancier. Les parties essaieront autant que possible pour chacun des domaines d’actions d’en estimer le coût.

Article 3. 1 : Égalité en matière de qualification et de formation professionnelle

Constat partagé :

Les parties signataires affirment, de manière générale, que la qualification et l’accès à la formation professionnelle doivent être ouvertes indistinctement à tous les salariés (es), et ce quel que soit leur sexe.

Objectif : permettre l’accès aux formations de tous les salariés.

  • Former à la LPE tous les salariés ADP, et former au déploiement du flacon « diag gestation ».

  • Former et spécialiser de façon égale les CEL.

C’est pourquoi l’entreprise devra :

  • assurer la promotion des actions de formation à destination de l’ensemble des catégories de salariés,

  • organiser autant que faire se peut les formations en prenant en compte les contraintes de la vie familiale : éviter si possible le mercredi pour les femmes avec de jeunes enfants, adapter les horaires en évitant une fin de réunion trop tardive (après 17h00) pour les mamans de jeunes enfants

  • s’assurer que la qualification des salariés est réalisée de facon non discriminante

  • veiller à ce que la répartition hommes femmes des salariés bénéficiant d’une formation se rapproche de la répartition hommes femmes constatée par catégorie professionnelle au sein de l’entreprise

Un bilan annuel présentera, par catégorie professionnelle, le nombre d’heures de formation réalisées par les hommes et les femmes de l’entreprise.

La formation ACSEL est en partie réalisée au travers d’accompagnement personnalisé des ADP comme des conseillers.

Indicateurs chiffrés :

  • Les heures de formation par catégorie professionnelle et par sexe.

Article 3. 2 : Égalité en matière de rémunération et promotion professionnelle

Constat partagé

Globalement les rémunérations sont égales au sein de l’entreprise.

L’objectif est de maintenir cette égalité et favoriser la promotion quelque soit le sexe.

Actions et mesures retenues pour atteindre cet objectif

Les parties affirment leur volonté unanime d’assurer qu’à l’embauche et pendant la carrière, tout employeur doit garantir pour un même travail ou un travail de valeur égale, l’égalité salariale entre les hommes et les femmes

De manière générale, les différents éléments composant la rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination fondée notamment sur l’appartenance à l’un ou l’autre des deux sexes.

En entreprise, les partenaires sociaux détermineront les actions correctives permettant d’aboutir à une égalité salariale effective.

A l’issue d’une période de congé maternité ou d’adoption, les salariés bénéficieront d’une mise à niveau de leur rémunération au vu des augmentations de salaire qui auront pu être appliquées dans l’entreprise durant leur absence.

L’entreprise réalisera un état des lieux annuel permettant d’apprécier et de suivre la situation comparée des rémunérations des hommes et des femmes.

Indicateurs chiffrés

  • La rémunération globale brute annuelle par sexe.

  • La rémunération globale brute annuelle par grande catégorie professionnelle et par sexe.

Les catégories professionnelles retenues sont : les agents ADP et liaison, les techniciens conseillers et leur encadrement.

Article 3.3 : Egalité en matière de classification professionnelle

Constat partagé :

Les hommes sont plus représentés en ADP. Les techniciens et encadrements sont à équité H et F.

L’objectif est de maintenir une représentation équitable de chaque sexe dans chacune des classifications et de notamment embaucher de nouvelles recrues sur des compétences en adéquation avec le profil recherché quelque soit le sexe.

Actions et mesures retenues pour atteindre cet objectif :

L’entreprise embauche sans distinction de sexe des compétences selon ses besoins. Elle permet les promotions des agents également sans distinction de sexe.

Indicateur chiffré :

  • Les ETP par classification d’emploi par sexe

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, l’entreprise établira un bilan du présent accord dans le cadre du rapport annuel.

ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré pendant tout le cycle électoral au cours duquel il a été conclu. Au-delà de cette période, le présent accord pourra être révisé par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

La révision peut être totale ou partielle. La demande de révision doit être communiquée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.

La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.

Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui en sont signataires ou qui y ont adhéré.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révis

ARTICLE 7 : Dénonciation partielle ou totale

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La dénonciation peut être totale ou partielle. La dénonciation doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la dénonciation est demandée.

La négociation sur la dénonciation est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de trois mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles dénoncés.

ARTICLE 8 : Notification et dépôt

Le présent Accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise :

- en un exemplaire numérique sur la plateforme téléaccords

- en un exemplaire papier à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités Auvergne Rhône Alpes,

- en un exemplaire au conseil des Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Un exemplaire est remis à chacune des parties signataires

Fait en 4 exemplaires à Ceyzériat, le 18 ajnvier 2022

Pour ACSEL Conseil Elevage

Le président

Pour l’UNSA 2A
Le délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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