Accord d'entreprise "Accord de méthode concernant la négociation d'un accord de substitution" chez GELAGRI-BRETAGNE

Cet accord signé entre la direction de GELAGRI-BRETAGNE et les représentants des salariés le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02223005154
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : GELAGRI-BRETAGNE
Etablissement : 30766703000026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD DE METHODE CONCERNANT LA NEGOCIATION D'UN ACCORD DE SUBSTITUTION (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD DE MÉTHODE CONCERNANT LA NÉGOCIATION D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE :

La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE SA, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par…, Directeur Général des dites sociétés

ET :

La Société ENTREPOT FRIGORIFIQUE DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par …, en sa qualité de Directeur général

D’UNE PART

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par
  • L’organisation syndicale FO, représentée par

D’AUTRE PART

Dénommées ci-après les parties.

PRÉAMBULE :

Les Directions des Sociétés Gelagri Bretagne et Entrepôt frigorifique De l’Argoat ont annoncé, le 14 novembre 2022, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société EFA par la société GELAGRI BRETAGNE.

Des documents d’information sur l’opération projetée ont été remis le 09 novembre 2022 aux membres du Comité Social et Économique de chacune des sociétés.

Ces documents détaillent les motivations du projet, les impacts sociaux ainsi que le calendrier projeté de l’opération.

La date prévisionnelle de l’opération a été fixée au 30 juin 2023 avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1er juillet 2022.

Du fait de cette opération, les salariés de la société EFA seront transférés dans la société Gelagri Bretagne, et, les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société EFA seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Cette mise en cause justifie l’ouverture des négociations visant à la conclusion d’accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés.

Afin de permettre la négociation d’accords collectifs de substitution anticipés, au sens des dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du Travail, dans les meilleures conditions, il a été décidé, entre les Directions des deux sociétés, parties prenantes au projet de fusion et leurs organisations syndicales de définir dans un accord de méthode les modalités de négociation de ces accords collectifs.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues ce qui suit :

  1. OBJET DU PRÉSENT ACCORD

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, avant toute discussion sur le fond, les conditions de forme de cette négociation collective anticipée, afin d’en garantir l’équilibre et l’efficacité, dans l’intérêt collectif des salariés et des sociétés.

Les objectifs de cette négociation sont de ne pas maintenir pendant une période trop longue des traitements différents des salariés selon leur entité d’origine, et d’avoir un statut unifié pour l’ensemble des salariés qui appartiendront à la même société.

Les objectifs du cycle de négociation envisagée étant ainsi fixés, le présent accord a donc pour objectif de définir les modalités pratiques de cette négociation.

Le présent accord définit notamment la composition et les règles de fonctionnement de la commission chargée de mener les négociations.

  1. MISSIONS ET ATTRIBUTION DE LA COMMISSION DE NÉGOCIATION

Souhaitant créer les meilleures conditions permettant d'aboutir dans un délai raisonnable à une harmonisation des statuts sociaux, les parties sont convenues d'instaurer une commission de négociation dont la mission sera exclusivement orientée sur l’harmonisation des futurs statuts du personnel.

La commission est chargée de négocier les accords d'harmonisation des statuts collectifs.

  1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DE NÉGOCIATION

La Direction ainsi que les organisations syndicales des deux sociétés conviennent de la mise en place d’une commission afin de négocier les dispositions du nouveau statut social commun à l'ensemble des salariés.

Cette commission, chargée d'assurer la négociation collective, dans le cadre prévu par le présent accord, est définie comme suit :

    1. Délégation salariale

Les parties se sont accordées pour fixer un nombre de représentants permettant une représentation équilibrée des différentes entreprises, secteurs et catégories professionnelles de salariés de l’entreprise, en allant au-delà des dispositions légales minimales visées à l’article L 2232-17 du code du travail.

Cette dérogation apparaît justifiée compte tenu de l’importance et de la complexité des thèmes abordés afin de pouvoir traiter au mieux les enjeux sociaux, économiques et organisationnels de cette négociation.

Il est ainsi convenu que :

Pour la société EFA :

  • La délégation de l’organisation syndicale représentative CFDT sera composée de : …, en qualité de Délégué Syndical, assisté d’un 1 salarié de l’entreprise minimum ou 2 salariés maximum, en veillant à avoir :
  • un statut technicien, agent de maîtrise/cadre

  • un statut ouvrier/employé

Pour la société Gelagri :

  • La délégation de l’organisation syndicale représentative CGT sera composée de : …, en qualité de Délégué Syndical, assisté de 1 salarié de l’entreprise minimum ou 2 salariés maximum, en veillant à avoir :
  • un statut technicien, agent de maîtrise/cadre

  • un statut ouvrier/employé

  • La délégation de l’organisation syndicale représentative FO sera composée de :..., en qualité de Délégué Syndical, assisté de 1 salarié de l’entreprise minimum ou 2 salariés maximum, en veillant à avoir :
  • un statut technicien, agent de maîtrise/cadre

  • un statut ouvrier/employé

Par ailleurs, les parties conviennent que cette délégation doit conserver le plus possible la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de cette négociation.

A ce titre, les parties conviennent que chaque délégation syndicale peut désigner un membre suppléant. Ce dernier assistera aux réunions uniquement en cas d’absence d’un membre titulaire.

    1. Délégation employeur

La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation salariale.

Elle comprendra notamment :

  • …, en qualité de Directeur Général ;
  • …, en qualité de Responsable Ressources Humaines.
  • …, en qualité de Responsable Ressources Humaines en charge du projet.

Ils pourront être assistés de :

  • de tout(e) assistant(e) RH, afin de faciliter la prise de note et la rédaction des comptes rendus.

Si le thème de négociation le nécessite, la délégation patronale pourra faire appel à un salarié des services supports du groupe Eureden, spécialisé dans un domaine, lors des réunions de négociations. Ce dernier apportera son expertise sur la thématique concernée.

L’accord de la délégation salariale préalable sera nécessaire à cette présence.

  1. THÈMES DES RÉUNIONS DE NÉGOCIATION

Dans un souci d’efficacité de la démarche de négociation, il a été prévu de rassembler les différents sujets à traiter par grands thèmes.

L'ordre indicatif des thèmes devant être abordés sont fixés comme suit :

Un premier bloc de négociation traitant de la protection sociale complémentaire :

La couverture frais de santé (mutuelle entreprise) Bénéficiaires, régime, garanties, cotisations

La prévoyance complémentaire

Bénéficiaires, régime, garanties, niveau de prise en charge, délai de carence cotisations, participation financière de l’employeur…

Un second bloc de négociation relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, aux congés payés ainsi qu’au compte épargne temps :

Le temps de travail

Un troisième bloc de négociation portant sur les classifications et tous les éléments de rémunération :

Evaluation et classification des emplois en application de la CCN 5 Branches et indication du salaire brut de base minimum par emploi
Rémunération, primes, indemnités, avantages en nature et frais professionnels…
  1. CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION
Blocs de négociation Calendrier prévisionnel des réunions
Accord de méthode

Janvier 2023

Protection sociale complémentaire : Janvier à avril 2023
Aménagement et organisation du temps de travail

Février à mai 2023

Classifications, rémunération, égalité professionnelle… Mars à juin 2023

En cas de modification du calendrier ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront fixées communément et communiquées par convocation écrite, adressée par mail.

L’ordre des thèmes abordés est susceptible d’évolution au cours de la négociation, en fonction des points d’accord intervenus ou des difficultés rencontrées.

Cela pourra alors être précisé dans les compte-rendu rédigés à l'issue de chaque réunion, sous la responsabilité de la direction, en accord avec les délégations syndicales, lors de chaque séance paritaire.

En revanche, le nombre de réunions dédiées à chaque thème devra être strictement respecté, afin de permettre l’épuisement de l’intégralité des débats envisagés. Aussi, les parties s’entendent sur l’intérêt de consacrer le nombre de réunions prévues sur chaque sujet et, même en cas de désaccord, de poursuivre le déroulé des thèmes fixés.

En fonction des besoins, des réunions supplémentaires pourront être ajoutées au calendrier.

Les parties ont la volonté que le cycle de négociation prenne fin au plus tard le 30 juin 2023.

  1. MOYENS ACCORDÉS AUX MEMBRES DE LA DÉLÉGATION SALARIALE
    1. Crédits d’heures

Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient de moyens supplémentaires.

Outre les moyens habituels, notamment en termes de crédits d’heures de délégation, dont bénéficient les représentants du personnel pour la préparation et le déroulement de toute réunion de négociation, il est convenu d’accorder à chaque membre de la Délégation salariale les moyens suivants :

  • Chaque membre de la Délégation salariale disposera d’un crédit d’heures de 21 heures mensuel, lui permettant de préparer les sujets qui seront abordés lors des différentes réunions, sur la base prévisionnelle de 3 réunions mensuelles en moyenne. Ce crédit d'heures mensuel pourra être revu en cas d'évolution, à la hausse ou à la baisse, du nombre de réunion mensuelle de négociation
  • Ce crédit d’heures est personnel et non reportable.
  1. DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
    1. Documents d'information préalables

La Direction s'engage à remettre à chaque délégation salariale les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne compréhension et maîtrise des sujets qui seront abordés au cours des différentes réunions.

Les délégations salariales pourront également transmettre les conclusions de leurs réunions préparatoires, leurs projets rédactionnels ou autres propositions à la Direction, sur un support écrit, en principe, au moins 2 jours avant la réunion suivante.

L’utilisation des moyens électroniques de communication sera privilégiée pour l’envoi de ces messages et documents.

    1. Procès-verbal et communication

A l'issue de chaque réunion en commission paritaire de négociation, un procès-verbal de synthèse sera établi par les moyens fournis par la direction.

Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, des propositions en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations.

  1. NÉGOCIATION DES ACCORDS D’ANTICIPATION

Au terme de chaque négociation entre la délégation salariale et la délégation patronale portant sur l’un des thèmes prévus à l’article 5 du présent accord, un accord d’anticipation reprenant le contenu de ladite négociation sera rédigé.

Cet accord sera soumis à la signature des délégués syndicaux et à la Direction, et entrera en vigueur à compter de la date de l’opération de fusion absorption des sociétés, soit au plus tôt le 1er juillet 2023.

Si les négociations ne pouvaient aboutir pour le 30 juin 2023, elles cesseront automatiquement. A cette date, les accords n’ayant pas fait l’objet d’un accord de substitution applicable à la société EFA seront mis en cause en raison de l’opération de fusion-absorption, conformément à l’article L2261-14 du Code du travail.

Lesdits accords continueront de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur des accords qui leur seront substitués ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Il est indiqué que si les accords n’avaient pas pu être négociés et signés avant l’opération de fusion-absorption, ils se poursuivront après négociation avec les nouveaux DS.

  1. DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation, soit jusqu’au 30 juin 2023, terme du calendrier de négociation, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.

Il cessera également de produire effet, sans qu’aucune démarche particulière ne soit requise, si la négociation de rénovation du statut social aboutit avant le terme du calendrier de négociation fixé par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail.

  1. PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc .

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Loudéac, le 06/01/2023,

Pour l’Organisation syndicale C.F.D.T.,

Pour la Direction des Sociétés Gelagri SAS, Gelagri Bretagne et Entrepôt frigorifique de l’Argoat,

Pour l’Organisation syndicale C.G.T.,

Pour l'organisation syndicale F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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