Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Keolis-Lyon" chez S.L.T.C. - KEOLIS LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.L.T.C. - KEOLIS LYON et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T06918000193
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS LYON
Etablissement : 30807763500024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par Internet (2018-03-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Keolis Lyon


SOMMAIRE

Préambule 4
Titre I – Champ d’application de l’accord 5
Titre II – Les règles relatives au Comité Social et Economique (CSE) 5

Chapitre I – La composition et mise en place du CSE

5

Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE

5

Article 2 : Le bureau du CSE

6

Article 3 : Les commissions du CSE

6

Chapitre II – Les missions et attributions du CSE

6

Article 1 : Les compétences du CSE

6

Article 2 : Les consultations du CSE

7

Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du CSE

8

Article 1 : L’ordre du jour

8

Article 2 : Le calendrier des réunions

8

Article 3 : La participation aux réunions

9

Article 4 : Base de données économiques et sociales

9

Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du CSE

10

Article 1 : Les crédits d’heures

10

Article 2 : Le budget de fonctionnement

11
Titre III – Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 12

Chapitre I – La composition et mise en place de la CSSCT

12

Article 1 : La présidence de la CSSCT

12

Article 2 : Les membres désignés de la CSSCT

12

Chapitre II – Les missions et attributions de la CSSCT

13

Article 1 : Délégation des missions relatives à la SSCT

13

Article 2 : Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

13

Article 3 : Les enquêtes

13

Article 4 : Les visites d’inspections de site

14

Article 5 : Les analyses d’accident du travail

14

Article 6 : Les constats d’alerte

15

Chapitre III – Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

15

Article 1 : Heures de délégation supplémentaires

15

Article 2 : Les réunions de la CSSCT

15

Article 3 : Le local de la CSSCT

16

Article 4 : Les moyens matériels octroyés à la CSSCT

16

Article 5 : La formation des membres de la CSSCT

16
Titre IV – Les règles relatives aux représentants de proximité 17

Chapitre I – Les modalités de désignation des représentants de proximité

17

Chapitre II – Les missions et attributions des représentants de proximité

17

Chapitre III – Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité

18
Titre V – La valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel 18

Chapitre I – Les entretiens de début de mandat

19

Chapitre II – Les entretiens de fin de mandat

19

Chapitre III – Bilan de compétences et accompagnement par la formation

19
Titre VI – Dispositions finales 19

Chapitre I – L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

19

Chapitre II – Le suivi de l’accord

20

Chapitre III – La révision et la dénonciation de l’accord

20

Chapitre IV – Les formalités de dépôt de l’accord

20

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Keolis Lyon, dont le siège social est situé 19 boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 308 077 635, représentée par le Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CGT représenté par ses délégués syndicaux,

  • le syndicat FO représenté par ses délégués syndicaux,

  • le syndicat SNTU-CFDT représenté par ses délégués syndicaux,

  • le syndicat UNSA représenté par ses délégués syndicaux,

d'autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit_________________________________


Préambule

Conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, la direction de Keolis Lyon a décidé après consultation du comité d’entreprise de proroger les mandats des instances représentatives actuelles (Comité d’entreprise, Délégués du personnel, CHSCT et Conseil de discipline) jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard.

Dès le début de l’année 2018, les parties ont entamé un cycle de négociation au cours duquel elles se sont rencontrées à 6 reprises entre le 20 février et le 14 mars 2018, en vue de définir les modalités de mise en œuvre au sein de Keolis Lyon de l’ordonnance n°2017‑1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Cette ordonnance, complétée par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, réforme la structure de la représentation du personnel dans l’entreprise.

Une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), se substitue désormais aux instances historiques de représentation du personnel que sont le Comité d’entreprise (CE), les Délégués du Personnel (DP) et le Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de travail (CHSCT).

Cet accord vise à adapter la nouvelle architecture de la représentation du personnel conformément aux nouvelles dispositions du code du travail et à un niveau pertinent et adapté à l’organisation de Keolis Lyon.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Titre I du Livre III de la Deuxième partie du code du travail (article L2311-1 et suivants).

En application des nouvelles dispositions du code du travail, un Comité Social et Economique est institué au sein de Keolis Lyon à l’issue des élections professionnelles.

Les stipulations des accords collectifs d’entreprise négociés en application des dispositions du code du travail concernant les DP, le CE et le CHSCT cessent de produire effet à compter du début des mandats des membres de la délégation du CSE.

Titre I - Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise Keolis Lyon, constituant un établissement unique, pour ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.

Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s’appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.

Titre II - Les règles relatives au Comité Social et Economique

Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique

Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE

  1. Les représentants élus

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, en application du décret du 29 décembre 2017 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.

Selon les effectifs décomptés à la date de la signature du présent accord, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de 27 titulaires et 27 suppléants.

  1. Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.

  1. La durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à 4 ans (Article L2414-33 du code du travail).

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.

A titre dérogatoire et conformément à l’article L2314-34 du code du travail, les parties signataires entendent réduire la durée des mandats à 3 ans pour la mandature 2018/2021.

Article 2 : Le bureau du CSE

Les parties se réservent éventuellement la possibilité via la négociation collective, par avenant, de déroger à nouveau à la durée légale ci-dessus visée, à l’issue de la première mandature.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.

De même, un trésorier adjoint sera désigné parmi les membres du CSE.

Le règlement intérieur du CSE pourra prévoir d’autres membres si nécessaire, sans que cela n’octroie de moyens complémentaires.

Article 3 : Les commissions au sein du CSE

Au sein du CSE, il est créé conformément aux dispositions légales et en fonction de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord les commissions suivantes :

  • Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  • Commission formation professionnelle

  • Commission égalité professionnelle

  • Commission d’information et d’aide au logement

  • Commission économique

  • Commission des marchés. Cette commission est créée au sein du CSE s’il dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les seuils fixés par décret.

Les règles de composition et de fonctionnement desdites commissions sont définies par le code du travail, hormis pour la CSSCT qui fait l’objet de dispositions particulières définies au titre III du présent accord.

Concernant les commissions facultatives, les parties entendent confier leur mise en place éventuelle au CSE, étant entendu que lesdites commissions ne sauraient se voir octroyer des moyens supplémentaires par le CSE pour leur fonctionnement.

Chapitre II - Les missions et attributions du Comité Social et Economique

Article 1 : Les compétences du CSE

Les compétences générales

Les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise,

  • à l'organisation du travail,

  • à la formation professionnelle

  • aux techniques de production.

Les compétences en matière de présentation des réclamations

Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 du code du travail.

Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement.

Article 2 : Les consultations du CSE

Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise

  • La situation économique et financière de l'entreprise

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes.

Il est convenu entre les parties que la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise se fera au maximum une fois tous les 2 ans, compte tenu de la particularité inhérente au contrat de délégation de service publique.

Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.

Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 1 : L’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le secrétaire du CSE et le Président au moins 8 jours avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 fois par an, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 2 : Le calendrier des réunions

Le CSE se réunira une fois par mois en réunion ordinaire. Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le président du CSE à l’ensemble des élus.

Article 3 : La participation aux réunions

Conformément aux dispositions légales, participent aux réunions mensuelles les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux.

Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence du titulaire.

Lors d’une absence, le titulaire préviendra la Direction dans les meilleurs délais, de son absence et de l’identité du suppléant qui le remplacera de sorte que la Direction puisse assurer sa relève.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative.

Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :

  • Le médecin du travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’ingénieur de la CARSAT

  • Le président de la CSST agissant au titre de responsable sécurité de l’entreprise

Les membres de la délégation du personnel au CSE participants aux réunions ordinaires seront relevés à la journée programmée.

Article 4 : Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique et au moins dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur (Article 2312-36 du code du travail), la BDES comporte au moins les thèmes suivants

  • l'investissement social,

  • l'investissement matériel et immatériel,

  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,

  • les fonds propres, endettement

  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • la représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat

  • la rémunération des financeurs,

  • les flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts

  • la sous-traitance

  • Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe

Ces informations concernent les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent les perspectives sur les trois années suivantes.

La BDES sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.

Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE auront également un accès à la BDES.

Suite à la signature du présent accord, les parties conviennent que le déploiement de la BDES dématérialisée sera mis en œuvre pour une entrée en vigueur prévu au plus tard le 1er janvier 2019.

Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 1 : Les crédits d’heures

Crédit d’heures des titulaires du CSE

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les titulaires du CSE est fixé à 28 heures par mois.

Crédit d’heures des représentants syndicaux

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction par les représentants syndicaux est fixé à 20 heures par mois.

Utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure au mois

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le crédit d’heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation.

Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.

Répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants du CSE

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Dans le cas d’une mutualisation, le ou les membres titulaires du CSE, cédant des heures, devra informer l’employeur par un document écrit précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information sera faite mensuellement et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation ainsi mutualisées.

Règles d’imputation du crédit d’heures

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires prévoyant un maximum de 60h de réunion par an, les parties signataires conviennent que le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique et de ces commissions, ne sont pas déduits des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l’employeur, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.

Article 2 : Le budget de fonctionnement

Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion le CSE, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Ressources du CSE

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.

L'employeur verse au CSE une subvention au titre des ASC d'un montant annuel équivalent à 1,20% de la masse salariale brute telle que définie par les textes en vigueur.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Titre III - Les règles relatives à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L215-37 et suivants du code du travail), il est créé au sein du Comité économique et social, une Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Chapitre I : La composition et la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 : La présidence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Au titre de l’article L2315-39 du code du travail, la Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou par son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.

Article 2 : Les membres désignés de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et environnement

Aux termes des dispositions légales, la Commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Les membres de la commission sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les parties entendent porter le nombre des membres de la CSSCT à 8 membres.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.

Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE.

La désignation se fera à la représentativité proportionnelle au plus fort reste.

Chapitre II : Les missions et attributions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

Article 1 : Délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies au Titre II – Chapitre II – Article 1 – 3).

Ainsi, le Comité Social et Economique délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Article 2 : Droit d’alerte en cas de Danger Grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent (DGI) ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du code du travail.

Article 3 : Les enquêtes

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ces enquêtes ne sont pas décomptées du crédit d’heures de délégation.

Article 4 : Les visites d’inspections de site

Conformément à l’article L2312-13 du code du travail, par délégation du Comité Social et Economique la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le Président de la Commission aux différents sites visités en inspection.

Article 5 : Les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention s'appuyant sur les neuf principes généraux prévue à l’article L.4121-2 du code du travail.

Les mesures de prévention à mettre en place sont directement issues des résultats de l'évaluation obligatoire des risques professionnels (article L4121-3 du code du travail).

Elle doit être menée par une analyse a priori des risques et formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L'analyse des accidents du travail est obligatoire d'une part en cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d'autre part en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété (article R4141-8 du code du travail).

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

Article 6 : Les constats d’alerte

Par ce dispositif, les membres de la CSSCT alertent officiellement l’entreprise d’une problématique SSCT.

Les parties entendent conserver le principe de ces constats d’alerte via le formulaire en place.

Le service HSE se chargera du traitement de ces constats d’alerte. Il validera les suites à donner et pourra décider d’inscrire la mise en place de mesures correctives nécessaires à la résolution de ces constats directement dans le plan d’action HSE.

Chapitre III : Les modalités de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 1 : Heures de délégation supplémentaires

Chaque membre de la Commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficiera de 10 heures de délégation mensuelles afin d’exercer ses fonctions en sus des heures de délégation déjà prévues par le code du travail, au titre de son mandat d’élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.

Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif et les parties conviennent de créer un nouveau code d’attachement : « HY ».

Article 2 : Les réunions de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties conviennent que la CSSCT se réunira au minimum 4 fois par an et au maximum une fois par mois sous la présidence du représentant de l’entreprise et d’un rapporteur désigné par les membres de la CSSCT. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission selon les modalités prévues au Titre III – Chapitre II – Article 3).

A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa prochaine réunion plénière.

Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

- le médecin du travail 

- l’agent de contrôle de l’inspection du travail

- l’ingénieur de la CARSAT

- Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Le local de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Un local sera mis à disposition de la CSSCT par la direction.

Article 4 : Les moyens matériels octroyés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Le local de la Commission se verra équipé de 2 postes informatiques et d’un PC portable.

Un téléphone portable sera mis à disposition du rapporteur de la CSSCT.

Une ligne internet et intranet seront mise en place pour permettre un accès notamment à la base de données économiques et sociales

Les membres de la CSSCT comme ceux du CSE se verront attribués une adresse mail nominative.

Article 5 : La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation s’étendra sur 5 jours.

Les parties conviennent que les membres de la CSSCT pourront bénéficier de formations complémentaires en lien avec les thématiques et les sujets qu’ils auraient à traiter de manière particulière en accord avec le président de la Commission.

La formation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail est dispensée lors du premier mandat de chaque membre et est renouvelée lorsque les représentants ont exercés leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Titre IV - Les règles relatives aux représentants de proximité

Conformément aux dispositions légales prévues aux articles L2313-7 du code du travail, les parties entendent mettre en place des « représentants de proximité ».

Chapitre I : Les modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les membres du CSE procéderont à la désignation des représentants de proximité lors de la première réunion constitutive du CSE.

Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chacune des organisations syndicales représentées au CSE avec un minima d’un représentant par Organisation syndicale représentative par Mode tels que définis ci-dessous.

Les parties conviennent que sont ainsi désignés 6 représentants de proximité, parmi les membres élus du CSE, pour chacun des 4 modes suivants :

  • Mode Surface,

  • Mode Lourd,

  • Maintenance,

  • Autres Secteurs

Soit au total : 24 représentants de proximité.

Chapitre II : Les missions et attributions des représentants de proximité

Aux termes du présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité doivent être des représentants du CSE auprès des salariés.

A ce titre, ils doivent être à l’écoute du terrain afin de remonter, les réclamations et suggestions individuelles ou collectives des salariés, notamment en termes de santé, sécurité et conditions de travail, auprès du CSE ou de la CSSCT.

Chapitre III : Les moyens de fonctionnement des représentants de proximité

Les réclamations et suggestions individuelles ou collectives feront l’objet d’un échange, lors d’une réunion de proximité, qui se tiendra mensuellement, pendant deux heures, entre les représentants de proximité et la direction de chaque Mode tels que définis par le présent accord.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs.

Les débats lors de ces réunions feront l’objet d’un compte rendu rédigé par la direction du Mode, qui sera transmis aux membres du CSE.

Il est convenu entre les parties signataires que les représentants de proximité seront relevés à la journée programmée pour préparer et/ou assister à la réunion mensuelle.

Le temps passé aux réunions et le temps de préparation sont décomptées comme du temps de travail effectif et ne sont pas décomptés des heures de délégation.

Le temps passé sera attaché sous le code « RDP »

TITRE V - La valorisation des parcours professionnels des représentants du personnel

L’exercice d’un mandat d’élu du personnel ou de représentant d’une organisation syndicale relève du fonctionnement normal de l’entreprise et à ce titre doit être pleinement assimilé à une activité professionnelle.

L’entreprise et les organisations syndicales souhaitent que, conformément à la législation, les personnels mandatés puissent concilier l’exercice de leur mandat et l’accomplissement de leur activité professionnelle sans que leurs carrières et évolution professionnelles en soient affectées (principes de non-discrimination prévu à l’article L2141-1 et suivants du Code du Travail).

Les parties signataires entendent prendre en compte :

  • les exigences de l’activité professionnelle et celles qui découlent des mandats de représentation du personnel,

  • la reconnaissance de l’engagement dans l’activité de représentation du personnel au bénéfice de la collectivité et celle de la prestation de travail,

  • la reconnaissance des compétences acquises au cours du mandat et celles acquises par l’activité professionnelle.

Chapitre 1 – Les entretiens de début de mandat

Lors de la prise de mandat, la Direction de l’entreprise veillera à ce que soit organisé un entretien entre le responsable et le représentant du personnel afin d’adapter la charge de travail du représentant du personnel au volume de crédit d’heures nécessaire à l’exercice du ou des mandats.

Cette éventuelle adaptation ne devra pas réduire l’intérêt du travail de l’intéressé tout en veillant à permettre au salarié d’accomplir ses missions liées à sa représentativité syndicale.

Afin que le mandaté puisse effectuer son mandat dans des conditions normales et compatibles avec ses déplacements, un aménagement de poste et/ou des horaires de travail peuvent notamment être envisagé avec l’intéressé.

Chapitre 2 – Les entretiens de fin de mandat

Bénéficient d’un entretien au terme de leur mandat, tous les représentants du personnel titulaires et tous les salariés bénéficiant d’un mandat syndical, quel que soit leur nombre d’heures de délégation.

Cet entretien professionnel permet également de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Chapitre 3 – Bilan de compétences et accompagnement par la formation

Il est convenu entre les parties signataires qu’un salarié mandaté, ayant effectué au moins deux mandats successifs et dont les heures de délégation sur l’année représentaient plus de 40% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, perdant son mandat ou ne souhaitant plus exercer de mandat représentatif, bénéficiera, dans le cadre du point qui sera fait sur ses compétences et son évolution de carrière, d’un bilan de compétences.

L’accompagnement et les modalités du bilan seront convenus avec le service formation.

A l’issue du bilan de compétences, un plan de formation individuel pourra être proposé au salarié concerné, dans la limite de 35h de formation.

TITRE VI – Dispositions finales

Chapitre I - L’entrée en vigueur et la durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur à l’issue des anciens mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, et des membres du CHSCT à compter de la mise en place du CSE.

Chapitre II – Le suivi de l’accord

Les parties conviennent de se retrouver un an après la mise en place du nouveau Comité Social et Economique afin de s’assurer de l’adaptation des dispositions prévues aux besoins de fonctionnement et d’organisation de l’instance et de l’entreprise.

Chapitre III – La révision et la dénonciation

Les parties peuvent à tout moment engager la procédure de révision de l’accord.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de révision doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier ou compléter.

Une réunion de négociation est organisée par la Direction dans le mois qui suit la réception de la demande.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation est possible à tout moment.

La partie signataire souhaitant engager une procédure de dénonciation doit faire connaitre sa demande par écrit à la totalité des signataires de l’accord en respectant un délai de préavis de trois mois.

Chapitre IV - Les formalités de dépôt de l’accord

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique seront transmis à la DIRECCTE du lieu de conclusion.

Ces formalités de dépôts seront accomplies par l’employeur.

Fait à Lyon, le 29/03/2018 en 8 exemplaires

Pour Keolis Lyon,

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour le Syndicat UNSA Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat SNTU-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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