Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN JOUR DE CARENCE" chez LABORATOIRE BONGERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE BONGERT et le syndicat CGT-FO le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08521004468
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE BONGERT
Etablissement : 30807837700048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA PRISE EN CHARGE D’UN JOUR DE CARENCE

ENTRE

LABORATOIRE BONGERT SARL, 123 rue Jacques Yves Cousteau, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF, sarl au capital de 204 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de la Roche sur Yon, sous le numéro B 308 078 377, représentée par

Représentée par

Agissant en qualité de Responsable Administratif et Financier.

D’UNE PART

Et l’organisation syndicale FORCE OUVRIERE

Représentée par

Agissant en qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu suite à la négociation annuelle sur les salaires et le temps de travail qui s’est déroulé le 20 Janvier 2021.

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET

Ce présent accord a pour but de prévoir les modalités concernant la prise en charge d’un jour de carence.

ARTICLE 2 – CHAMP DE L’ACCORD

Suite un arrêt de travail, dû à la maladie ou à l'accident de la vie privée, dûment constaté par un certificat médical ou un billet d'hospitalisation, le Laboratoire BONGERT rémunérera 1 jour de carence par année civile aux salariés, après un an d’ancienneté dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 1er février 2021.

Il est conclu pour une durée de 23 mois et arrivera à son terme le 31 décembre 2022.

Il pourra être dénoncé ou faire l'objet d'une révision par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux obligations légales.

ARTICLE 4 – SUIVI DES INDICATEURS

Le suivi de l’accord sera assuré lors d’un point fixé à l’ordre du jour d’une réunion entre les organisations syndicales et la direction en novembre de chaque année.

Cette réunion aura pour objectif de permettre d'identifier et faire remonter toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ou l'application de cet accord. Il permettra de suivre l’indicateur suivant :

Au cours des années 2018 et 2019, 43 personnes ont eu au moins un arrêt de travail maladie. Si au cours de l’année 2021 et de l’année 2022, le nombre de personnes en arrêts de travail avec jours de carence est supérieur à 47, le présent accord ne sera pas renouvelé.

ARTICLE 5 – DEPOT

Il est dressé le présent procès-verbal d’accord établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L 132-10 du Code du Travail.

Fait à Mouilleron le Captif, le 01/02/2021

Pour le LABORATOIRE BONGERT SARL Pour le syndicat Force Ouvrière

  1. Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » chaque page étant
    paraphée par les parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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