Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2021" chez SUPERFOS BESANCON - BERRY SUPERFOS BESANCON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPERFOS BESANCON - BERRY SUPERFOS BESANCON et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521003014
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : BERRY SUPERFOS BESANCON
Etablissement : 30817262600076 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

Société BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS

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Accord collectif d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2021

Sommaire

1 Dispositions générales 4

1.1 Objet 4

1.2 Date d'effet – Durée 4

1.3 Interprétation de l’accord 4

1.4 Révision de l’accord 4

1.5 Dénonciation 5

2 Salaires 5

3 Primes 5

4 Égalité professionnelle / réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes 6

4.1 Situation au sein de la société BERRY SUPERFOS 6

4.2 Mesures en faveur de la mixité 7

5 Information et publicité 7

5.1 Information du personnel 7

5.2 Formalités de dépôt 7

Entre les soussignées :

  • La société BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS,

Dont le siège social est 11 rue La Fayette – CS 99401 - 25071 BESANÇON CEDEX,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société BERRY SUPERFOS »

De première part,

Et :

  • L’organisation Syndicale CFDT,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,

Ci-après dénommée « le syndicat CFDT »

De deuxième part,

Préambule

Conformément au Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions successives, les parties ont abordé les différents thèmes obligatoires de négociation définis par le Code du Travail.

Au terme de la réunion du 11 mai 2021, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

  1. Dispositions générales

    1. Objet

Le présent accord a pour objet de formaliser la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective de l’organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, ainsi qu’aux autres domaines obligatoires conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail.

Date d'effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2021.

Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires, ou y ayant adhéré, conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires ou y ayant adhéré.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

En tout état de cause, pendant la durée d'application du présent accord, les parties signataires ou y ayant adhéré, pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.

Conformément à l'article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d'avenants portant révision dudit accord.

Pour ce faire, dans les 30 jours d'une demande de révision, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise en vue de les inviter à la négociation.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, ou y ayant adhéré.

Toute dénonciation par l'une des parties contractantes doit être notifiée à toutes les parties signataires, ou y ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la durée du préavis à observer est de trois mois.

En cas de dénonciation pour l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La déclaration de dénonciation doit en outre être déposée, contre récépissé, à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu de la dénonciation.

A l'effet de conclure un nouvel accord, les discussions devront s'engager pendant la durée du préavis.

Salaires

Après avoir évoqué la situation économique et l'emploi au sein de l'entreprise, comme au sein de la branche, les signataires du présent accord ont convenu des dispositions suivantes en matière de salaires 2021 :

Compte tenu de l’inflation, un effort a été consenti par la Direction :

Au terme de leurs négociations, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu de retenir 1.0% d’augmentation sur le salaire mensuel brut de base de l’ensemble des salariés présents au 1er avril 2021, avec date d’effet rétroactif au 1er avril 2021.

Primes

Toutes les primes en vigueur dans l‘entreprise sont reconduites sur la même base qu’actuellement et conformément aux accords collectifs les concernant.

Néanmoins, la prime de présentéisme est revalorisée d’un montant trimestriel de 15 € et également de 15 € sur le bonus annuel. La prime annuelle maximale est dorénavant de 400 € bruts contre 325 € bruts auparavant.

Rappel des modalités de calcul et de versement de la prime de présentéisme :

  1. Cette prime sera versée trimestriellement (sur paies d’avril, juillet, octobre et janvier).

Toutefois, sur demande écrite individuelle, les primes normalement versées chaque trimestre pourront être cumulées et donc versées sur les trimestres suivants ou en fin d’année.

2) Pour les temps partiels, il sera appliqué à la prime, un prorata en fonction du nombre d’heures de travail effectué.

3) Sont bénéficiaires de cette prime de présentéisme tous les salariés de la société Berry Superfos Besançon SAS, à condition qu’ils justifient d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois.

4) Cette prime ne sera pas acquise en cas d’absence pour maladie ou absence pour accident de travail.

Les congés maternité et congés paternité ne sont pas considérés comme une absence pour maladie. Toute absence injustifiée sera considérée comme une absence ne donnant pas droit à la prime.

5) Dans le cas d’absences à cheval sur 2 trimestres, seul le trimestre du début de l’arrêt se verra amputé de la prime trimestrielle. Par ailleurs, le renouvellement est à considérer comme un nouvel arrêt.

  1. Égalité professionnelle / réduction des écarts de salaires entre femmes et hommes

    1. Situation au sein de la société BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS

La négociation annuelle portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a abouti au constat suivant : il n’y a pas d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes à poste et coefficient équivalents.

Mesures en faveur de la mixité

Les parties du présent accord rappellent l’interdiction des discriminations fait l’objet dans le Code du Travail, à savoir :

  • les articles L.1132-1 à L. 1132-3 qui fixent la liste limitative des discriminations interdites,

  • les articles L. 1142-1 à L. 1142-6 (faisant partie du Titre IV consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse,

  • les articles L. 3221-1 à L. 3221-10 du code du travail qui précisent les modalités d’application de l’interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.

L’entreprise poursuivra l’application de l’accord égalité professionnelle hommes femmes en vue de favoriser la mixité des emplois.

Cela passera notamment par l’amélioration de la mixité dans les métiers dans lesquels la proportion de femmes et d’hommes est déséquilibrée.

  1. Information et publicité

    1. Information du personnel

Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci.

Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.

Formalités de dépôt

A l’initiative de la société BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Département du Doubs et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de la société, soit le Conseil de Prud’hommes de BESANÇON.

Fait à BESANÇON

en 3 exemplaires

Le 11 mai 2021

Pour le syndicat CFDT Pour BERRY SUPERFOS BESANÇON SAS

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Délégué Syndical 1 Directeur Général 1


  1. Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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