Accord d'entreprise "Accord Collectif le don de jours de repos aux parents d'un enfant gravement malades" chez SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION et le syndicat CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L19004627
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Etablissement : 30824147000050 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

Accord collectif instituant le don de jours de repos

aux parents d’un enfant gravement malade

(articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail)

ENTRE

sise – 14 rue des Fontaines - 59880 ST SAULVE, représentée par XXXXXXXDirecteur Général

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

F. O., XXXXX

C.G.T., XXXXX

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord et préalablement rappelé ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le recours au dispositif du don de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade doit permettre de compléter les dispositifs existants et prévus par le Code du travail. L’accord collectif vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, et spécialement la charge d’un enfant gravement malade, avec leur vie professionnelle.

Article 1. - Le Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté.

Article 2. - Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un collègue ayant la charge d'un enfant gravement malade.

Article 3. - Les conditions relatives au don

3.1 Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3.2 Les modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. Il fera connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais.

3.3 Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés, les congés supplémentaires conventionnels (ancienneté) et les jours supplémentaires (journée de Saint Eloi) peuvent être cédés.

3.4 Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

Article 4. - Bénéficier des dons

4.1 Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don.

4.2 Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés acquis sur la période précédente

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels (exemple : ancienneté)

  • les journées supplémentaires éventuelles (par ex Saint Eloi)

  • les RTT

Article 5. - La prise des jours cédés

Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 2 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Dans le cas d’événements (rémission ou décès de l’enfant) mettant fin aux conditions du présent accord et dans le cas où le bénéficiaire conserverait des jours cédés au moment de l’événement, le bénéficiaire devra reprendre son travail dans un délai raisonnable. S’il lui reste alors des jours cédés, ils seront payés suivant la rémunération du bénéficiaire.

Article 6. - Abondement de l’entreprise

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procèdera à un don de 5 jours au profit de chaque salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade dans les conditions définies par le présent accord.

Article 7. - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 1er Mars 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2022 À cette date, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 8. - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, soit par la Direction de l’entreprise soit par la totalité des organisations syndicales signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par LR/AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes,

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

Article 9. - Formalités

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Saint-Saulve, le 21 Février 2019 en 4 exemplaires originaux (dont un pour chaque signataire et les exemplaires pour formalités).

Pour la Société Pour l’organisation syndicale C.G.T.

Pour l’organisation syndicale F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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