Accord d'entreprise "ACCORD SUR L EXPRESSION DES SALARIES" chez SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION et le syndicat CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L19004628
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Etablissement : 30824147000050 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS

ENTRE

La société xxx, située au 14 rue des Fontaines – 59880 SAINT SAULVE, représentée par xxxxx, Directeur Général.

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales FO, et CGT représentées par leurs déléguées syndicales respectives :

- Madame xxxx

- Madame xxxx

D’AUTRE PART

Sont convenues d’appliquer la loi d’expression des salariés dans l’entreprise dans les conditions suivantes :

Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles  L. 461-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Afin de faciliter l’expression de chacun, les groupes seront limités à un effectif de 15 personnes. Ils seront composés de personnes de fonctions et services différents.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Les groupes d'expression se réunissent une fois par trimestre. La durée des réunions ne pourra excéder 1h00.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Article 5 - Organisation des réunions

La direction est responsable de l'organisation des réunions ; elle en fixe les jours, lieux, heures et en prévient une semaine à l'avance les membres du groupe.

Les personnes invitées peuvent lui communiquer une liste des points qu'elles souhaitent aborder (cf article 2).

Article 6 - Animation des réunions

La direction assure l’animation de la réunion : elle encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus. De façon générale elle veille au bon déroulement de la réunion.

La direction peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque cela est possible. Dans le cas contraire, elle communiquera une réponse lors de la réunion du Comité Social et Economique suivant la réunion d’expression.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions

Les participants assistent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion

La direction résumera les propositions et les demandes du groupe. Lors des réunions du Comité Social et Economique, un point spécifique sur les réunions d’expression sera fait et figurera dans le procès verbal.

Article 10 - Suivi des réunions

La direction transmet ses réponses et/ou plans d’actions à mener lors des réunions mensuelles du Comité Social et Economique.

Il pourra s'agir :

-  d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

-  d’un plan d’action à mener pouvant déclencher la création d'un groupe de travail comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Ces points figureront dans le procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique.

Article 11 - Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel et aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un bilan annuel de l'exercice du droit d'expression sera dressé et présenté par la direction lors de la remise du rapport annuel unique.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 26 mars 2019 au 25 mars 2022.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 25 mars 2022 et un mois avant cette date la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article  L. 132-10 du code du travail.

Saint Saulve, le 21 Février 2019.

Xxxx xxxxx xxxxxxxxx

Directeur Usine Déléguée syndicale FO Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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