Accord d'entreprise "Avenant à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 29 mars 1999 concernant les modalités du travail de nuit" chez SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAP - SANTE ASSISTANCE PROMOTION et le syndicat CGT-FO le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T59V23002691
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SANTE ASSISTANCE PROMOTION
Etablissement : 30824147000050 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant de l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail 29 mars 1999 concernant les modalités du travail de nuit (2022-09-16)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-01

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 MARS 1999 CONCERNANT LES MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE

La société SAP / Santé Assistance Promotion sise – 14 rue des Fontaines - 59880 ST SAULVE, représentée par X

D’UNE PART,

ET

X, déléguée syndicale FO

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Le présent avenant a alors été conclu afin de permettre d’adapter l’accord antérieur aux conditions d’exploitation actuelles, dans le respect de la Législation en vigueur et des dispositions des accords Nationaux de la Métallurgie, précise donc les modalités du poste de nuit, compte tenu de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 29 mars 1999.

Cet avenant s’inscrit dans le contexte de l’évolution de la charge de travail et de l’évolution du stock de produits finis vendus par notre Société à notre client unique VYGON S.A.,

Il en ressort que la capacité de production est insuffisante malgré l’organisation du travail en 2 postes et le recours aux modulations d’horaires prévues dans les accords de réduction et d’annualisation du temps de travail en vigueur. Elle ne permet pas de reconstituer le stock de produits finis ni de faire face à la croissance actuelle de la demande des clients finaux hospitaliers de nos produits. Notre organisation n’est pas compatible avec l’évolution de nos techniques de production.

Pour ces raisons, la société envisage d’instaurer une équipe de nuit, dans un premier temps sur la LDS05

ARTICLE 1 : Horaire pratiqué - jours de travail - conditions d’exécution :

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures

  • Soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures.

L’équipe de nuit est instaurée initialement pour la machine LDS05 mais peut ultérieurement concerner d’autres machines ou services de notre entreprise, la décision du passage à ce mode de fonctionnement n’étant prise pour chacune d’elles séparément qu’au regard d’une évolution durable de la charge de travail.

Le personnel affecté à ces postes travaillera ainsi :

  • du lundi 22 h 00 au vendredi 06 H 00 soit 32 h par semaine (4 nuits de 8 h), sachant que l’horaire hebdomadaire applicable dans l’entreprise est en moyenne de 34 h 65 (horaire annualisé 1595 h dont journée de solidarité).

Il est entendu que chaque personne concernée devra prendre, au cours de son poste de travail, une pause de dix minutes et une pause de vingt minutes destinées à la prise d’un repas, de manière à ce qu’aucune période de travail n’ait une durée supérieure à 6 heures.

Le poste de nuit comportera obligatoirement un minimum de deux opérateurs de manière à éviter tout risque de travail isolé. Un membre de l’encadrement de la société restera joignable en permanence pour intervenir et prendre les décisions en cas de nécessité (absence d’opérateurs, incident de fonctionnement, etc…). Toute personne qui se trouverait seule sur le site au début d’un poste de nuit serait libérée de toute obligation de travail immédiat et rentrerait chez elle en étant payée, dès que la personne responsable ci-dessus visée lui en aurait donné l’autorisation par téléphone.

ARTICLE 2 : Rémunération - contreparties au travail de nuit :

  • Le personnel considéré travaillant de nuit sera rémunéré sur la base du salaire d’1% du salaire de base par nuit travaillée.

  • Il touchera une indemnité de panier de nuit égale à 7.48 € par nuit effectivement travaillée. Cette indemnité est soumise à cotisation selon la réglementation en vigueur,

  • Il percevra par ailleurs une prime d’équipe par nuit effectivement travaillée.

  • Il percevra également une prime d’équipe majorée de 15% par nuit effectivement travaillée.

ARTICLE 3 : Encouragement au volontariat dans l’entreprise :

La S. A. P. privilégiera la tenue de ces postes par des collaborateurs de l’entreprise volontaires et expérimentés sur les postes concernés.

ARTICLE 4 : Surveillance médicale spéciale

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une surveillance médicale particulière effectuée par le médecin du travail.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord/publicité

Cet avenant s’applique à compter du 01 Février 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

Un exemplaire sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux syndicats.

Le présent accord sera déposé à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise.

Un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans la base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 mais après suppression, par la partie la plus diligente, des noms et prénoms des négociateurs et des signataires conformément aux disposions de D 2232-1-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Saint Saulve, le 01 février 2023

Pour la Société : Pour FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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