Accord d'entreprise "Accord collectif d'établissement Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS et le syndicat Autre le 2018-11-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97118000214
Date de signature : 2018-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS
Etablissement : 30829345500041 CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-26

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

DE LA SOCIETE

Entre :

La Société, société par actions simplifiée, dont le siège social xxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro xxx, représentée par xxx, en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après dénommée « la SOCIÉTÉ HOTELIERE DU CHABLAIS »,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales de salariés représentatives suivantes :

ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

CGTG, représentée par xxx

FO représentée par xxx

UIR CFDT représentée par xxx

D’autre part,

ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

PREAMBULE :

A titre liminaire, il est rappelé que dans un contexte économique incertain, particulièrement marqué dans l’industrie du tourisme et afin de pérenniser la présence de la SOCIÉTÉ, les Parties ont conclu, le xx 2017, un accord modifiant exceptionnellement la périodicité des négociations annuelles obligatoires (NAO) relative à la rémunération et relatif aux NAO sur les rémunérations pour les années 2017 à 2019.

Cet accord a porté à 3 ans la périodicité de renégociation relative à la rémunération, prévue à l’article L. 2242-1 1° du code du travail dans sa version alors en vigueur.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé les NAO prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, à l’exception de la NAO sur la rémunération notamment.

Conformément au calendrier de négociation déterminé par les Parties lors de la première réunion du 8 novembre 2018, plusieurs réunions se sont tenues les 19, 21 et 26 novembre 2018. Dans ce cadre, les Organisations Syndicales représentatives ont présenté à la Direction leurs différentes revendications, objet de la négociation notamment.

Au cours de ces négociations, les Parties ont poursuivi l’objectif de mettre en avant et de renforcer l’investissement des salariés de la SOCIÉTÉ dans le fonctionnement de la Société, sans pour autant prendre des mesures de nature à déséquilibrer la situation économique de la société.

Les Parties sont parvenues à un accord dans les dispositions suivantes.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. Article 1er – Champ d’application de l’accord :

Le présent accord s’applique aux salariés de la SOCIÉTÉ au sein de son établissement de « xxx », quelle que soit leur catégorie professionnelle, sous réserve des conditions d’ancienneté qui pourront être précisées dans chacune des dispositions suivantes.

Article 2 – Passages à temps plein

Compte tenu des nécessités de service, notamment en raison de plusieurs départs à la retraite à venir (fin d’année 2018, début d’année 2019) la Direction a informé les Organisations syndicales représentatives de l’opportunité de passages de postes de temps partiel à temps plein au 1er juillet 2019.

Les Parties rappellent que les candidatures des salariés de la SOCIÉTÉ occupant actuellement des postes en contrat à durée indéterminée à temps partiel qui seraient intéressés par un poste à temps plein qui se libérerait à l’avenir (suite à un départ à la retraite notamment, etc.), seraient examinées en priorité et la sélection tiendrait compte de l’adéquation de leurs expérience, compétences et performances en rapport avec le poste visé.

Article 4 – Dispositions générales

4.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé par la signature d’avenants dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

4.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires sous préavis de trois mois dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

4.3. Durée de l’accord, entrée en vigueur, dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace toutes les mesures conventionnelles, décisions unilatérales ou usages traitant des mêmes thèmes existants au sein de la SOCIÉTÉ

Il entre en vigueur à compter de sa notification pour dépôt par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès de l’Unité Territoriale (ex- Direction Départementale du Travail et de l’Emploi) de la DIECCTE. Il sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Sainte-Anne, le 26/11/2018

en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la SOCIÉTÉ

Xxx

Pour la CGTG

Xxx

Pour FO

Xxx

Pour la CFDT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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