Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif du 05 novembre 2018 relatif au comité social et économique et au droit syndical au sein de la société hotelière du chablais (S.H.C)" chez SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS (CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE HOTELIERE DU CHABLAIS et le syndicat Autre et CFDT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T97123001669
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE
Etablissement : 30829345500041 CLUB MEDITERRANEE HOTEL CARAVELLE

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord Collectif relatif au Comité Social Economique et au Droit Syndical (2018-11-05)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

Avenant n°1 à l’accord collectif du 05 novembre 2018 relatif au Comité Social et Economique et au Droit Syndical au sein de la Société Hôtelière du Chablais (S.H.C.)

ENTRE :

La Société Hôtelière du Chablais (S.H.C.), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 11 rue de Cambrai – 75019 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 308 293 455, représentée par ***, en qualité de Présidente, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la S.H.C. »,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • C.G.T.G., représentée par ***, délégué syndical

  • C.F.D.T., représentée par ***, déléguée syndicale

  • F.O., représenté par ****, déléguée syndicale

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

Suite à la publication de l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et à l’adoption de ses décrets d’application, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place du Comité Social et Economique prévu par les nouveaux textes, en octobre 2018 au terme de la prorogation du mandat du Comité d’Entreprise.

A cette occasion, les parties ont convenues de l’accord du 05 novembre 2018, dont l’objet est d’une part, d’organiser la mise en place, le fonctionnement, et les attributions du Comité Social et Economique de la S.H.C, et d’autre part, de préciser les conditions d’exercice du Droit Syndical au sein de l’entreprise.

Compte tenu du dépassement du seuil de 300 salariés au sein de la S.H.C constaté lors du renouvellement du CSE, cette dernière a été amenée à faire évoluer l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Comité Social et Economique. En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, le Comité Social et Economique de la S.H.C doit désormais se doter d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Plusieurs réunions avec les organisations syndicales représentatives se sont ainsi tenues à compter du mois de février 2023, pour aboutir à la conclusion d’un avenant n°1 à l’accord collectif du 05 novembre 2018 dont l’objet est d’organiser et de préciser les modalités de mise en place, de fonctionnement ainsi que d’attributions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du CSE de la S.H.C.

Les dispositions du présent avenant, conclues pour une durée indéterminée et applicables à compter de la mise en place du nouveau Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, dont le premier tour de l’élection a eu lieu le 1er décembre 2022, complètent celles en vigueur au sein de l’entreprise concernant les Instances Représentatives du Personnel et le Droit Syndical. Cela n’impacte en rien les autres accords signés par les délégués syndicaux.

Chapitre 1 : Dispositions révisées par le présent avenant

• L’article 1 « COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » du « TITRE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » est complété comme suit :

Il est ajouté un dernier alinéa supplémentaire à la fin du paragraphe « a) Délégation du personnel » :

« Au plus tard lors de la 2ème réunion suivant cette réunion constitutive, le Comité Social et Economique procède également à la désignation des membres de la Commission, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord. »

• Avant l’article 5 « STATUT DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE », il est inséré le nouvel article 5, rédigé comme suit :

« ARTICLE 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Comité Social et Economique comprend une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

5.1 – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sont désignés par le Comité Social et Economique parmi les représentants élus au sein du Comité Social et Economique.

Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres titulaires présents. Les modalités de désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dans le respect de ces principes, sont précisées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique.

Ces désignations sont effectuées la première fois par le Comité Social et Economique au plus tard lors de la 2ème réunion suivant sa réunion constitutive.

Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, au cours de la réunion suivante du Comité Social et Economique. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du représentant résultant de la cessation de ses fonctions.

Il n’est pas opéré de nouvelle désignation si la période de mandat restant à courir des membres du Comité Social et Economique est inférieure à trois mois.

Les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique sont précisées par le règlement intérieur du Comité Social et Economique, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique ne dispose pas de la personnalité morale.

5.2 – COMPOSITION

  1. Délégation du personnel

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail comprend 4 membres désignés par le Comité social et économique. Ces désignations ont lieu par un vote à la majorité des membres titulaires présents.

Le CSE désigne un Secrétaire de la Commission parmi les membres de celle-ci.

  1. Présidence

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est présidée par l'employeur ou son représentant.

  1. Membres invités

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du Comité Social et Economique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission.

Des personnes extérieures au Comité Social et Economique pourront être invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables. Il s’agit notamment du médecin du travail, du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, des agents de contrôle de l’inspection du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et de toute personne de l'entreprise, invitée par la Commission à titre occasionnel, qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

5.3 – ATTRIBUTIONS

  1. Attributions déléguées par le Comité Social et Economique

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail exercent, en lieu et place du Comité Social et Economique et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :

  • Proposer au Comité Social et Economique l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Proposer au Comité Social et Economique de procéder à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • Proposer au Comité Social et Economique l’exercice des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ;

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Faire appel, à titre consultatif et occasionnel, au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée dans les domaines relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;

  • Adresser les réclamations individuelles ou collectives relatives aux questions de santé, de sécurité ou de conditions de travail, dans les conditions prévues à l’article 4.2  du présent accord.

  1. Travail préparatoire des réunions du Comité Social et Economique

En cas de consultation du Comité Social et Economique portant sur des sujets concernant la santé, la sécurité ou les conditions de travail, la Société pourra décider de réunir préalablement la Commission afin qu’elle réalise des travaux préparatoires.

Au cours de ces réunions, la Commission pourra notamment poser des questions complémentaires à la Société ou décider de proposer au Comité Social et Economique la désignation d’un expert. En cas de désignation d’un expert par le Comité Social et Economique, l’élaboration du cahier des charges et les échanges éventuellement nécessaires avec l’expert dans le cadre de l’établissement de son rapport peuvent être réalisés par la Commission.

La Commission peut procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des avis sur les sujets dont elle est saisie. Ces rapports et avis sont transmis au Comité Social et Economique au plus tard lors de sa convocation à la réunion au cours de laquelle il doit émettre un avis.

Le Secrétaire de la Commission santé, sécurité et conditions de travail peut être chargé par celle-ci de restituer la position ou les recommandations de la Commission lors des réunions du Comité Social et Economique consacrées à ces sujets, auxquelles l’ensemble des membres de la commission sont obligatoirement conviés en tant qu’invités s’ils ne le sont pas déjà par ailleurs en tant que membre du Comité Social et Economique.

Les réunions préparatoires de la Commission contribuent à l’information du Comité Social et Economique et visent à lui permettre d’émettre un avis éclairé sur les points soumis à sa consultation. A ce titre, elles sont prises en compte pour déterminer le nombre de réunions du Comité Social et Economique nécessaires préalablement à l’émission de son avis.

5.4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

  1. Périodicité des réunions

La Commission est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient quatre réunions par an, à raison d’une réunion par trimestre, en vue de la préparation des réunions du Comité Social et Economique consacrées à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Elle peut en outre être réunie à la demande motivée de la majorité de ses membres, en cas de circonstances le nécessitant, dans le cadre de réunions extraordinaires.

  1. Ordre du jour, convocation, procès-verbal des réunions

La Commission est convoquée par son Président au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par lettre remise en mains propres contre décharge par le Responsable RH du village aux membres de la Commission.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi par le Président et le Secrétaire de la Commission Santé Sécurité, Conditions de travail.

A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant ou la référence à la base de données économique et sociale si les documents s’y rapportant y sont mis à disposition, si ces documents sont disponibles avant la réunion. En cas d’impossibilité, les documents sont remis aux membres de la Commission lors de sa réunion.

Chaque réunion de la Commission fait l’objet d’un compte rendu établi par le Secrétaire de la Commission Santé Sécurité, Conditions de travail, et contresigné par le Président, après modifications éventuelles, dans un délai de 15 jours. Une fois contresignés, ces comptes-rendus sont transmis par le Secrétaire du Comité social et économique à l’ensemble des membres du Comité social et économique. 

  1. Moyens de fonctionnement

Les membres de la Commission bénéficient des heures de délégation et des formations prévues à l’article 6 du présent accord. »

• L’article 5 « STATUT DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » devient l’article 6.

  • L’article 5.1 « HEURES DE DELEGATION » devient l’article 6.1. Il est complété par des dispositions insérées entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2 :

« Les membres titulaires du Comité Social et Economique qui siègent dans la Commission du Comité Social et Economique ne disposent pas d’heures de délégation supplémentaires.

Les membres suppléants du Comité Social et Economique qui siègent dans la Commission du Comité Social et Economique, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, disposent d’un crédit annuel d’heures de délégation déterminé comme suit : 40 heures. »

  • L’article 5.2 « NOMBRE DE JOURS DE FORMATION » devient l’article 6.2. Il est complété par des dispositions insérées à la fin de l’alinéa 2 :

    « Les membres titulaires et suppléants du Comité social et économique, comprenant les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, bénéficient également d’une formation initiale de 5 jours en santé, sécurité et conditions de travail, durant laquelle ils bénéficient du maintien de leur rémunération. Les frais pédagogiques, de déplacement et de séjour, sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Les modalités de renouvellement de cette formation sont fixées conformément aux dispositions réglementaires applicables (à ce jour : durée de 3 jours pour les membres du Comité Social et Economique (réélus) et 5 jours pour les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail pour les entreprises de plus de 300 salariés). »

• L’article 6 devient l’article 7 et les articles 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 deviennent les articles 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4.

• L’article 7 devient l’article 8.

• L’article 8 devient l’article 9.

• L’article 9 devient l’article 10 et les articles 9.1 et 9.2 deviennent les articles 10.1 et 10.2.

• L’article 10 devient l’article 11 et les articles 10.1, 10.2 et 10.3 deviennent les articles 11.1, 11.2 et 11.3.

Chapitre 2 : Entrée en vigueur et durée du présent avenant

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date du 01er mars 2023.

A compter de cette date, le présent accord annule et remplace toutes dispositions conventionnelles traitant des mêmes thèmes, soit les instances représentatives du personnel et le droit syndical, adoptées antérieurement à son entrée en vigueur. Il se substitue également à toutes pratiques ou usages relevant de son champ d’application.

REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception, et moyennant un préavis de trois mois.

PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé dans sa version intégrale en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de GUADELOUPE. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Sainte-Anne, le 01 mars 2023

en 6 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la S.H.C.

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Pour la C.G.T.G

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Pour F.O

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Pour la C.F.D.T

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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